Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 16 mai 2025, n° 23/00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 12 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/409
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 16 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00324
N° Portalis DBVW-V-B7H-H7XZ
Décision déférée à la Cour : 12 Décembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S. TRANS-ACIER,
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3] [Localité 2]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat au barreau de COLMAR
INTIME :
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 1] [Localité 4]
Représenté par Me Alexandra MOUGIN, avocat au barreau de BELFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2019, la S.A.S. TRANS-ACIER a embauché M. [I] [Y] en qualité de conducteur routier.
Le 12 novembre 2021, l’employeur a informé le salarié qu’il ne serait plus affecté sur le poste de nuit qu’il occupait mais sur un poste de jour.
Par courrier du 22 novembre 2021, M. [Y] a informé la société TRANS-ACIER qu’il prenait acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 10 mars 2022, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse.
Par jugement du 12 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail était justifiée et qu’elle s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société TRANS-ACIER au paiement des sommes suivantes :
* 1 153,17 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
* 4 614,84 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 461,48 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
* 6 922,35 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [Y] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat et des repos compensateurs,
— débouté la société TRANS-ACIER de ses demandes,
— condamné la société TRANS-ACIER aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société TRANS-ACIER a interjeté appel le 16 janvier 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 décembre 2024. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 21 mars 2025 et mise en délibéré au 16 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 août 2023, la société TRANS-ACIER demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [Y] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et de paiement des repos compensateurs et, statuant à nouveau, de :
— dire que la prise d’acte s’analyse en une démission,
— débouter M. [Y] de ses demandes indemnitaires,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner M. [Y] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 septembre 2023, M. [Y] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et de paiement des repos compensateurs et, statuant à nouveau, de :
— condamner la société TRANS-ACIER au paiement des sommes suivantes :
* 2 307,42 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 145,46 euros brut au titre du paiement de deux jours de repos compensateur,
* 145,46 euros brut au titre du paiement d’un jour de repos compensateur,
* 72,73 euros brut au titre du paiement d’un jour de repos compensateur,
— débouter la société TRANS-ACIER de ses demandes,
— condamner la société TRANS-ACIER aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prise d’acte
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. La rupture du contrat de travail produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission.
Le passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié (Soc, 15 juin 2016, pourvoi n° 14-27.120).
Dans la lettre du 22 novembre 2022, M. [Y] reproche à l’employeur d’avoir modifié ses horaires de travail en lui imposant un poste de jour alors qu’il travaillait de nuit depuis le mois de juillet 2019. Il reproche par ailleurs à l’employeur de ne pas avoir respecté ses droits en matière de repos compensateur.
Pour contester la prise d’acte, la société TRANS-ACIER fait valoir que le contrat de travail prévoit uniquement que la rémunération de M. [Y] est fixée à 2 167,93 euros brut pour un horaire mensuel de 200 heures travaillées, qu’il ne comporte aucune mention relative aux horaires de travail du salarié ni au travail de nuit, que les nouveaux horaires du salarié ne modifiaient ni la durée du travail ni le salaire brut mensuel et que cette modification ne nécessitait pas l’accord du salarié.
La société TRANS-ACIER explique par ailleurs que le salarié avait été placé en arrêt de travail, qu’elle n’avait pas connaissance de la date de reprise, qu’elle a dû organiser son remplacement en urgence et que la nouvelle répartition des horaires du salarié n’avait pas un caractère définitif. L’employeur ne fait toutefois état d’aucun élément permettant de considérer qu’il pouvait avoir un doute sur la date de reprise effective du salarié à l’issue de l’arrêt de travail dont il bénéficiait depuis le 09 novembre 2021. M. [Y] justifie au contraire qu’il a adressé un message à l’employeur le 12 novembre 2021 pour l’informer de sa reprise le lundi suivant, soit le 15 novembre, ce dont son interlocutrice a pris acte en lui répondant « pas de soucis pour la reprise lundi ».
Dans le même message, l’employeur informe également M. [Y] de la modification de ses horaires de travail en indiquant que "nous devons pour le moment vous mettre en régional car [le client] était très mécontent, ils ont dû annuler la tournée à cause de nous et, comme ce n’est pas la première fois, ils veulent que cela n’arrive plus". Il résulte de ce message que, contrairement à ce que soutient l’employeur, la modification des horaires n’était pas liée à la nécessité d’organiser provisoirement le remplacement du salarié suite à son arrêt de travail. Dans un courrier du 29 novembre 2021, adressé en réponse à la prise d’acte, l’employeur ne précise pas davantage que cette modification aurait un caractère provisoire et indique uniquement au salarié qu’il ne peut pas s’opposer à cette modification de ses horaires de travail.
Il apparaît ainsi que la société TRANS-ACIER ne pouvait faire passer M. [Y] d’un horaire de nuit à un horaire de jour sans l’accord du salarié. La décision de lui imposer cette modification contre sa volonté constituait dès lors un manquement de l’employeur à ses obligations dont la gravité justifiait la prise d’acte de la rupture du contrat de travail. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que cette prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera également confirmé sur les montants mis à la charge de l’employeur au titre de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis, dont les modalités de calcul ne sont pas remises en cause par les parties, ainsi que sur le montant des dommages et intérêts alloués à M. [Y] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud’hommes ayant fait une juste appréciation du préjudice subi par le salarié.
Sur les repos compensateurs
Selon l’article R. 3312-47 du code des transports, est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service assurée au-delà des durées mentionnées à l’article D. 3312-45, fixée à quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre pour les personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance ».
En l’espèce, M. [Y] revendique le bénéfice des règles applicables aux chauffeurs longue distance. Il considère que, compte tenu du nombre d’heures supplémentaires effectuées, il devait bénéficier de deux jours de repos compensateur en 2019 pour le troisième et le quatrième trimestre, de deux jours en 2020 pour la période de mai à juillet et de septembre à octobre et d’un jour en 2021 pour le premier trimestre.
L’examen des bulletins de paie permet de constater que, sauf absence, M. [Y] a toujours été rémunéré pour 200 heures de travail mensuel, conformément au contrat de travail, ce qui correspond à 600 heures par trimestre. Il ne soutient pas par ailleurs qu’il aurait réalisé des heures supplémentaires au-delà de celles qui apparaissent sur ses bulletins de paie. Il en résulte que M. [Y] a réalisé 41 heures supplémentaires par trimestre et qu’il n’a pas atteint le nombre d’heures supplémentaires qui ouvrait droit à un jour de repos compensateur. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [Y] de cette demande.
Sur les dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
À l’appui de sa demande, M. [Y] ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société TRANS-ACIER aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la société TRANS-ACIER aux dépens de l’appel. Par équité, la société TRANS-ACIER sera en outre condamnée à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 12 décembre 2022 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.S. TRANS-ACIER aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la S.A.S. TRANS-ACIER à payer à M. [I] [Y] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. TRANS-ACIER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025, signé par Monsieur Gurvan Le Quinquis, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
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