Irrecevabilité 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 22 avr. 2025, n° 24/01142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
S.A.R.L. SAINT LOUIS
S.C.I. PAM
C/
Me [U] [Y] – Mandataire judiciaire de S.A.S. SAS LORIN TP
S.A.S. SAS LORIN TP représentée par la SELARL ASTEREN,
S.E.L.A.R.L. ASTEREN pris es qualité de liquidateur judiciaire de la société LORIN TP
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 22 AVRIL 2025
N° 25/
N° RG 24/01142 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GQI5
APPELANTES :
S.A.R.L. SAINT LOUIS, immatriculée au RCS de DIJON sous le N° 348.444.233, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié de droit en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.C.I. PAM, immatriculée au RCS de DIJON sous le N° 499.395.366, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié de droit en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Me Christian FAYARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 89
INTIMEES :
Me [U] [Y] – Mandataire judiciaire de S.A.S. SAS LORIN TP
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté,
S.A.S. SAS LORIN TP représentée par la SELARL ASTEREN, représentée par Maître [U] [Y], pris es qualité de liquidateur judiciaire de la société LORIN TP, selon jugement en date du 3 avril 2018
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108
S.E.L.A.R.L. ASTEREN pris es qualité de liquidateur judiciaire de la société LORIN TP, selon jugement en date du 3 avril 2018
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu l’ordonnance du juge-commissaire à la procédure collective de la société Lorin TP en date du 19 juillet 2021 qui a rejeté la créance déclarée par la SCI Pam et la SARL Saint Louis,
Vu la déclaration d’appel du 16 août 2021 de la SCI Pam ( n° RG 21 /1099), déclarée irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 avril 2023,
Vu la déclaration d’appel du 12 septembre 2022 de la SARL Saint-Louis (n° RG 22 /1122), dont le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité par ordonnance du 7 février 2023,
Vu la nouvelle déclaration d’appel de la SARL Saint-Louis du 20 mars 2023 (n°RG 23 / 357) et les conclusions d’appel provoqué notifiées par la SCI Pam le 20 juin 2023, déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état dans une ordonnance du 20 août 2024,
Vu l’arrêt de la 1ère chambre de cette cour en date du 18 mars 2025, confirmant cette ordonnance,
Vu la nouvelle déclaration d’appel de la SARL Saint Louis et de la SCI Pam en date du 6 septembre 2024,
Vu la constitution de la SAS TP Lorin le 2 octobre 2024 et celle de la SELARL Asteren le 17 octobre 2024,
Vu le message adressé par voie électronique aux parties le 18 octobre 2024 par conseiller de la mise en état aux fins de recueillir leurs observations sur les fins de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des appelantes et l’application des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile ;
Par conclusions d’incident n°2 notifiées le 15 janvier 2025, la SELARL Asteren, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Lorin TP, demande au conseiller de la mise en état de :
à titre principal,
— juger irrecevable l’appel formé par la SARL Saint-Louis et la SCI Pam pour défaut d’intérêt à agir,
à titre subsidiaire,
— juger irrecevable l’appel formé par la SARL Saint-Louis et la SCI Pam en ce qu’il est identique à un précédent appel jugé irrecevable,
à titre très subsidiaire,
— juger irrecevable l’appel formé par la SARL Saint-Louis et la SCI Pam en raison de l’absence de réponse des créanciers dans le délai de 30 jours de l’article L.622-27 du code de commerce,
en tout état de cause,
— débouter les sociétés Saint-Louis et Pam de toutes leurs demandes,
— condamner solidairement la SARL Saint-Louis et la SCI Pam à payer à la société Lorin TP représentée par la SELARL Asteren, en sa qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la SARL Saint-Louis et la SCI Pam aux entiers dépens
Par conclusions d’incident notifiées le 16 décembre 2024, les sociétés Saint Louis et Pam entendent voir :
— juger la SELARL Asteren irrecevable à contester la recevabilité de l’appel qu’elles ont ensuite inscrit et la débouter des fins de son incident,
subsidiairement,
— constatant que la SELARL Asteren excipe d’une fin de non-recevoir alors que seule la Cour peut connaître, juger de plus fort irrecevable la demande présentée par celle-là.
plus subsidiairement,
— juger que la décision dont appel étant en date du 19 juillet 2021, doivent s’appliquer les dispositions de l’article 916 du code de procédure civile telles qu’elles étaient formalisées par le Décret N° 2020-1452 du 27 novembre 2020.
en conséquence, écartant le texte dont s’agit,
— débouter la SELARL Asteren, es-qualité de Liquidateur de la SAS Lorin TP des fins de son incident et en toute hypothèse recevable l’appel inscrit par la SARL Saint-Louis et la SCI Pam.
— condamner la SELARL Asteren, es-qualité de liquidateur de la SAS Lorin TP à payer à la SARL Saint-Louis et à la SCI Pam la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure.
— juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure, tant ceux de première instance que ceux exposés à hauteur de cour.
La SAS Lorin TP n’a pas présenté d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SELARL Asteren fait valoir que le nouvel appel a été formé par les sociétés Saint-Louis et Pam alors que le précédent était encore pendant devant la cour en raison du recours en déféré exercé à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 août 2024 ayant déclaré irrecevables les appels principal et provoqué des 20 mars et 20 juin 2023.
Elle relève que l’article 913-5 nouveau du code de procédure civile donne compétence au conseiller de la mise en état pour connaître des questions relatives à la recevabilité de l’appel.
A titre subsidiaire, elle soutient que les dispositions de l’article 916 sont applicables aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024 et que l’appel enregistré sous le n° RG 24/1142 étant identique à celui objet de l’instance n° RG 23/357, il est irrecevable.
A titre très subsidiaire, elle ajoute que les sociétés Saint-Louis et Pam n’ayant pas fait valoir d’observations dans le délai de 30 jours prévu par l’article L.622-27 du code de commerce, elles se sont privées de l’exercice d’un recours à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire.
Les sociétés Saint-Louis et Pam répliquent que les demandes présentées par la SELARL Asteren sont irrecevables au motif qu’elle ne peut, sans se contredire, opposer l’irrecevabilité d’un appel qu’elle a elle-même provoqué en procédant à la signification de l’ordonnance critiquée, le 20 août 2024 .
Subsidiairement, elles soutiennent que :
— le défaut d’intérêt à agir est une fin de non-recevoir s’analysant comme une défense au fond et qui ne relève pas des compétences du conseiller de la mise en état,
— l’article 916 du code de procédure civile ne s’applique pas à l’appel dirigé contre une ordonnance prononcée le 19 juillet 2021.
— - – - – -
Il convient en premier lieu de rappeler que :
— en sollicitant les observations des parties par message électronique du 18 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a soulevé d’office les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir des appelantes et des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile,
— même si la décision critiquée date du 19 juillet 2021, l’appel, ayant été formé le 6 septembre 2024, est soumis aux nouvelles dispositions du décret du 29 décembre 2023 applicables aux appels formés à compter du 1er septembre 2024.
Il s’en déduit qu’en répondant à la demande d’observations du conseiller de la mise en état, la SELARL Asteren n’encourt pas le grief de contradiction de ses moyens lequel suppose en toute hypothèse que ladite contradiction se soit exprimée au cours de la même instance, ce qui n’est pas le cas, que le conseiller de la mise en état est compétent en vertu de l’article 913-5, 2° du code de procédure civile pour : « déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel » et que sont applicables à la nouvelle instance d’appel, les dispositions de l’article 916 du même code qui déclarent irrecevable à former un appel principal contre le même jugement et la même partie, celle dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité ou dont l’appel a été déclaré irrecevable.
Contrairement aux affirmations des sociétés Saint-Louis et Pam, la fin de non-recevoir soulevée d’office ne porte pas sur le fond du litige, mais bien sur la recevabilité de l’appel formé alors que la cour se trouvait toujours saisie d’un précédent appel émanant des mêmes parties à l’encontre de la même décision et à l’encontre des mêmes intimées, privant les appelantes de tout intérêt à former un nouveau recours identique.
Néanmoins, l’arrêt de cette cour du 18 mars 2025 a confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant irrecevables les appels principal et provoqué des 20 mars et 20 juin 2023, de telle sorte qu’au jour où il est statué, cette cause d’irrecevabilité a disparu.
Par contre, les sociétés Saint-Louis et Pam ont formé le 6 septembre 2024 un quatrième appel à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire du 19 juillet 2021 et à l’égard de la SAS TP Lorin et de son liquidateur judiciaire, la SELARLAsteren, alors que :
— l’appel de la société Pam du 16 août 2021 a été déclaré irrecevable par ordonnance du 25 avril 2023,
— la déclaration d’appel de la société Saint-Louis du 12 septembre 2022 a été déclarée caduque par ordonnance du 7 février 2023,
— l’appel principal de la société Saint-Louis et l’appel provoqué de la société Pam ont été déclarés irrecevables par ordonnance du 20 août 2024, confirmée par arrêt du18 mars 2025,
l’ensemble de ces recours successifs étant dirigés à l’encontre de la même décision et des mêmes intimées.
En conséquence, l’appel formé le 6 septembre 2024 doit être déclaré irrecevable en application de l’article 916 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable l’appel formé le 6 septembre 2024 par la SARL Saint-Louis et la SCI Pam et enrôlé sous le n° RG 24/1142
Condamne in solidum la SARL Saint-Louis et la SCI Pam aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne la SARL Saint-Louis et la SCI Pam à payer à la SELARL Asteren, ès qualités, la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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