Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 18 déc. 2025, n° 24/00969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 16 janvier 2024, N° 22/00203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/00969 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVBB
S.A.R.L. [9]
c/
[3]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 janvier 2024 (R.G. n°22/00203) par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, suivant déclaration d’appel du 29 février 2024.
APPELANTE :
S.A.R.L. [9] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 11]
représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me MOURGUES
INTIMÉE :
[3] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- M. [B] [P] a été engagé par la SARL [9] devenue la SAS [10] (en suivant, la société [9]), en qualité de préparateur livreur à compter du 30 janvier 2017.
2- Le 28 mai 2021, la société [9] a établi une déclaration d’accident du travail, survenu le 26 mai 2021 concernant son salarié, en ces termes 'Selon Monsieur [P], celui-ci aurait ressenti une douleur en se relevant après s’être baissé pour prendre un colis'.
3- Le 31 mai 2021, M. [P] a établi une déclaration d’accident du travail, survenu le 26 mai 2021, en ces termes 'Manutention, livraison. Douleur au dos, lombalgie aiguë'.
4- Le certificat médical initial établi le 27 mai 2021 par le docteur [R] mentionnait une « lombalgie aiguë ».
5- Par courrier du 4 juin 2021, la société [9] a adressé à la [3] des réserves motivées.
6- Le 24 août 2021, la [1] (en suivant : la [3]) après avoir mené des investigations complémentaires, a notifié à la société [9] sa décision de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
7- Le 22 octobre 2021, la société [9] a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable de la [3], laquelle a rejeté le recours lors de sa séance du 14 décembre 2021.
8- Par requête du 14 février 2022, la société [9] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
9- Par jugement du 16 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire a :
— débouté la société [9] de son recours,
— lui a déclaré opposable la décision de la [3] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime son salarié, [B] [P], le 26 mai 2021,
— l’a condamnée aux dépens.
10- Par déclaration électronique du 29 février 2024, la société [9] a relevé appel de ce jugement.
11- L’affaire a été fixée à l’audience du 6 novembre 2025 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
12- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 29 août 2025, et reprises oralement à l’audience, la SAS [10] venant aux droits de la SARL [9], demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de lui déclarer inopposable la décision de la [3] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime M. [P] le 26 mai 2021, de condamner la [3] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
13- Elle soutient que M. [P] ne rapporte pas la preuve de la réalité et de la matérialité de l’accident allégué, ajoutant que M. [P] s’est contredit dans ses déclarations et qu’aucun témoin ne vient corroborer ses dires. Elle indique que le procès-verbal de constat d’huissier permet de constater l’absence de lésion de M. [P] le 26 mai en sortant de son travail à 14h24 et affirme que le salarié n’apporte pas l’ensemble des présomptions sérieuses, graves et concordantes sur la matérialité de l’accident sur son lieu et temps de travail.
14- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 22 septembre 2025, et reprises oralement à l’audience, la [3] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la SAS [10] de ses demandes, de condamner la SAS [10] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
15- La [3] rappelle les termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale et fait valoir que le contenu de la vidéosurveillance ne remet pas en cause la survenance du fait accidentel au lieu du travail. Elle affirme qu’il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes de l’existence d’un accident survenu au temps et au lieu de travail, à savoir que M. [P] a informé son employeur le jour même de la déclaration, qu’il a pris rendez-vous le jour même chez son médecin traitant et l’a consulté le lendemain et qu’il a déclaré que son accident s’est produit vers 10h40, ayant travaillé de 5h30 jusqu’à midi de sorte qu’il a été victime d’un accident pendant ses heures de travail. Elle indique que l’employeur n’apporte aucun élément, aussi bien factuel que médical, remettant en cause la présomption d’imputabilité dont peut se prévaloir l’assuré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
16- En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, toute lésion survenue au temps et sur le lieu du travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail.
Ainsi, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée qui est à l’origine d’une lésion corporelle dont il incombe au salarié de rapporter la preuve autrement que par ses propres affirmations.
L’accident du travail se définit comme un événement ou une série d’événements survenus au temps et au lieu du travail.
Il incombe à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail. La preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut résulter de la seule affirmation du salarié (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149 ; 6 déc. 2001, n° 00-13.379 ; 2e Civ., 28 mai 2014, n° 13-16.968). Les allégations de la victime ou prétendue victime doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes (Soc. 8 octobre 1998, n° 97-10.914). Celles-ci peuvent résulter, sans que cette énumération ne présente un caractère limitatif, de l’existence d’un certificat médical établi le jour même, ou très peu de temps après l’accident, confirmant la réalité des lésions (2e Civ., 22 janv. 2009, n° 07-21.726 ; – 25 juin 2009, n° 08-17.155 ; – 12 juin 2007, n° 06-12.833) ou encore, de l’existence d’un témoin auditionné ou simplement mentionné sur la déclaration d’accident du travail (2e Civ., 25 juin 2009, n° 08-17.155 ; Soc., 1er juil. 1999, n° 97-20.526). Faute pour le salarié de rapporter la preuve de l’apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail, sa demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle ne peut être accueillie (2e Civ., 9 fév. 2017, n° 16-11.065 ; 16 mars 2004, n° 02-17.430). Si la victime établit, au contraire, l’existence d’un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion, cet accident sera présumé être d’origine professionnelle.
Cette présomption ne tombe que si l’employeur établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail (2e Civ., 29 nov. 2012, n° 11-26.569 ; 12 mai 2011, n° 10-15.727.
17- En l’espèce, l’analyse comparée des deux déclarations d’accident du travail (DAT) ne révèle aucune discordance significative entre les deux documents puisqu’il en ressort que le salarié et l’employeur ont déclaré que :
— l’accident est survenu le 26 mai 2021 sans préciser l’heure dans la rubrique prévue à cet effet,
— l’activité exercée lors de l’accident était 'manutention, livraison’ (déclaration du salarié), 'selon Monsieur [P], celui-ci aurait ressenti une douleur en se relevant après s’être baissé pour prendre un colis’ (déclaration de l’employeur compatible avec celle du salarié),
— la nature de l’accident 'mal au dos’ (DAT de l’employeur), 'douleur au dos, lombalgie aiguë’ (DAT du salarié)
— l’accident a été connu de l’employeur le 26 mai 2021, soit le jour même, à 14h25, par l’intermédiaire d’un préposé auquel M. [P] a relaté l’accident,
— il n’y avait pas de témoin lors de l’accident.
18- Le certificat médical initial établi le lendemain, soit le 27 mai 2021, par le docteur [R] mentionnait une "lombalgie aiguë’ ce qui est compatible avec les deux DAT.
19- Contrairement à ce que soutient l’employeur, il n’est nullement établi que M. [P] aurait fait des déclarations contradictoires concernant les circonstances de l’accident allégué.
M. [P] a renseigné le 'questionnaire assuré AT’ en indiquant que sa lésion avait été causée 'suite à la manutention d’une palette', ce qu’il a confirmé dans un courrier du 23 juin 2021 adressé à la [2] dans lequel il indique 'mon accident a eu lieu à 10h40 lors d’une livraison à [Localité 6] lors de la manutention d’une palette vide dans le camion, j’ai malgré tout terminé ma tournée'. Il explique ensuite ' A mon retour à la société à la fin de ma tournée, j’ai immédiatement prévenu le responsable du personnel M. [M] [S] qui travaille au dépôt logistique, c’est la première personne que j’ai vu. J’ai ensuite été dans les bureaux comme chaque jour pour déposer mes documents de transports et mon responsable M. [A] était indisponible, j’ai demandé à l’assistante [8] Mme [E] [Z] de le prévenir, ce qu’elle a fait de suite par mail à 14h20 (heure du mail confirmé par elle-même par sms). Je suis ensuite parti de l’entreprise, mon responsable, M. [A] m’a contacté par téléphone à 14h26 alors que j’étais sur mon trajet retour pour savoir comment je m’étais blessé, je lui ai répondu en lui expliquant que je m’étais fait mal au dos en manipulant une palette vide dans le camion pendant ma tournée et que j’allais prendre rendez-vous chez mon médecin, il ne m’a posé aucune autre question. A mon retour à mon domicile j’ai immédiatement pris rendez-vous avec mon médecin traitant à 14h49 par [4], celui-ci a pu me recevoir le jeudi 27 mai à 11h30. Mon responsable a essayé de me joindre par téléphone à 16h50 pour savoir si je pouvais travailler le lendemain, appel que j’ai manqué, il m’a ensuite envoyé un sms à 16h52 et lui ai répondu à 16h59 que je serai indisponible le 27 mai et que j’avais rendez-vous chez mon médecin à 11h30. Suite à ce rendez-vous j’ai prévenu mon responsable M. [A] par sms que j’étais arrêté jusqu’au lundi 31 mai inclus, et que je devais revoir mon médecin à cette date, celui-ci m’a ensuite prolongé jusqu’au 5 juin vu mon état. J’ai ensuite prévenu M. [A] par sms de ma reprise le 7 juin 2021 à temps complet avec soins allant jusqu’au 18 juin 2021". M. [P] a donc déclaré s’être blessé en procédant à de la manutention d’une palette vide lors d’une livraison pendant sa tournée.
Si M. [U] [A] atteste que 'je soussigné [U] [A] atteste que le 26 mai 2021, M. [P] [B] n’est pas venu me voir pour me faire part de s’être fait mal. J’ai été prevenu par un mail d’une employée de [9] à laquelle M. [P] s’est adressé et à qui il a demandé de me communiquer l’information. J’ai ensuite eu un échange de SMS avec M. [P] où il m’a fait part de son intention d’aller voir un médecin’ et si, le 27 mai 2021,
M. [A] a envoyé un mail à Mme [C] [F], responsable comptable qui a rédigé la DAT de l’employeur, en lui indiquant '[J] est rentré de tournée hier, mercredi 26 mai, à 14h25. Etant moi-même en rendez-vous à ce moment là, il s’est adressé à [Z] qui lui a demandé si tout allait bien. Il lui a répondu que ça n’allait pas trop car il s’était fait mal au dos ce matin en se relevant après s’être baissé pour prendre un colis, sans lui donner plus de précision sur l’heure ainsi que l’endroit ou cela s’est produit. Suite à cela, [Z] m’a envoyé le mail suivant : '[W], [B] [P] n’a pas voulu te déranger, il m’a dit de te signaler qu’il s’est fait mal au dos ce matin il se rend chez le médecin. Il t’informera par courrier', la cour observe que dans le seul écrit que Mme [Z] [E] a adressé à M. [A], il n’est nullement fait état de ce que M. [P] se serait fait mal en se relevant après s’être baissé pour prendre un colis. Cette circonstance de l’accident ne résulte pas plus des échanges téléphoniques et de sms que M. [A] a eus par la suite avec M. [P] puisque M. [A] indique qu’il a téléphoné à [B] [P]'pour savoir s’il avait récupéré un congélateur à [Localité 5] comme convenu et c’est à ce moment qu’il m’a informé du fait de s’être fait mal au dos. Il m’a informé du fait qu’il allait voir son médecin dans l’après-midi et qu’il me tiendrait au courant'.
Enfin, le fait que l’employeur ait indiqué dans son 'questionnaire employeur AT’ : 'le 26 mai 201, Monsieur [P] a commencé sa tournée à 5h21(départ de Soleo) et il a terminé sa tournée à 14h07 (retour à Soleo). Après avoir terminé sa tournée, il est repassé au siège de la société. A 14h25, il a alors précisé à notre assistante s’être fait mal au dos en se baissant pour soulever un colis le matin. Son responsable [W] [A] l’a appelé ensuite. Monsieur [P] lui a précisé qu’il allait voir un médecin dans l’après-midi et qu’il le tiendrait au courant. N’ayant pas de nouvelles en fin d’après-midi, Monsieur [A] a recontacté Monsieur [P] qui lui a dit avoir un rendez-vous le lendemain seulement. La société a reçu l’arrêt maladie le 28 mai sans plus d’explications. Il n’y a aucun témoin dans le cadre de cette déclaration. Nous ne connaissons ni l’heure ni le lieu où cela s’est produit. Aucun élément ne permet d’établir que cela s’est réellement produit sur le lieu de travail et à l’occasion du travail. Or, à aucun moment dans la matinée durant ses horaires de travail, il n’a appelé son responsable ou la direction, ou bien encore l’assistante pour informer qu’il s’était fait mal’ ne permet pas plus de retenir une contradiction dans les déclarations de M. [P] dès lors les circonstances de l’accident telles que relatées dans le questionnaire ne sont étayées par aucune autre pièce que le seul mail de M. [A] qui n’est lui-même corroboré par aucune autre pièce du dossier.
20- La cour relève que :
— le carnet de route permet de constater que M. [P] a commencé sa tournée, le 26 mai 2021, à 5h21 et est rentré à 14h07;
— ce carnet de route corrobore la déclaration de M. [P] qui indique s’être fait mal au dos à 10h40 alors qu’il effectuait une livraison à [Localité 6], puisqu’il apparaît qu’il était à [Localité 6] entre 10h18 (heure d’arrivée) et 10h45 (heure de départ);
— M. [P] a produit une capture d’écran permettant de constater qu’il a pris rendez-vous chez un médecin sur [4] dès le 26 mai 2021 à 14h49, soit directement en rentrant chez lui;
— par SMS du 26 mai à 16h59, M. [P] a informé son employeur qu’il avait un rendez-vous chez le médecin le lendemain matin, soit dans un temps proche de l’accident;
— le rendez-vous chez le médecin a eu lieu le jeudi 27 mai 2021 à 11h30 ce qui ne saurait être considéré comme étant tardif au regard des difficultés que ne peut ignorer l’employeur à obtenir un rendez-vous médical en urgence;
— que le certificat médical du 27 mai 2021 évoque une 'lombalgie aïgue’ ce qui est tout à fait compatible avec les déclarations de M. [P];
— il ressort tant des déclarations de M. [A] que de M. [P] que celui-ci a informé immédiatement, à son retour de livraison le 26 mai 2021, Mme [Z] [E] en demandant à cette dernière d’aviser M. [A] de sa blessure.
21- De plus, s’il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 21 octobre 2021, retranscrivant les images de la vidéosurveillance du site de la société le 26 mai 2021, que l’huissier de justice a constaté qu’entre 14h05 et 14h26, M. [P] s’est déplacé sans gêne physique apparente, ce seul constat ne suffit pas à établir que M. [P] ne souffrait d’aucune lésion à la fin de la journée, ni qu’aucun fait accidentel n’a eu lieu durant sa tournée alors que sa compagne, Mme [I] [K], atteste que 'mon conjoint était en parfait état de santé avant son accident survenu le 26 mai 2021 … et que celui-ci souffre aujourd’hui d’un lumbago aigüe. Je précise qu’il n’a aucune pathologie de ce type et aucun antécédent médical.'
22- La cour considère, à l’instar du tribunal, qu’il existe des présomptions sérieuses, graves, précises et concordantes permettant de retenir que la matérialité du fait accidentel déclaré par M. [P] est établie, que ce fait accidentel est survenu pendant le temps de travail et au lieu du travail du salarié (lors de sa tournée où il effectuait des livraisons) et que ce dernier a souffert consécutivement d’une lésion apparue soudainement (lumbago aigüe). Il s’ensuit que la présomption d’imputabilité de l’accident dont M. [P] a été victime le 26 mai 2021 à son travail trouve à s’appliquer, l’employeur ne démontrant en outre pas que la lésion constatée aurait une cause étrangère au travail.
23- Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a déclaré la décision de prise en charge de l’accident de M. [P] au titre de la législation professionnelle opposable à la société [9].
24- Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a condamné la société [9] aux dépens.
25- La société [10] qui succombe à hauteur d’appel, doit supporter les dépens de cette instance et être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est enfin inéquitable de laisser supporter à la [3] l’intégralité des frais exposés pour les besoins de sa défense. La société [10] est condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [10] venant aux droits de la SARL [9] aux dépens d’appel,
Déboute la SAS [10] venant aux droits de la SARL [9] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [10] venant aux droits de la SARL [9] à payer à la [3] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
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