Confirmation 1 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er déc. 2025, n° 25/06663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 29 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06663 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKZQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 novembre 2025, à 16h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [C]
né le 30 mars 1995 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence et de Mme [L] [K] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE
représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 29 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrecevabilité soulevés par l’intéressé, déclarant la requête du préfet recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 29 novembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 30 novembre 2025 , à 08h02 , par M. [J] [C] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [J] [C] , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la fin de non-recevoir résultant du défaut d’adjonction à la requête aux fins de prolongation de l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national :
L’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre ».
Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de rétention prévue à l’art R. 743-2 du même Code.
Il s’agit dès lors des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, exigence devant être confrontée, suivant la teneur de la pièce discutée, à celles de l’article R. 743-4 (ancien article R. 552-7) prévoyant, d’une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l’avocat dès la transmission de la requête au greffe, d’autre part, la faculté donnée à l’intéressé de les consulter avant l’ouverture des débats.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
L’absence d’une pièce justificative utile, permettant le contrôle du juge au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce, M. [J] [C] fait grief à l’administration de l’illisibilité de la copie de l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 14 mars 2025 joint initialement à la requête reçue le 27 novembre 2025 à 08 heures 36. Si ce point n’est pas discuté, force est de relever que cette illisibilité ne peut être considérée comme une absence dès lors que la pièce était initialement jointe et que la copie lisible a été transmise d’initiative par le préfet plusieurs heures avant l’audience.
Cette fin de non-recevoir sera en conséquence écartée.
Sur les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative :
Sur l’application de la loi dans le temps :
Les dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été abrogées par la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive en vigueur à compter du 11 novembre 2025.
Le premier juge ne pouvait dès lors retenir comme soutenu qu’il pouvait encore appliquer le 28 novembre 2025 une disposition abrogée.
Par ailleurs, seules des dispositions transitoires expressément prévues par la loi permettent, sous réserve du respect des principes régissant l’application de la loi dans le temps, soit de faire survivre la loi ancienne dans certaines situations, soit d’appliquer immédiatement la loi nouvelle à des situations relevant de la loi ancienne. A défaut, il ne peut appartenir au juge de s’y substituer et de poser d’autres conditions à une troisième prolongation que celles en vigueur.
Il résulte dès lors des dispositions de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi « aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Sur les diligences de l’administration :
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et, ainsi que déjà relevé, lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée faute de délivrance des documents de voyage par le consulat dont elle relève ou de tardiveté de cette délivrance ou d’absence de moyens de transport.
S’il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, le juge ne saurait exiger de l’administration des démarches à l’intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d’acte(s) sans véritable effectivité.
Les premières diligences destinées à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement – sans qu’il y ait lieu à distinguer là où la loi ne distingue pas au regard d’une complexité avérée ou non, dont la démonstration demeure incertaine au cas par cas – doivent être appréciées in concreto (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458) et intervenir au plus tard le lendemain du placement en rétention (1re Civ., 23 sept. 2015, pourvoi n° 14-25.064, 1re Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-29.105). Leur effectivité est contrôlée dans le cadre de la première prolongation décidée judiciairement.
Il n’existe pas de condition tenant à la levée à bref délai des obstacles à l’éloignement.
Puisqu’il est dépourvu de passeport en cours de validité, l’ordonnance du premier juge relève à juste titre que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 30 septembre 2025, soit le jour de son placement en rétention aux fins d’établissement d’un laissez-passer, et eu égard au rappel ci-dessus des diligences postérieures exigibles de l’administration, les trois relances en octobre 02025 et le 17 novembre 2025 ne sont pas susceptibles de critique.
Il est ainsi démontré que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à établir la réalité de l’état civil de M. [J] [C], sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire, qu’elles ont été diligentées dans le délai requis et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte que l’ordonnance du premier juge, qui relève par ailleurs que celui-ci, dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 01 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Actif ·
- Redressement
- Contrats ·
- Réserve ·
- Livraison ·
- Villa ·
- Prêt ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Vendeur ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Réception
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Protection ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Client ·
- Échange ·
- Montant ·
- Courrier ·
- Frais de gestion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Bâtiment administratif ·
- Employeur ·
- Parking ·
- Éclairage ·
- Salarié ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Rente
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Appel ·
- Mutuelle ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Audit ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Fait ·
- Travail
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Retenue de garantie ·
- Ordonnance ·
- Consignation ·
- Provision ·
- Référé ·
- Signification ·
- Coûts ·
- Séquestre
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assistance ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Consorts ·
- Prestataire ·
- Mission de surveillance ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Prestation ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Astreinte ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Travail ·
- Lésion ·
- Sms ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Déclaration ·
- Livraison ·
- Manutention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.