Infirmation partielle 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 27 nov. 2024, n° 21/07865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance FILIA-MAIF, MAIF, assurance mutuelle |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 397
N° RG 21/07865 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SJ22
(Réf 1ère instance : 19/01196)
Compagnie d’assurance FILIA-MAIF
C/
M. [I] [K]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Dubreil
Me Thelot
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2024, devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
MAIF, société d’assurance mutuelle, immatriculée au RCS de Niort sous le n° 775 709 702 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Amaury EMERIAU substituant Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, plaidant/postulant, avocats au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7], de nationalité française, agent de quai
n° [Numéro identifiant 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas THELOT, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
Le 22 août 2016 à [Localité 7], M. [I] [K], alors qu’il circulait à vélo, a été percuté par un véhicule terrestre à moteur conduit par M. [J] [C], assuré par la société d’assurance Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF).
M. [I] [K], se plaignant de douleurs dans la nuit suivant l’accident, une radiographie de l’épaule était réalisée, qui révélait une disjonction acromia-claviculaire réduite par une intervention chirurgicale effectuée le 30 août 2016.
D’abord placé en arrêt de travail, M. [I] [K] était licencié pour inaptitude à son poste d’agent de quai en raison de douleurs à l’épaule droite l’empêchant de travailler.
Une expertise amiable contradictoire était réalisée le 24 avril 2018 conjointement par M. [P] [U] et M. [N] [D], médecins.
Le 24 septembre 2018, la société MAIF adressait une proposition indemnitaire d’un montant de 13 805,90 euros au conseil du demandeur.
Par actes du 25 février 2019, M. [I] [K] assignait la société MAIF et la CPAM de Loire-Atlantique à comparaître devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— constaté que le véhicule terrestre à moteur conduit par M. [J] [C] assuré auprès de la société d’assurance MAIF est impliqué dans l’accident survenu le 22 août 2016 au cours duquel M. [I] [K], lui-même non conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, a été blessé,
— fixé l’indemnisation des préjudices de M. [I] [K] consécutifs à l’accident du 22 août 2016 comme suit :
* frais divers : 760 euros
* perte de gains professionnels actuels : 4 413,23 euros
* pertes de gains professionnels futurs : 350 960,75 euros
* incidence professionnelle : 16 000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 2 096,25 euros
* souffrances endurées : 6 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 5 310 euros
* préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
— condamné la société MAIF à payer à M. [I] [K], après déduction de la provision, la somme totale de 375 540,23 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices consécutifs à l’accident du 22 août 2016,
— débouté M. [I] [K] de ses demandes de dommages et intérêts prévues à l’article L 211-13 du code des assurances,
— débouté M. [I] [K] de voir appliquer à la société MAIF les dispositions de l’article L211-14 du code des assurances,
— condamné la société MAIF aux dépens de l’instance,
— condamné la société MAIF à payer à M. [I] [K] la somme de 1 680 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM de Loire-Atlantique,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions qui précèdent.
Le 17 décembre 2021, la société MAIF a interjeté appel de cette décision, intimant M. [K] uniquement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 août 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 09 novembre 2021 en ce qu’il a alloué à M. [I] [K] la somme de 350 960,75 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— débouter M. [I] [K] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs :
° tant à titre principal en ce que M. [I] [K] sollicite la somme de 561 015,13 euros à ce titre,
° qu’à titre subsidiaire en ce que M. [I] [K] sollicite la somme de 407 826,84 euros à ce titre,
— allouer à M. [I] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
À titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 09 novembre 2021 pour le surplus,
Y ajoutant,
— condamner M. [I] [K] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] [K] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 29 août 2024, M. [I] [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 09 novembre 2021 en ce qu’il a constaté l’existence du préjudice de pertes de gains professionnels futurs,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 09 novembre 2021 en ce qu’il a fixé l’indemnisation des préjudices de M. [I] [K] consécutifs à l’accident du 22 aout 2016 comme il suit :
«Pertes de gains professionnels futurs : 350 960,75 euros»
Statuant à nouveau :
À titre principal,
— condamner la société MAIF à lui verser la somme de 561 015,13 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs (à parfaire),
À titre subsidiaire,
— condamner la société MAIF à lui verser la somme de 407 826,84 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs (à parfaire),
À titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société MAIF à lui verser la somme de 153 495,81 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs (à parfaire),
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 09 novembre 2021 en ce qu’il a fixé l’indemnisation des préjudices de M. [I] [K] consécutifs à l’accident du 22 août 2016 comme il suit :
«Incidence professionnelle :16 000 euros»
Statuant à nouveau,
— condamner la société MAIF à lui verser la somme de 163 224,05 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— débouter la société MAIF de toute ses demandes.
Y ajoutant,
— condamner la société MAIF à lui payer la somme de 5 000 euros (à parfaire) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MAIF aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement n’est critiqué qu’en ce qui concerne la demande d’indemnisation formée par M. [K] au titre des postes de pertes de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle.
— sur les pertes de gains professionnels futurs
La société MAIF considère qu’une demande d’indemnisation ne se justifie pas.
Elle fait valoir que M. [K] ne démontre pas être dans l’incapacité d’exercer un travail du fait des séquelles de son accident, relevant qu’en l’espèce le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 3 %.
Elle note que le médecin du travail a préconisé le 16 mai 2017 une reprise à mi-temps thérapeutique avec limitation des contraintes de manutention pendant un mois, puis a retenu le 12 septembre 2017 une inaptitude au poste, préconisant un poste limitant les manutentions manuelles et les gestes répétés en force du membre supérieur droit.
Elle observe que le docteur [S], médecin du travail a précisé le 3 octobre 2017 que M. [K] ne pouvait manipuler des charges supérieures à 10 kg mais pouvait conduire un chariot et rester en position debout prolongée.
Elle soutient que les deux postes d’agent administratif qui lui ont été proposés par son ancien employeur étaient parfaitement compatibles avec son état de santé, M. [K] ne les refusant que pour convenances personnelles, ce qui ne peut emporter incapacité totale et définitive à tout emploi.
Elle souligne que les docteurs [D] et [U], experts qui ont procédé à l’expertise amiable, sont d’avis qu’une reconversion professionnelle est possible, et elle relève l’âge de la victime.
En tout état de cause, elle estime erroné le calcul opéré par le tribunal sur la base d’une perte totale de revenus.
À titre subsidiaire, rappelant que l’indemnisation doit se faire sans perte ni profit, elle soutient que lui accorder une somme correspondant à l’intégralité de ses salaires jusqu’à l’âge de la retraite contrevient à ce principe, compte tenu des éléments du rapport d’expertise.
Elle considère que si la rémunération antérieure était de 16 530,80 euros par an (selon les propres déclarations de la victime), M. [K] pourrait parfaitement trouver un emploi avec une rémunération similaire, de sorte que la perte qu’il invoque n’est qu’hypothétique.
Elle s’oppose à une capitalisation calculée sur le barème publié à la Gazette du palais – 1 %, préférant le barème de référence BCRIV, lequel lisse les soubresauts économiques tels que constatés en 2022 et demande de réduire à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée.
M. [K] indique que depuis la consolidation, il n’a pu reprendre une activité professionnelle, et rappelle qu’il a été licencié pour inaptitude le 12 janvier 2018, et que ce licenciement est la conséquences de l’accident, ce qu’atteste son dossier de médecin du travail.
Il affirme que l’éventualité d’un reclassement n’est pas un facteur limitant les pertes de gains professionnels futurs.
Il précise avoir été reconnu travailleur handicapé par décision du 20 avril 2018, qu’il ne dispose d’aucun diplôme, qu’il a naturellement cherché un emploi compatible avec son handicap mais sans succès. Il déclare ainsi que sa candidature auprès de la SEMITAN et de la société CTA n’a pas été retenue.
Selon lui, la Cour de cassation retient que l’aptitude de la victime à reprendre une activité adaptée et l’absence de recherche d’un emploi compatible avec les possibilités physiques ne justifient pas une limitation de l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs de la victime licenciée pour inaptitude, et rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.
Il fait valoir que l’exigence d’une démonstration de la perte d’une capacité d’emploi totale est une erreur et s’apparenterait à une preuve impossible à rapporter.
Il note que les docteurs [D] et [U] ne sont pas des experts judiciaires, mais uniquement des médecins conseils de la société d’assurance et qu’en l’espèce, aucune expertise judiciaire n’a été réalisée.
L’analyse des docteurs [D] et [Y] qui affirment qu’une reprise sur un poste adapté est envisageable n’est donc pas, selon lui, un argument, au regard de ce qui précède.
Il rappelle qu’il habitait à [Localité 7] lorsqu’un poste de reclassement à [Localité 8] lui a été proposé et qu’en tout état de cause, l’indemnisation ne peut être conditionnée par le refus d’un reclassement.
Il soutient que l’indemnisation des pertes de gains futurs existe dès lors qu’il n’est plus possible pour la victime d’exercer l’emploi qu’elle avait antérieurement et que tel est le cas en l’espèce, de sorte que, selon lui, la cour devra confirmer qu’il existe un tel préjudice.
En ce qui concerne le montant de sa demande, il estime que le tribunal a sous-évalué son préjudice.
Il affirme qu’il percevait avant l’accident un revenu mensuel de 1 895,01 euros. Il indique n’avoir toujours pas trouvé d’emploi, ne percevoir aucune indemnité de chômage et être sans ressources, son ménage vivant des seuls revenus de son épouse.
Il précise que l’allocation de retour à l’emploi ne peut être déduite du montant des pertes de gains professionnels futurs.
Son préjudice, selon lui est le suivant :
— pertes sur 53 mois : 1 895,01 x 53 = 100 453,53 euros,
— capitalisation sur la base du barème publié à la Gazette du palais (taux 20,254 pour un homme de 43 ans) : 22 740,18 x 20,254 = 460 579,60 euros,
soit un total de 561 015,13 euros.
Subsidiairement, il sollicite une somme de 407 826,84 euros, montant calculé sur une base de revenus de 1 377,57 euros par mois.
À titre encore plus subsidiaire, il évalue son préjudice à la somme de 153 495,81 euros, représentant la perte subie durant 81 mois (soit du 12 janvier 2018 date du licenciement au jour de l’audience 14 octobre 2024) sur une base de salaire de 1 895,01 euros par mois.
Ce poste de préjudice a pour but d’indemniser la perte d’emploi ou le changement d’emploi et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence de la consolidation à la décision puis après la décision.
Il est constant que la victime qui n’est plus en mesure, du fait de l’accident et depuis la consolidation de son état de santé, d’exercer une activité professionnelle dans les conditions antérieures à l’accident, subit une perte de gains professionnels futurs, peu important qu’elle soit en recherche d’emploi ou qu’elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisations médicales, dans la mesure où elle n’a pas à minimiser son dommage dans l’intérêt du responsable.
.
En l’espèce, M. [K], né le [Date naissance 3] 1978 travaillait, depuis le 5 mai 2008, en qualité d’agent de quai à la société Transports Gautier au moment de l’accident, survenu le 22 août 2016.
Les docteurs [U] et [D] dans un rapport d’expertise amiable contradictoire déposé le 24 avril 2018 concluent :
— date de consolidation le 21 décembre 2017,
— déficit fonctionnel permanent de 3 % correspondant à des quelques douleurs résiduelles de l’épaule droite, se manifestant essentiellement lors de la réalisation d’efforts, type ports de charges lourdes, sans limitation de mobilité articulaire,
— il existe un retentissement sur les activités professionnelles sans incapacité à la reprise d’une activité sur un poste différent et/ou adapté.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après que le médecin du travail ait rendu un avis d’inaptitude le 12 septembre 2017 indiquant qu’il pourrait occuper un poste limitant fortement les manutentions manuelles, limitant les gestes répétés et en force du membre supérieur droit, avec conduite de chariot et de véhicule possible. Il pourrait suivre une formation dans le but d’occuper un poste adapté.
Dans un courrier du 3 octobre 2017, le médecin du travail précise que M. [K] ne peut manipuler des charges de plus de 10 kg, y compris avec un transpalette électrique, mais peut conduite un chariot et rester en position debout prolongée.
Dans un autre courrier du 8 novembre 2017, il ajoute que les postes de prépararateur de commandes, réceptionnaire, magasinier comportent des manutentions manuelles, des gestes répétés ou en force des membres supérieurs et ne sont pas compatibles avec son état de santé.
Dans un courrier du 21 novembre 2017, étudiant le poste de conducteur messagerie, le médecin de travail indique que ce poste comporte des manutentions manuelles, sans aide à la manutention possible pour certaines d’entre elles (colis vrac) et n’est pas compatible avec l’état de santé de M. [K].
Le certificat de son employeur mentionne qu’il a été son employé jusqu’au 12 janvier 2018. Il a été reconnu travailleur handicapé le 20 avril 2018.
Les docteurs [U] et [D] ont précisé : l’inaptitude à tout poste dans l’entreprise, en particulier à tous ceux qui ont été proposés, sans même d’essai spécifique, semble tout à fait exagérée et discordante par rapport aux constatations cliniques objectives.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que M. [K] ne peut plus, en raison de l’accident, occuper un emploi tel que celui exercé avant l’accident.
Le fait que M. [K] ait refusé des postes de reclassement est indifférent et ne peut emporter limitation de son droit à indemnisation de ses pertes de gains.
M. [K] justifie avoir postulé à des emplois de conducteur et que des refus qui lui ont été opposés. Il est depuis son licenciement, sans emploi. Il justifie ne plus percevoir l’allocation spécifique de solidarité (cf courrier de pôle emploi du 30 novembre 2023). Ainsi, bien qu’il ne soit pas inapte à toute profession, force est de constater que M. [K] se trouve aujourd’hui sans emploi. Ses pertes de gains à ce jour sont donc caractérisées.
Il n’a pas de diplôme mais il ne peut lui être fait grief d’une absence de reconversion. Les possibilités d’emploi de M. [K] sont limitées et son handicap, qui exclut le port de charges lourdes et toute manutention, restreint ses perspectives. Cependant les experts concluent qu’il n’est pas dans l’incapacité de reprendre une activité sur un poste différent et ou/adapté. La preuve d’une inaptitude à tout emploi et d’une perte de gains n’étant pas démontrée pour l’avenir, la cour, admettant le bien fondé de sa demande présentée à titre infiniment subsidiaire, fixe les pertes de gains professionnels futurs ainsi qu’il suit.
Cette perte de gain se calcule sur la base du salaire de référence qui était le sien avant l’accident du 22 août 2016.
M. [K] verse aux débats ses bulletins de salaires compris entre le mois de janvier 2015 et le mois de juillet 2016 et son avis d’imposition sur les revenus de 2016.
Il revendique devant la cour un revenu de 1 895,01 euros.
Les premiers juges ont fixé le revenu de référence à la somme de 16 530,84 euros prenant en compte les revenus effectivement perçus sur les six derniers mois, tel que conclu alors par la victime devant le tribunal ; la cour retiendra cette somme.
Les pertes de gains professionnels futurs représentent donc, de la date du licenciement du 12 janvier 2018 au 12 novembre 2024 inclus (82 mois), une somme de : 1 377,57 x 82 = 112 960,74 euros.
Le jugement est donc infirmé sur ce point.
— sur l’incidence professionnelle
La société MAIF considère que ni une dévalorisation ni une perte de droits à retraite ne peut caractériser en l’espèce une incidence professionnelle. Tout au plus, elle admet une pénibilité accrue, et estime qu’une indemnisation de 1 000 euros à ce titre est satisfactoire.
Elle fait valoir que M. [K] conserve une capacité de travailler et estime que l’argument de l’absence de diplôme de la victime venant limiter son champ des possibles professionnels compte tenu de l’impotence de son épaule droite ne justifie pas une telle demande indemnitaire.
Elle souligne, s’agissant de la perte des droits à retraite, que le calcul de M. [K] est erroné, en ce qu’il fait référence à des sommes brutes et non nettes, qu’il ne tient pas compte des minimums retraites et que l’indemnisation qu’il sollicite conduit à un enrichissement, contraire au but de l’indemnisation.
En réponse et formant appel incident sur ce point, M [K] sollicite l’octroi d’une somme de 163 224,05 euros à ce titre.
Il estime subir une dévalorisation sur le marché du travail, faisant obstacle à ce qu’il puisse retrouver une activité professionnelle comparable à celle exercée avant l’accident et rappelle qu’il n’a aucun diplôme et qu’il est au chômage depuis son licenciement pour inaptitude.
Il indique que dans l’hypothèse où il retrouverait un emploi, il est difficilement envisageable qu’il n’ait pas à utiliser son épaule droite, de sorte que doit être reconnue une pénibilité accrue. À ce titre, il estime qu’une somme de 10 000 euros répare ce préjudice.
À cela s’ajoute, selon lui, la perte de droits à retraite. Il observe que l’absence de retour à l’emploi entraîne une absence de cotisations à la retraite, et observe que les emplois vers lesquels il peut s’orienter sont nécessairement non qualifiés, et que les métiers non qualifiés sont en général des professions qui impliquent de la manutention. Considérant ne plus pouvoir cotiser comme il l’aurait fait avant son accident, il évalue cette perte à 525,33 euros par mois, à compter de sa retraite, soit une indemnisation de 153 224,05 euros sur la base de l’euro de rente indiqué dans le barème de la Gazette du palais 2022 – 1 %.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, les séquelles présentées par M. [K] affectant son épaule sont de nature à rendre plus difficile une activité professionnelle, quand bien même seraient évitées les manutentions.
La Cour de cassation retient que la perte de droits à la retraite est inhérente à la modification de l’activité professionnelle et doit être indemnisée soit de manière autonome, soit au titre des pertes de gains professionnelles futurs, peu important le poste de préjudice.
Au regard des développements précédents, M. [K], indemnisé au titre de ses pertes de gains professionnels jusqu’à l’âge de 62 ans est donc fondé à se prévaloir au titre de l’incidence professionnelle d’une perte de droits à retraite.
Il produit une simulation de sa caisse de retraite qui retient que sur une base de revenus annuels de 22 207,99 euros, il aurait perçu une retraite mensuelle de 925,33 euros, mais qu’en l’état de sa situation non travaillée, ses droits à retraite seront limités à une somme estimée de 400 euros par mois.
Il est pertinemment relevé que le montant de revenus de base retenu dans cette simulation ne correspond pas au salaire de reférence précédemment appliqué par la cour.
La simulation présentée ne peut donc être probante. Le raisonnement de M. [K] est en outre incomplet puisqu’il fait fi des minima sociaux de retraite. Il n’est pas retenu par la cour.
Pour autant, les premiers juges ont justement considéré que ces éléments suffisaient à établir que M. [K] avait perdu une chance d’espérer une retraite en adéquation avec ses revenus antérieurs à l’accident, étant observé qu’à ce jour M. [K] est toujours sans emploi.
La cour évalue l’incidence professionnelle subie par M. [K], prenant en compte une dévalorisation et les conséquences quant à ses droits à retraite à une somme de 30 000 euros.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement condamnant la société MAIF aux dépens et à payer à M. [I] [K] une somme de 1 680 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
L’équité commande de faire application de ces mêmes dispositions en cause d’appel. La société appelante est condamnée à payer à M. [K] une somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il :
— fixe l’indemnisation des préjudices suivants subis par M. [I] [K] consécutifs à l’accident du 22 août 2016 :
— perte de gains professionnels futurs : 350 960,75 euros,
— incidence professionnelle : 16 000 euros,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Fixe l’indemnisation des préjudices suivants subis par M. [I] [K] consécutifs à l’accident du 22 août 2016 :
— perte de gains professionnels futurs : 112 960,74 euros,
— incidence professionnelle : 30 000 euros ;
Condamne la société MAIF à payer à M. [I] [K],
— au titre des pertes de gains professionnels futurs, la somme de 112 960,74 euros,
— au titre de l’incidence professionnelle la somme de 30 000 euros ;
Y ajoutant,
Condamne la société MAIF à payer à M. [I] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société MAIF aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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