Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 10 avr. 2025, n° 23/07904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 6 novembre 2023, N° 22/05340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CHAMPAULT & DUBUC c/ S.A.R.L. |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 23/07904
N° Portalis DBV3-V-B7H-WGSW
AFFAIRE :
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
…
C/
[T] [G] [N]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Novembre 2023 par le TJ de Versailles
N° Chambre : 2
N° RG : 22/05340
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Isabelle WALIGORA de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° SIRET : 775 652 126
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A. MMA IARD
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.R.L. CHAMPAULT & DUBUC, Notaires associés
venant de droit de Maître [K] [D]
N° SIRET : 887 500 577
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Isabelle WALIGORA de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 431 – N° du dossier E0003BI7
Représentant : Me Vincent NIDERPRIM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J109, substitué par Me Jessy KEMADJOU
APPELANTES
****************
Madame [T] [G] [N]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (LAOS)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Aide juridictionnelle Totale n° C-78646-2023-08704 du 16/02/2024
Représentant : Me Agathe FEIGNEZ, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 97
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [T] [N] a été condamnée par le tribunal de commerce de Paris, par jugement en date du 9 octobre 2019, à payer à la Banque populaire Rives de Paris (ci-après la Banque populaire) la somme de 42 813,43 euros, outre des intérêts.
La Banque populaire Rives de Paris s’étant retrouvée dans l’impossibilité de recouvrer sa créance contre Mme [N] du fait de l’oubli de l’inscription hypothécaire par la société notariale maître [K] [D] en charge de la vente du bien immobilier appartenant à la débitrice, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (ci-après, « les sociétés MMA ») ont, en leur qualité d’assureurs de responsabilité civile professionnelle du notaire, indemnisé la Banque populaire Rives de Paris à hauteur de 38 137,70 euros.
Le 31 mai 2021, une quittance subrogative de ce montant a été émise par la Banque populaire Rives de Paris en faveur des sociétés MMA.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 12 octobre 2021 et 7 février 2022, les sociétés MMA se prévalant de la quittance subrogative délivrée par la Banque populaire Rives de Paris ont mis en demeure Mme [N] de payer la somme de 38 137,70 euros.
Aucune résolution amiable du litige n’a pu intervenir.
Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2022, les sociétés MMA ainsi que la société Champault & Dubuc venant aux droits de la société maître [K] [D] ont fait assigner Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par ordonnance du 6 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles saisi par Mme [N] a :
— déclaré les sociétés MMA irrecevables en leurs demandes dirigées à l’encontre de Mme [N] du fait d’un défaut d’intérêt à agir,
— dit n’y avoir lieu à les débouter de leurs demandes autres que celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné chacune des sociétés MMA à payer à Mme [N] la somme de 750 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— débouté les sociétés MMA et la société Champault & Dubuc de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés MMA au paiement des dépens de l’incident,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 13 mai 2024 pour clôture avec un calendrier de procédure.
Par acte du 23 novembre 2023, les sociétés MMA ainsi que la société Champault & Dubuc (venant aux droits de la société maître [K] [D]) ont interjeté appel et prient la cour, par dernières conclusions du 20 décembre 2023 de :
— réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
* déclaré les sociétés MMA irrecevables en leurs demandes dirigées à l’encontre de Mme [N],
* dit n’y avoir lieu à les débouter de leurs demandes autres que celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les a condamnées chacune à payer à Mme [N] la somme de 750 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
* les a déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* a condamné les sociétés MMA au paiement des dépens de l’incident,
* renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 13 mai 2024 pour clôture sauf avis contraire des parties,
Statuant à nouveau,
— les juger recevables dans leurs demandes,
En conséquence,
— débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [N] à payer à la société Champault & Dubuc la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— condamner Mme [N] à payer aux sociétés MMA la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières écritures du 5 mars 2024, Mme [N] prie la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré les sociétés MMA irrecevables en leurs demandes dirigées à son encontre,
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté les sociétés MMA et la société Champault & Dubuc de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné chacune des sociétés MMA à lui payer la somme de 750 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Statuant à nouveau sur la condamnation au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner chacune des sociétés MMA à payer à maître Agathe Feignez la somme de 750 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Y ajoutant,
— condamner chacune des sociétés MMA à payer à maître Agathe Feignez la somme de
2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cause d’appel.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024.
SUR QUOI :
Sur la fin de non-recevoir pour défaut du droit d’agir formée par Mme [N]
Mme [T] [N] soutient, au visa de l’article 32 du code de procédure civile, que les sociétés MMA sont dépourvues du droit d’agir à son encontre puisque les demanderesses détiennent déjà, par l’effet de la subrogation les ayant substituées dans tous les droits et actions de la Banque populaire Rives de Paris, un titre exécutoire, s’agissant du jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 octobre 2019.
Elle ajoute que la jurisprudence invoquée par les demanderesses suivant laquelle aucune disposition légale ne ferait obstacle à ce que le créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance ne s’applique pas en l’espèce puisqu’elle vise le cas du créancier qui, disposant d’un acte notarié constituant un titre exécutoire mais ne revêtant pas les attributs d’un jugement, souhaite obtenir un jugement pour interrompre la prescription.
Elle expose qu’elle rembourse les MMA dans le cadre d’un plan de surendettement que les assureurs veulent, par leur présente action, contourner en demandant un second titre exécutoire à leur nom.
Les sociétés MMA font valoir qu’elles sont bien fondées à obtenir, en qualité de subrogées dans les droits de la Banque populaire Rives de Paris à l’encontre de Mme [T] [N], la délivrance d’un titre exécutoire à leur nom dont elles pourraient se prévaloir pour en poursuivre l’exécution en application des articles L111-2 et L111-3 du code des procédures civiles d’exécution si jamais le plan de surendettement venait à ne pas être respecté. Elles soulignent qu’à ce jour, elles ne disposent que d’un titre sous seing privé qu’un commissaire de justice ne peut mettre à exécution.
Elles invoquent la jurisprudence de la cour de cassation suivant laquelle le créancier titulaire d’un acte notarié est en droit d’agir en justice aux fins de condamnation considérant qu’aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu’un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance. Elles déclarent que la cour d’appel d’Angers a fait application de cette jurisprudence dans le cadre d’une affaire similaire à la présente espèce.
D’un point de vue factuel, elles rappelent qu’elles ont procédé à des démarches amiables pour se faire payer par leur débitrice, Mme [N], mais que celle-ci n’y a pas répondu et même, a omis de signaler la subrogation des MMA dans les droits de sa créancière, la Banque populaire, dans le cadre de la procédure de surdendettement qu’elle a initiée.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité et le défaut d’intérêt.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame a un intérêt personnel à agir en justice et donc qualité pour le faire.
Il est aussi de jurisprudence constante que ni l’intérêt ni la qualité à agir ne sont subordonnés à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Après avoir établi avec la Banque populaire une quittance subrogative le 31 mai 2021, les MMA ont tenté de recouvrer leur créance auprès de Mme [N] par deux lettres recommandées avec accusé de réception des 21 octobre 2021 et 7 février 2022 versées aux débats. Mme [N] a alors sollicité le 7 avril 2022 un délai de deux mois pour réunir des pièces sans évoquer l’existence du plan de surendettement qu’elle avait déposé pourtant dès le 16 novembre 2020 et elle a simplement prévenu par nouveau courriel du 12 mai 2022 qu’elle n’avait pas pu le faire et qu’elle prenait un avocat pour se défendre alors que pourtant le plan était déjà définitivement adopté.
En l’espèce, les MMA ne disposent que des avantages de la subrogation légale et conventionnelle vis-à-vis de Mme [N] et non pas d’un titre directement exécutoire à leur nom susceptible d’exécution forcée aux termes des articles L 111-2 et L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution. Aucune disposition ne peut les empêcher de faire une demande judiciaire pour en obtenir un, la règle « titre sur titre ne vaut » ne trouvant donc pas application ici.
La circonstance selon laquelle Mme [N] dispose d’un plan de surendettement est tout autant impropre à les priver de ce droit . En effet, leur qualité de subrogée dans les droits de la Banque populaire n’est pas contestée et dès lors, les MMA ne peuvent exécuter une procédure à l’encontre des biens du débiteur durant l’exécution du plan en vertu du l’article L.722-2 du code de la consommation pour obtenir les 38 137,70 euros qu’elles ont payés à leur assurée, la SCP de Maître [D]. Mais si le plan venait à ne pas être respecté, elles seraient en droit d’agir sans devoir alors engager une procédure judiciaire (Cass. Civ 2e, 28 juin 2006, n° 05-13.319). Le titre exécutoire qui leur serait octroyé serait seulement suspendu dans son exécution pendant le cours du plan de surendettement.
Le titre exécutoire qui leur serait octroyé Mme [N] affirme rembourser les MMA chaque mois mais l’échéancier qu’elle produit en pièce n°2 ne mentionne que la Banque populaire et non pas les MMA dont la créance était inconnue de la commission à époque de l’élaboration du plan.
Le seul titre exécutoire existant à ce jour est celui que détient encore la Banque Populaire et toutes les tentatives de recouvrement de la créance avant le plan se sont avérées parfaitement infructueuses alors même que Mme [N] avait perçu à tort – ce qui a constitué la faute du notaire- le produit entier de la vente de son appartement de [Localité 9] sur lequel pesait une hypothèque .
Dès lors, l’ordonnance entreprise est infirmée en toutes ses dispositions.
Mme [N] est condamnée à payer aux sociétés MMA la somme de 2000 euros et la même somme à la Sarl Champault et Dubuc sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; elle supportera la charge des dépens de première instance et d’appel de l’incident.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Déclare recevable l’action des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles dirigées à l’encontre de Mme [N],
Condamne Mme [N] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne Mme [N] à payer la somme de 2000 euros et celle de 2000 euros à la Sarl Champault et Dubuc sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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