Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 6 mai 2025, n° 24/02192
CA Pau
Infirmation partielle 6 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations locatives

    La cour a constaté que la société Dolce Farniente n'avait pas régularisé les loyers impayés dans le délai imparti, permettant ainsi l'application de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Non-régularisation des loyers

    La cour a jugé que la société Dolce Farniente devait être expulsée des lieux en raison de la résiliation du bail et de son incapacité à régulariser sa situation.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation

    La cour a jugé que la société Dolce Farniente devait payer une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux, en raison de la résiliation du bail.

  • Accepté
    Exigibilité de la taxe d'ordures ménagères

    La cour a confirmé que la société Dolce Farniente était redevable de la taxe d'ordures ménagères, en raison de son obligation contractuelle.

  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande d'expertise

    La cour a jugé que la demande d'expertise était irrecevable car le bail commercial était déjà résilié.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 2e ch. sect. 1, 6 mai 2025, n° 24/02192
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 24/02192
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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