Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 9 avr. 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
[D] [R]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7]
COUR D’APPEL DE DIJON
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2025
statuant en matière d’isolement et de contention dans le cadre de soins psychiatriques
N°
N° RG 25/00085 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GUWN
APPELANT :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 3] [Localité 2]
Actuellement au Centre Hospitalier de [7] [Localité 6]
comparant par téléphone,
assisté de Me Mathilde ESPERANDIEU, avocat au barreau de DIJON, intervenant au titre de la pemanence
INTIMÉ :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Nous, Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller , délégué par ordonnance de la Première Présidente de la cour d’appel de Dijon, afin de statuer dans les termes des articles R3211-42 et suivants et des articles L3222-5 alinéa 1er et suivants du code de la santé publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [D] [R] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète sur décision du 3 avril 2025 du directeur du centre hospitalier spécialisé [7], à la demande d’un tiers.
Il a été placé en isolement dès le 3 avril 2025 à 21 h 18.
L’isolement a été renouvelé pour des périodes de 6 heures puis 12 heures, par prescriptions motivées les 4, 5, 6 octobre et pour la dernière fois le 6 avril 2025 à partir de 20 h 45.
Le 6 avril 2025 à 21 h 18, le Centre Hospitalier Spécialisé [7] a saisi le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés dans le domaine des soins sans consentement de cette mesure d’isolement, en lui transmettant, «conformément à l’article L 3222-5-1 II du Code de la Santé Publique ['] les documents concernant la mesure d’isolement» pour lui permettre de statuer sur la poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 7 avril 2025 à 16 H, la présidente du tribunal judiciaire de Dijon a constaté la régularité de la mesure d’isolement et autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [D] [R].
L’ordonnance a été notifiée au patient, son conseil, au directeur d’établissement et au procureur de la République par courriels du 7 avril 2025 à 16 H 30. M. [R] en a accusé de réception par avis signé le 8 avril à 8 h 30.
M. [D] [R] a formé appel de cette ordonnance par courrier transmis par voie électronique le 8 avril à 20 H 52.
M. [D] [R] a été avisé de l’enregistrement de la déclaration d’appel et a en vertu de l’article R 3211-41 du code de la santé publique fait part de son souhait d’être entendu par le magistrat et consenti à être entendu par voie de communication téléphonique ou de visio conférence.
M. [D] [R] entendu téléphoniquement le 9 avril 2025 à 14 H a indiqué qu’il conteste les conditions de son hospitalisation, ne sachant pas à la demande de qui il est hospitalisé, mais l’ayant été à la suite d’une scène très violente lorsqu’on est venu le chercher chez lui pour l’amener à l’hôpital suite à une période de stress et de rupture de soins. Il a indiqué avoir été amené nu à l’hôpital après avoir été menaçant avec un couteau, avoir été bourré de médicaments, attaché dans sa chambre, étant selon les médecins menaçant pour lui et les autres. Il a revendiqué d’être transféré à l’hôpital militaire [8] de [Localité 5]. Il a indiqué que son état ne s’est pas du tout amélioré depuis qu’il est hospitalisé grâce à la reprise d’un traitement et qu’au contraire l’isolement ne fait que l’aggraver.
Le conseil de M. [R] a indiqué ne pas avoir d’irrégularité procédurale à soulever, et constater que celui-ci conteste la mesure et souhaite être transféré à l’hôpital militaire de [8] [Localité 5].
La représentante du ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance, au vu des éléments médicaux qui justifient la mesure d’isolement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique :
«I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
[']
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures.
Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.»
L’article R.3211-33-1 du code de la santé publique prévoit que :
«I.-Lorsque le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention, en application du II de l’article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l’article R. 3211-10.
Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d’isolement ou de contention prises à l’égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge.
II.-Le directeur informe le patient de la saisine du juge des libertés et de la détention. Il lui indique qu’il peut, dans le cadre de cette instance, être assisté ou représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office.
Il lui indique également qu’il peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention et qu’il sera représenté par un avocat si le juge décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa du III de l’article L. 3211-12-2. Le directeur recueille le cas échéant son acceptation ou son refus d’une audition par des moyens de télécommunication.
Le directeur informe le patient qu’il peut avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect,
s’agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l’article L. 1111-7. Le délai de réflexion prévu au deuxième alinéa de l’article L. 1111-7 n’est pas applicable.
III.-Le directeur communique au greffe par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception, dans un délai de dix heures à compter de l’enregistrement de sa requête, les informations et pièces suivantes :
1° Le cas échéant, le nom de l’avocat choisi par le patient ou l’indication selon laquelle il demande qu’un avocat soit commis d’office pour l’assister ou le représenter ;
2° Le cas échéant, le souhait du patient d’être entendu par le juge des libertés et de la détention ainsi que son acceptation ou son refus d’une audition par des moyens de télécommunication ;
3° Si le patient demande à être entendu par le juge des libertés et de la détention, un avis d’un médecin relatif à l’existence éventuelle de motifs médicaux faisant obstacle, dans son intérêt, à son audition et à la compatibilité de l’utilisation de moyens de télécommunication avec son état mental ;
4° Toute pièce que le patient entend produire».
Il doit être constaté que le patient a été placé en isolement en raison d’une grande agitation et de son agressivité dans un contexte maniaque avec rupture du traitement et en raison de la nécessité de limiter les stimulations pour obtenir un apaisement.
Le premier juge a justement relevé qu’il avait été informé du renouvellement de la mesure, que l’information sur le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement avait bien été donnée par le médecin psychiatre à la personne mentionnée au II de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique dans le respect de la volonté du patient et du secret médical ; qu’il a été saisi avant l’expiration du délai de 72 heures depuis le placement de M. [R] pour autoriser la poursuite de cette mesure ; qu’ainsi la procédure suivie qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient est régulière.
Au fond, force est de relever que les prescriptions médicales successives justifient de la nécessité de poursuivre la mesure d’isolement de M. [D] [R].
Les derniers avis médicaux du 6 avril faisaient état d’un patient souffrant d’un trouble bipolaire en phase maniaque, d’une tension interne importante en amélioration, M. [R] étant plus calme, mais notaient aussi la persistance d’une impulsivité et d’une certaine tension interne, d’une diffluence du discours même si le patient était plus accessible à l’échange,
Ainsi, le premier juge a à bon droit retenu les pièces figurant au dossier permettent de considérer que la mesure d’isolement prise dans le cadre de l’hospitalisation complète du patient était nécessaire pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui et qu’elle a été prise sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée et proportionnée au risque après évaluation du patient. Elles permettent enfin de constater que la persistance des troubles du comportement et l’état mental du patient imposaient la poursuite des soins assortis d’une mesure d’isolement.
L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué par la première présidente,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le 9 avril 2025 à 16 H 30
le greffier Le magistrat délégué
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