Infirmation partielle 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 19 nov. 2024, n° 21/03473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/03473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 28 juin 2021, N° 18/02464 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/03473 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K742
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Me Pascale HAYS
Me Emmanuelle PHILIPPOT
SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
SCP LACHAT [Z],
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 NOVEMBRE 2024
Appel d’un jugement (N° R.G. 18/02464) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 28 juin 2021, suivant déclaration d’appel du 27 juillet 2021
APPELANTS :
M. [X] [P], en son nom personnel et ès qualités d’héritier de Mme [E] [P]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 17] (38)
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 4]
Mme [L] [P] épouse [Z] ès qualités d’héritière de Mme [E] [P]
née le [Date naissance 7] 1970, de nationalité française
[Adresse 19]
[Localité 4].
Mme [K] [P]
née le [Date naissance 7] 1970 à
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 4]
représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Pierre-Marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL Avocats, avocat au
Barreau de LYON
INTIMÉS :
Société PROTECTAS FRANCE SECURITE, en liquidation judiciaire, représentée par Me [S] [I] ès qualités de mandataire liquidateur
[Adresse 14]
[Localité 8]
non représentée
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Maître Séverine VIELH de la SELARL RONSARD AVOCATS, avocat au Barreau de Paris substitué et plaidant par Me RAJALU, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. AVENIR SECURITE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
SA HISCOX SA, Société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le n° 833 546 989, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et Me Stéphanie LUTTRINGER , avocat au Barreau de Paris
S.A. AXA ASSISTANCE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercices domiciliés en cette qualité audit siège social.
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELARL Cabinet BEAUMONT, Avocat au Barreau de Paris, substituée et plaidant par Me PENAUD, avoat au barreau de PARIS
S.A.R.L. NEW ANGEL’S Société immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Versailles, représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège de la société
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée et plaidant par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Danièle HOHMANN, avocat au Barreau de Paris, plaidant par Me HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, et Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée du rapport, assistées de Mme Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans la nuit du 16 au 17 février 2017, M. [X] [P] et son épouse, Mme [K] [P], ont été victimes d’un cambriolage à leur domicile situé [Adresse 5] à [Localité 18] (Isère) en leur absence.
Ils ont déclaré le sinistre à leur assurance habitation, la compagnie AXA France IARD.
En application de la garantie 'assistance au domicile’ prévue pour une durée de trois jours par le contrat, AXA France IARD leur a fourni un vigile afin d’assurer la surveillance de leur maison d’habitation. Cette prestation a été réalisée par la société AXA assistance qui a mandaté la société New Angel’s.
Un second cambriolage a été commis au domicile des époux [P] en dépit de la présence d’un vigile à l’extérieur de la propriété des assurés.
M. [P] a formulé une nouvelle déclaration de sinistre le 20 février 2017 et a déposé plainte pour vols le 22 février 2017. Il a déclaré que des biens appartenant à sa mère, [E] [P], avaient été dérobés.
Une expertise amiable a été diligentée par le cabinet Polyexpert. Le 2 mars 2017, la société AXA assurances IARD a adressé un chèque d’acompte de 10 000 euros à M. [P]. Par courrier recommandé du 18 juillet 2017, elle a opposé à son client une déchéance de son droit à indemnité au titre des deux sinistres, au motif que les moyens de protection déclarés à la souscription n’ont pas été mis en oeuvre, le système d’alarme n’étant pas relié à une société de surveillance.
Les consorts [P] et la société AXA assurances IARD sont finalement parvenus à un accord transactionnel le 7 décembre 2017.
Parallèlement, par courrier du 27 septembre 2017 réitéré le 19 mars 2018, les époux [P] ont mis en cause la responsabilité de la société AXA assurances et lui ont demandé le versement de la somme de 378 468,49 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice.
Par courrier du 23 mars 2018, la société AXA assistance s’est opposée à cette demande en contestant tout manquement dans sa mission de surveillance qui se limitait, selon elle, à surveiller à l’extérieur l’accès principal de la propriété à la demande expresse de M. [P], de telle sorte qu’il était impossible à l’agent de surveillance de repérer une intrusion venant de l’arrière. Il était également rappelé qu’une entreprise de surveillance n’est tenue qu’à une obligation de moyens.
Par assignation du 28 mai 2018, M. [X] [P], Mme [K] [P] et [E] [P] ont saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
La société Protectas sécurité a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 28 août 2018, puis d’une procédure de liquidation judiciaire le 28 novembre 2018.
Par actes des 23 et 26 octobre 2018, la société AXA assistance a assigné en intervention forcée et en garantie la société New Angel’s ainsi que son assureur, la compagnie Allianz IARD. La société New Angel’s a elle-même attrait à la procédure la société Avenir sécurité et son assureur, la compagnie Hiscox.
[E] [P] est décédée le [Date décès 13] 2020.
Par jugement en date du 28 juin 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— mis hors de cause la société Protectas sécurité ;
— dit recevable l’action de M. [X] [P], Mme [K] [P] et Mme [E] [P] ;
— débouté M. [X] [P], Mme [K] [P] et Mme [E] [P] de leurs demandes de dommages et intérêts formulées à l’encontre de la société AXA assistance ou de toute autre société de sécurité qui serait effectivement intervenue à leur domicile les 17 et 18 février 2017 ;
— dit n’y avoir lieu à garantie des sociétés New Angel’s, Avenir sécurité, Allianz IARD et Hiscox Europe ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné in solidum M. [X] [P], Mme [K] [P] et Mme [E] [P] à payer à la société Avenir sécurité et à la SA Hiscox Europe la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné in solidum M. [X] [P], Mme [K] [P] et Mme [E] [P] aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Médina.
Par déclaration d’appel en date du 27 juillet 2021, les consorts [P] ont interjeté appel du jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’indemnisation.
Par déclaration d’appel en date du 18 février 2022, M. [X] [P] et Mme [L] [Z] ont interjeté appel en qualité d’héritiers de [E] [P] dans les mêmes termes que la précédente déclaration d’appel.
Par ordonnance du 13 juin 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel interjeté le 18 février 2022.
Par arrêt en date du 21 novembre 2023, la cour d’appel de Grenoble a infirmé l’ordonnance déférée et a notamment :
— déclaré recevable la déclaration d’appel du 18 février 2022 ;
— déclaré irrecevables les conclusions de la SARL New Angel’s.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, les consorts [P] demandent à la cour d’infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions en ce qu’elle a mis hors de cause la société Protectas sécurité et les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes et statuant à nouveau, de :
— juger que la société Axa assistance a commis une faute dans l’exécution de sa mission d’assistance, causant un préjudice aux appelants ;
— juger que la société Protectas sécurité qui est effectivement intervenue au domicile des appelants a commis une faute dans l’exécution de sa mission de surveillance causant un préjudice évident aux appelants, et que les autres sociétés ont toutes contribué à la réalisation du dommage ;
— en conséquence, condamner in solidum AXA assistance France, la société New Angel’s, la société Allianz IARD, la société Avenir sécurité, la société Hiscox France et Me [S] [I], ès qualités de liquidateur de la société Protectas France sécurité, à verser à M. [X] [P] et Mme [U] [Z] en leur qualité d’héritiers venant aux droits de feue Mme [E] [P], la somme de 106 660 euros ;
— condamner in solidum AXA assistance France, la société New Angel’s, la société Allianz IARD, la société Avenir sécurité, la société Hiscox France et Me [S] [I] ès qualités de liquidateur de la société Protectas France sécurité à verser à Mme [K] [P] et M. [X] [P] la somme de 258 417,21 euros ;
— en tout état de cause : condamner in solidum AXA assistance France, la société New Angel’s, la société Allianz IARD, la société Avenir sécurité, la société Hiscox France et Me [S] [I] ès qualités de liquidateur de la société Protectas France sécurité à régler à chacun de Mme [Z], Mme [K] [P] et M. [X] [P] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, la SA AXA assistance demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner les consorts [P] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être directement recouvrés par Me Emmanuelle Philippot, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
— déclarer que la mission de surveillance a été confiée par la société AXA assistance à la société New Angel’s ;
— retenir que la société New Angel’s a manqué à son obligation contractuelle de ne pas se substituer un tiers dans l’exécution de sa mission ;
— déclarer que la société New Angel’s demeure responsable à l’égard de son client, la société AXA assistance, de la prestation qu’elle a fournie ;
— déclarer que ce manquement de la société New Angel’s à son obligation contractuelle est en lien causal avec le dommage allégué par M. et Mmes [P] ;
— condamner la société New Angel’s in solidum avec son assureur, la société Allianz IARD à relever et garantir la société AXA assistance intégralement de toutes condamnations, en principal, intérêts, frais et accessoires, qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice des consorts [P] ;
— débouter la société New Angel’s, et toute autre partie, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AXA assistance ;
— condamner les sociétés New Angel’s et Allianz IARD in solidum à payer à la société AXA assistance la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Sur les demandes des consorts [P], elle demande à la cour de :
— retenir que les consorts [P] ont commis une faute qui limite leur droit à indemnisation ;
— prononcer un partage de responsabilité dont la plus grande part sera laissée à la charge des consorts [P] ;
— déclarer que M. et Mme [P], M. [X] [P] et Mme [L] [Z] née [P] en leur qualité d’héritiers de feue Mme [E] [P], ne justifient pas du préjudice qu’ils allèguent ;
— déclarer que le préjudice allégué n’a fait l’objet d’aucune évaluation contradictoire à l’égard de la société AXA assistance ;
— débouterr de plus fortr M. [X] [P] et Mme [K] [P], M. [X] [P] et Mme [L] [Z] née [P] en leur qualité d’héritiers de feue Mme [E] [P], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AXA assistance ;
— plus subsidiairement, déduire de l’indemnisation qui pourrait être allouée à M. [X] [P] et Mme [K] [P], M. [X] [P] et Mme [L] [Z] née [P] en leur qualité d’héritiers de feue Mme [E] [P] , le montant de l’indemnité de 40 000 euros qu’ils ont perçue de la part de leur assureur multi risques habitation et déclarer qu’il ne pourrait, en toute hypothèse, s’agir que de l’indemnisation d’une perte de chance ;
— rejeter pour le surplus toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la société AXA assistance ;
— statuer comme précédemment requis sur l’article 700 et les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, la SARL Avenir sécurité et son assureur, la SA Hiscox SA, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner tout succombant à leur verser la somme de 10 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— subsidiairement, juger que la responsabilité de la société Avenir sécurité n’est pas engagée et débouter toutes demandes dirigées contre elle et son assureur ;
— très subsidiairement :
juger que M. [X] [P], tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de Mme [E] [P], Mme [L] [P] et Mme [K] [P] ès qualités d’héritière de Mme [E] [P] ne rapportent pas la preuve du préjudice subi, ni la date de sa réalisation ;
juger qu’en tout état de cause la perte de chance est nulle ;
débouter M. [X] [P], tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de Mme [E] [P], Mme [L] [P] et Mme [K] [P] ès qualités d’héritière de Mme [E] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, comme étant mal fondées ;
— infiniment subsidiairement : dire et juger que la société Hiscox ne peut être tenue à garantie que dans la limite de 300 000 euros au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite par la société Avenir sécurité, sous déduction de la franchise contractuelle applicable d’un montant de 1 500 euros, le plafond de garantie et la franchise étant opposable aux tiers.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, la SA Allianz IARD demande à la cour de confirmer le jugement déféré et en conséquence de débouter les consorts [P] de l’ensemble de leurs demandes, de débouter la société AXA assistance de son appel en garantie et de la mettre hors de cause. Plus subsidiairement, elle demande de limiter la garantie aux dispositions contractuelles de la police d’assurance souscrite par New Angel’s en faisant application d’une franchise de 10 % pour un minimum de 1 500 euros et un maximum de 3 000 euros. En tout état de cause, elle demande la condamnation de tout succombant à lui payer à la société Allianz IARD la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les conclusions notifiées par la SARL New Angel’s par voie électronique le 20 novembre 2023 ont été déclarées irrecevables par arrêt de la cour d’appel du 21 novembre 2023.
Les conclusions des consorts [P] ont été signifiées à la SARL Protectas France sécurité, représentée par son mandataire liquidateur, le 24 novembre 2021 ; celles de la SA Allianz IARD lui ont été signifiées le 22 mars 2022 et celles de la SA AXA assistance France le 15 février 2022.
Par message électronique du 21 octobre 2024, le conseiller-rapporteur a soulevé d’office l’irrecevabilité des demandes dirigées contre la société Protectas sécurité, mise hors de cause, et invité les parties à présenter leurs observations par note en délibéré avant le 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SARL Protectas France sécurité, intimé cité à à personne habilitée, n’a pas constitué avocat ; le présent arrêt est réputé contradictoire.
1. Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société Protectas sécurité
En application de l’article 901 4° du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 29 décembre 2023, en vigueur au jour de l’introduction de l’instance d’appel, la déclaration d’appel doit indiquer les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, les deux déclarations d’appel régularisées par les consorts [P] mentionnent :
« Objet/Portée de l’appel : Appel du jugement en ce que le tribunal a : débouté M. [X] [P], Mme [K] [P] et Mme [E] [P] de leurs demandes de dommages-intérêts formulées à l’encontre de la société AXA assistance ou de toute autre société de sécurité qui serait effectivement intervenue à leur domicile les 17 et 18 février 2017, condamné in solidum M. [X] [P], Mme [K] [P] et Mme [E] [P] à payer à la société Avenir sécurité et la SA Hiscox Europe la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, condamné in solidum M. [X] [P], Mme [K] [P] et Mme [E] [P] aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Medina ».
Par suite, les déclarations d’appel ne mentionnant pas la décision de la juridiction de première instance de mettre hors de cause la société Protectas sécurité, l’effet dévolutif est limité aux chefs expressément visés et ne concerne pas ce chef de jugement.
Il convient donc de déclarer les consorts [P] irrecevables en leurs demandes tendant à infirmer le jugement déféré de ce chef, à juger que la société Protectas sécurité a commis une faute dans l’exécution de sa mission de surveillance causant un préjudice aux appelants et à condamner son mandataire liquidateur à les indemniser.
2. Sur la responsabilité des sous-traitants
a) sur la responsabilité de la SA Axa assistance France
Moyens des parties
Les consorts [P] soutiennent qu’ils ont subi un préjudice du fait de la mauvaise exécution contractuelle commise par la société Axa assistance qui a manifestement été fautive dans la réalisation de sa prestation d’assistance puisqu’un cambriolage s’est déroulé le soir-même de son intervention à leur domicile. En tant que tiers au contrat, [E] [P] a subi un préjudice important pour lequel ses héritiers sont en droit de demander réparation. Ils estiment qu’il est fautif de la part de la société Axa assistance d’avoir permis une cascade de sous-traitants entre la première société mandatée et la dernière, sans aucun contrôle sur le choix du prestataire final. Elle a été défaillante dans son obligation d’assistance qui ne se limitait pas à la seule saisine d’une société de surveillance. Selon eux, elle aurait dû, dans la mission adressée à la société New Angel’s, être beaucoup plus précise sur les raisons de la commande de la prestation, avec l’énoncé précis du système d’alarme en place et des lieux à surveiller particulièrement eu égard au mode opératoire des malfaiteurs lors de la première instrusion. En mandatant la société New Angel’s, qui était à l’évidence dans l’impossibilité matérielle de réaliser cette mission de surveillance, comme étant située dans les Yvelines, la société Axa assistance a eu un comportement fautif. Ils contestent le fait que M. [P] aurait interdit l’accès à leur propriété.
La société Axa assistance réplique qu’aucun manquement ne saurait lui être reproché dans l’exécution de sa prestation d’assistance dès lors qu’elle a été informée de la mise en oeuvre de la garantie à 13 heures 30, et a adressé un ordre de mission de surveillance à son prestataire à 15 heures 14, que l’agent est arrivé sur les lieux à 16 heures 30, que la surveillance a été mise en place pour la durée prévue au contrat soit 72 heures et que l’agent s’est posté devant le portail extérieur sur la demande expresse de M. [P] lui-même, qui lui a refusé tout accès à sa propriété. Elle n’a pas autorisé ni été informée de l’intervention des sociétés Protectas sécurité et Avenir sécurité. Elle ignorait la profession de M. [P] et la valeur des biens à protéger. Elle estime que la responsabilité du second cambriolage incombe exclusivement au comportement inconsidéré de M. [P] qui a fait le choix de refuser l’accès à sa propriété à l’agent de sécurité tout en sachant que des cambrioleurs avaient accédé une première fois à son domicile en échappant au système d’alarme.
Réponse de la cour
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963).
Les conditions générales du contrat conclu entre M. [X] [P] et la société Axa France IARD prévoient (pages 17-18) :
« Assistance
Au domicile
Si votre habitation ne vous assure plus le clos et/ou le couvert suite à un événement garanti, vous pouvez, après avoir obtenu l’accord de notre société d’assistance, bénéficier dans un délai de 72 heures après le sinistre des prestations suivantes :
[…]
Sauvegarde du mobilier
' Recherche et prise en charge d’un vigile
Lorsque le domicile ne présente plus les conditions de fermeture ou de sécurité normale, le service assistance fournit un vigile pendant trois jours consécutifs maximum et prend en charge les frais correspondants afin d’assurer la surveillance du logement si vous n’êtes pas sur place ».
Le contrat de partenariat conclu entre la société Axa assistance et la société de gardiennage New Angel’s précise :
« Axa assistance constitue le pôle assistance du groupe Axa. A ce titre, elle a vocation à fournir des services d’assistance dans le monde entier, en particulier l’assistance aux personnes, aux véhicules et au domicile.
Pour mener à bien ces activités d’assistance au domicile, Axa assistance a décidé de confier la réalisation des prestations à un prestataire extérieur qui détient le savoir-faire et l’expérience dans les domaines requis et a choisi le prestataire pour assumer ce rôle et ce sans engagement d’exclusivité.
New Angel’s est une société spécialisé dans le gardiennage des locaux, biens mobiliers ou immobiliers ».
Il n’existe pas de lien contractuel entre les consorts [P] et la société Axa assistance, de telle sorte que seule la responsabilité délictuelle de cette dernière peut être recherchée. Pour retenir cette responsabilité, il doit être établi l’existence d’une faute imputable à la société Axa assistance, d’un préjudice subi par les consorts [P], et d’un lien de causalité entre les deux.
Il ne peut être considéré que le comportement fautif de la société Axa assistance se déduit de l’existence-même du sinistre constitué par le second cambriolage.
Par ailleurs, son rôle de simple intermédiaire au service de l’assuré ressort tant du contrat d’assurance que du protocole conclu avec la SARL New Angel’s.
Conformément à la garantie prévue par le contrat d’assurance, la société Axa assistance a mis tout en oeuvre pour fournir à l’assuré de la société Axa France IARD un vigile pendant trois jours consécutifs. Elle a ainsi satisfait à son obligation, qui est une obligation de résultat. Elle n’avait, en revanche, pas l’obligation de tout mettre en oeuvre pour prévenir la réitération des faits objets du premier sinistre.
S’agissant du contrôle exercé sur l’exécution de la prestation par la société New Angel’s, aucune disposition légale ou contractuelle ne met à la charge de la société Axa assistance une telle obligation.
La responsabilité de la société Axa assistance ne peut donc être engagée en l’absence de faute de sa part.
b) sur la responsabilité de la société New Angel’s
Moyens des parties
Les consorts [P] soulignent le fait que la société New Angel’s a reconnu avoir méconnu ses obligations contractuelles envers la société Axa assistance en sous-traitant sa prestation à la société Avenir sécurité, alors qu’une clause exclut cette sous-traitance, et a ainsi failli dans l’exécution de ses obligations, ce qui a conduit à une sous-traitance en chaîne de la mission de surveillance avec tous les inconvénients que cela peut impliquer notamment dans le manque total de précisions dans les instructions données.
La SA Allianz IARD réplique que la société New Angel’s n’a commis aucune faute au titre de sa mission de gardiennage dès lors qu’il existe une incertitude sur la chronologie des faits et les circonstances dans lesquelles est intervenu le cambriolage, que l’agent de sécurité a appliqué les consignes édictées par M. [P] et qu’en application de ces consignes, il n’est pas démontré que l’agent de sécurité aurait été en capacité de prévenir la survenance du sinistre. Elle soutient également que l’intervention de la société Avenir sécurité à sa demande pour assurer la mission de gardiennage est sans lien de causalité avec le préjudice subi par les consorts [P].
Réponse de la cour
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963).
Il n’existe pas de lien contractuel entre les consorts [P] et la société New Angel’s, de telle sorte que seule la responsabilité délictuelle de cette dernière peut être recherchée. Pour retenir cette responsabilité, il doit être établi l’existence d’une faute imputable à la société New Angel’s, d’un préjudice subi par les consorts [P], et d’un lien de causalité entre les deux.
Aux termes d’un contrat de partenariat conclu entre la société Axa assistance et la société de gardiennage New Angel’s, il est prévu :
« Article 3 – obligations du prestataire
Le prestataire intervient pour les prestations de :
gardiennage de locaux :
Le prestataire s’engage à prendre en charge l’assistance confiée par Axa assistance et assurera notamment les missions suivantes :
— intervention sur place dans le délai prévu par la prise en charge, avec le matériel approprié et dans le respect des règles de sécurité. Toute impossibilité d’intervention dans le délai imparti devra faire l’objet d’une communication immédiate à Axa assistance qui pourra dessaisir le prestataire ;
— établissement d’un relevé d’heures à faire signer par le bénéficiaire ;
— information d’Axa assistance pour toute prestation non prévue dans la prise en charge initiale ;
— pour toute opération n’entrant pas dans le cadre du présent protocole, le prestataire devra attendre un accord préalable et écrit d’Axa assistance.
[…]
Article 4 – obligations d’Axa assistance
Axa assistance s’engage à fournir au prestataire par l’intermédiaire de ses plateaux d’assistance toutes les informations nécessaires pour lui permettre d’exécuter sa prestation (le numéro de dossier,le nom et l’adresse du bénéficiaire, le moyen de contacter le bénéficiaire, le type d’intervention et les délais).
[…]
Article 9 – rôle et responsabilité
Le prestataire sera responsable des dommages directs, quelle qu’en soit la nature matérielle ou immatérielle, pouvant survenir de son fait en cours d’intervention, ainsi qu’après la réalisation des prestations.
Les dommages directs susvisés s’entendent de ceux qui ont un lien de causalité direct entre une faute du prestataire et un préjudice pour Axa assistance et/ou pour les clients.
[…]
Article 13 – incessibilité – sous-traitance
Le présent protocole est conclu en stricte considération de la personne du prestataire, qui constitue un élément essentiel de la volonté d’Axa assistance de contracter.
Le présent protocole ne pourra en aucun cas être cédé ou apporté, totalement ou partiellement, sous quelque forme que ce soit, y compris en cas de fusion, scission, apport partiel d’actif, cession totale ou partielle de fonds de commerce, sauf accord préalable et écrit d’Axa assistance et réciproquement.
Par ailleurs, le prestataire n’est pas autorisé à se substituer un tiers dans l’exécution de ses obligations.»
Il est établi et non contesté que la SARL New Angel’s a manqué à ses obligations contractuelles en confiant la prestation qui lui était dévolue à un sous-traitant en violation des termes du contrat.
Cependant, il n’est pas démontré que si la SARL New Angel’s n’avait pas commis cette faute, il aurait été possible d’empêcher la commission d’un second cambriolage. Il n’est donc pas établi un lien de causalité certain entre la faute commise par la SARL New Angel’s et le préjudice subi par les consorts [P].
Le manque de précision quant aux consignes données entre les sous-traitants, tel qu’allégué par les consorts [P], n’est pas davantage démontré alors-même qu’il ressort du compte-rendu de mission établi par la SARL New Angel’s que M. [P] a refusé l’accès de l’agent de surveillance à sa propriété et demandé qu’il reste à l’extérieur devant le portail.
En effet, alors que l’obligation de la société Axa assistance consistait en la seule mise à disposition d’un vigile, c’était au bénéficiaire de la prestation de déterminer ses besoins en concertation avec l’intervenant, d’autant plus qu’il s’agissait d’accéder à son domicile en son absence.
M. [P] ne peut donc se prévaloir d’un préjudice résultant des modalités de la surveillance exercée à son domicile alors qu’il n’a pas accepté, et à défaut sollicité, la présence du vigile mandaté par la SA Axa assistance dans le périmètre de sa propriété.
La responsabilité de la société New Angel’s ne peut donc être engagée.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes les dispositions dont est saisie la cour, les demandes en garantie des assureurs étant sans objet.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare les consorts [P] irrecevables en leurs demandes tendant à infirmer le jugement déféré de ce chef, à juger que la société Protectas sécurité a commis une faute dans l’exécution de sa mission de surveillance causant un préjudice aux appelants et à condamner son mandataire liquidateur à les indemniser ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum M. [X] [P], Mme [K] [P] et Mme [L] [P] épouse [Z] à payer à la société Avenir sécurité la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [X] [P], Mme [K] [P] et Mme [L] [P] épouse [Z] à payer à la société Hiscox la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [X] [P], Mme [K] [P] et Mme [L] [P] épouse [Z] à payer à la SA Allianz IARD la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [X] [P], Mme [K] [P] et Mme [L] [P] épouse [Z] à payer à la SA Axa assistance la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [P], Mme [K] [P] et Mme [L] [P] épouse [Z] aux dépens de l’instance d’appel ;
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SCP Lachat-Mouronvalle et Me Emmanuelle Philippot, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, pour la présidente empêchée, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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