Infirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 21 janv. 2025, n° 24/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Lure, 10 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 10 décembre 2024
N° de rôle : N° RG 24/00205 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXPP
S/appel d’une décision
du Tribunal paritaire des baux ruraux de LURE
en date du 10 janvier 2024
Code affaire : 52Z
Autres demandes relatives à un bail rural
APPELANTS
Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présent et par Me Marion SAUPE, Plaidant, avocat au barreau de MULHOUSE, présente
Madame [N] [S] épouse [C], demeurant [Adresse 7] (SUISSE)
représenté par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présent et par Me Marion SAUPE, Plaidant, avocat au barreau de MULHOUSE, présente
INTIMEE
G.A.E.C. LES GRANGES DU BOIS, sise [Adresse 1]
représentée par Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 10 Décembre 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 21 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon bail verbal du 1er janvier 1997 , M. [L] [R] a donné au GAEC DES GRANGES DU BOIS l’exploitation de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 4] lieudit '[Adresse 8]' sur la commune de [Localité 6] (70) d’une superficie de 96a 15ca.
Le GAEC DES GRANGES DU BOIS ayant renoncé à se prévaloir de son droit de préemption, M. [L] [R] a cédé à M. [H] [C] et Mme [N] [S] épouse [C] la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 4] par acte authentique du 11 août 2005.
Souhaitant reprendre l’exploitation de la parcelle, M. et Mme [C] ont fait délivrer un congé le 27 juin 2013, lequel a été annulé par jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Lure du 11 juin 2014, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Besançon le 22 décembre 2015, qui a écarté tout manquement du preneur à ses obligations et a constaté que les bailleurs ne remplissaient pas les conditions pour bénéficier d’une reprise.
Par acte extrajudiciaire du 30 juin 2022, M. [H] [C] et Mme [N] [S] épouse [C] ont donné congé au GAEC DES GRANGES DU BOIS pour reprise à leur profit, avec effet au 31 décembre 2023.
Contestant la régularité du congé, le GAEC DES GRANGES DU BOIS a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Lure aux fins de voir prononcer la nullité du congé.
Par jugement du 10 janvier 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Lure a :
— annulé le congé du bail pour droit de reprise délivré par M. [H] et Mme [N] [C] le 30 juin 2022 au GAEC DES GRANGES DU BOIS pour la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 6]
— dit que le bail rural conclu verbalement le 1er janvier 1997 et portant sur la parcelle sus-visée sera renouvelé pour une période de neuf ans à compter du 1er janvier 2024
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive d’autorisation d’exploitation de M. [H] [C]
— débouté M. et Mme [C] de leurs autres demandes
— condamné solidairement M. et Mme [C] à payer au GAEC DES GRANGES DU BOIS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum les époux [C] aux dépens.
Par déclaration du 9 février 2024, M. [H] [C] et Mme [N] [S] épouse [C] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières écritures réceptionnées le 2 décembre 2024, soutenues à l’audience, M. et Mme [C], appelants, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
— juger que les effets du congé sont prorogés jusqu’au 1er janvier 2025
— prononcer la déchéance du GAEC LES GRANGES DU BOIS de tout droit au renouvellement du bail
— subsidiairement, débouter le GAEC de sa demande de nullité du congé délivré
— en tout état de cause, ordonner la libération de la parcelle litigieuse par le GAEC LES GRANGES DU BOIS et tout occupant de son chef à la fin de l’année culturale au cour de laquelle l’autorisation d’exploiter sera devenue définitive, soit au 1er janvier 2025
— condamner le GAEC LES GRANGES DU BOIS au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la GAEC LES GRANGES DU BOIS aux dépens de première instance et d 'appel
— débouter le GAEC de ses demandes.
Dans ses dernière écritures réceptionnées le 25 novembre 2024, soutenues à l’audience, le GAEC LES GRANGES DU BOIS, intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— condamner M. et Mme [C] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. et Mme [C] aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la demande nouvelle à hauteur de cour :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En application de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, en application de l’article 566 du code de procédure civile.
Au cas présent, les époux [C] sollicitent à hauteur d’appel de voir prononcer la déchéance du GAEC LES GRANGES DU BOIS de tout droit au renouvellement du bail, au motif que le preneur ne justifiait pas remplir les conditions posées par l’article L 331-6 du code rural et de la pêche maritime et que le bail était donc nul.
Si le GAEC LES GRANGES DU BOIS soulève l’irrecevabilité de cette prétention au visa des articles susvisés, cette demande, certes nouvelle, est cependant reconventionnelle, ce qu’autorise l’article 567 du code de procédure civile. Elle porte par ailleurs sur les conditions d’exploitation de la parcelle aujourd’hui litigieuse et présente donc un lien manifeste et suffisant avec l’instance engagée, conformément à l’article 70 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de déclarer recevable cette demande.
II – Sur le congé pour reprise :
Aux termes de l’article L 411-58 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé en respectant les conditions de forme prévues par l’article L 411-47 du code rural.
Pour ce faire, en application des dispositions de l’article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime, le bénéficiaire doit justifier:
— qu’il se consacrera à l’exploitation du bien pendant au moins neuf ans soit à titre individuel soit au sein d’une société et qu’à ce titre, il participera sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation
— qu’il possédera le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir
— qu’il occupera lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds permettant l’exploitation directe
— qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent et
— qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L 331-2 à L 331-5 du code rural ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions.
Au cas présent, le congé pour reprise signifié le 30 juin 2022 mentionne expressément;
— que le bénéficiaire de la reprise est M. [H] [C], né le 12 novembre 1962, de nationalité suisse, agriculteur, demeurant [Adresse 3] à [Localité 9] (70), adresse qu’il continuera d’occuper après la reprise des parcelles
— que M. [H] [C] exploitera lui-même la parcelle à des fins d’élevage de chevaux (production de foin) et de plantation d’arbres fruitiers au titre d’une exploitation agricole qu’il entend développer à titre personnel et pour laquelle il est immatriculée sous le numéro SIRET 840 183 982 0015 auprès de la chambre d’agriculture de la Haute-[Localité 10]
— que M. [H] [C] sollicitera une autorisation d’exploiter et de reprise et sera détenteur à la date d’effet du congé, dans les conditions de la législation du contrôle des structures et de l’article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime, et qu’il détient en outre les matériels et équipements nécessaires pour les avoir acquis progressivement au cours des dernières années.
Les premiers juges ont déclaré nul ce congé au motif que si le bénéficiaire de la reprise remplissait bien les conditions de résidence et de proximité exigées, il ne démontrait ni la possession du matériel nécessaire à l’exploitation envisagée ou de ses moyens pour l’acquérir, ni sa qualité d’exploitant agricole, ni sa capacité à exploiter personnellement la parcelle reprise, ni enfin, la détention d’une autorisation d’exploiter.
En l’état, le bénéficiaire du congé est le bailleur lui-même, lequel justifie de son domicile à proximité de la parcelle litigieuse et d’une présence considérée comme effective par le maire de la commune dans son certificat de résidence du 30 juillet 2018 et par Mme [O] dans son attestation du 7 janvier 2024.
Les époux [C] soutiennent par ailleurs détenir du matériel conforme à l’exploitation envisagée et produisent pour en justifier un listing desdits matériels, de nombreuses photographies et le contrôle effectué par la MSA le 30 avril 2019 constatant la présence de '5 chevaux’ et ' des box, une sellerie, une carrière extérieure, une grange, tracteurs, remorque chevaux, matériel de fenaison’ . De tels documents s’avèrent suffisants, en l’absence de tout élément contraire produit par le GAEC LES GRANGES DU BOIS et étant rappelé qu’en matière de faits juridiques la preuve est libre, pour établir que le bénéficiaire de la reprise dispose de bâtiments, d’outils et d’engins adaptés à l’exploitation qu’il entend faire de la parcelle litigieuse au titre d’une activité d’élevage de chevaux, de production de foin et de culture d’arbres fruitiers.
Quant à la qualité d’exploitant agricole de M. [C], les appelants produisent le dossier de création d’entreprise déposé auprès de la Chambre d’agriculture de la Haute-[Localité 10] du 7 juin 2018, l’enregistrement de la déclaration d’entreprise agricole du 1er juin 2018, avec attribution d’un numéro SIRET pour l’activité de 'culture et élevage associés', l’enregistrement INSEE du 11 juin 2018 et la fiche de désignation d’un vétérinaire auprès du ministère de l’agriculture du 14 mai 2018, lesquels confirment, avec les relevés MSA de M. [C] de 2019, 2020, 2021 et 2022 portant mention des prélèvements sociaux effectués, son statut d’exploitant agricole.
Si M. [C] ne démontre certes pas remplir les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L 331-2 à L 331-5 du code rural, il justifie cependant avoir obtenu, au titre d’une installation individuelle, une autorisation d’exploiter la parcelle cadastrée section A [Cadastre 4], ainsi que dix autres parcelles pour une superficie de 4 ha 15 a 84 ca dans la décision du préfet de région du 23 janvier 2024, laquelle n’a fait l’objet d’aucun recours selon les explications recueillies à l’audience.
Si le GAEC soutient que la réunion des conditions permettant la reprise doit s’apprécier à la date d’effet du congé, l’article L 411-58 du code rural et de la pêche maritime permet cependant la justification ultérieure de l’ autorisation d’exploiter lorsque la reprise est soumise au contrôle des structures, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant d’une installation. Il importe donc peu que l’autorisation d’exploiter ait été délivrée 23 jours après la date d’effet du congé, étant observé au demeurant que les appelants avaient sollicité devant les premiers juges un sursis à statuer dans l’attente de la décision de l’autorité administrative qu’ils avaient d’ores et déjà saisie. Cette autorisation d’exploiter a au demeurant été délivrée, alors même que l’exploitation de la parcelle par le GAEC DES GRANGES DU BOIS avait été clairement mentionnée par le requérant dans son dossier et que ce preneur n’a présenté aucune demande concurrente, perdant de fait tout droit à exploitation.
Enfin, le GAEC conteste voir réunie la condition d’exploitation personnelle de la parcelle en raison d’une part, de l’âge de M. [C], né en 1962, et d’autre part, de l’existence d’une activité de directeur général d’une société en Suisse, spécialisée dans la construction et l’aménagement de cuisine.
Si M. [C] était certes âgé de 61 ans au 1er janvier 2024, les productions ci-dessus énumérées, outre le descriptif de son projet agricole dans la demande d’autorisation, témoignent cependant d’ une réelle volonté de ce bailleur d’exploiter la parcelle litigieuse, laquelle jouxte sa propriété au demeurant.
Par ailleurs, si les appelants ne contestent pas être propriétaires d’une société de droit suisse, ils soulignent cependant que M. [C] n’en assure que la gérance, sans fonctions opérationnelles, lesquelles restent effectuées par Mme [C] qui travaille toujours en Suisse selon leurs écritures. Au surplus, la pluralité d’activité imputée à M. [C] existe depuis 2018, date à laquelle il a développé son activité agricole et assuré ainsi l’élevage de 5 chevaux et l’exploitation des parcelles dont il était propriétaire pour une superficie 10 ha 41 a, sans qu’un tel cumul n’ait été contesté par la MSA lors du contrôle de la situation de cet exploitant en 2019 ou par la préfecture de région lors de l’instruction de sa demande d’autorisation d’exploiter en 2023.
Enfin, la reprise contestée ne porte que sur une parcelle de 96 ares, élément insuffisant pour remettre en cause la capacité de M. [C] à se consacrer personnellement et de manière effective durant au minimum neuf ans à son exploitation telles que l’établissent les documents communiqués.
Les conditions de fond requises pour la reprise des parcelles louées en faveur du bailleur sont en conséquence réunies, de sorte que c’est à tort que les premiers juges ont déclaré nul le congé délivré le 30 juin 2020.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et le congé sera déclaré valide et produira ses effets au 1er janvier 2025, comme sollicité par les appelants dans leurs dernières écritures.
Les épous [C] seront déboutés de leur nouvelle demande nouvelle tendant à la déchéance du GAEC LES GRANGES DU BOIS de tout droit au renouvellement du bail, une telle demande, présentée à titre reconventionnel, devenant sans objet.
III- Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, le GAEC LES GRANGES DU BOIS sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de ses demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le GAEC LES GRANGES DU BOIS sera condamné à payer à M. et Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles pour la totalité de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Déclare recevable la demande nouvelle de déchéance du GAEC LES GRANGES DU BOIS de tout droit au renouvellement du bail
Infirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Lure du 10 janvier 2024 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute le GAEC LES GRANGES DU BOIS de sa demande de nullité du congé pour reprise délivré par M. [H] [C] et Mme [N] [S] épouse [C] le 30 juin 2022
Dit que le congé pour reprise du 30 juin 2022 est valide et que ses effets seront prorogés jusqu’au 1er janvier 2025
Ordonne la libération de la parcelle litigieuse par le GAEC LES GRANGES DU BOIS et tout occupant de son chef à la fin de l’année culturale au cours de laquelle l’autorisation d’exploiter est devenue définitive, soit au 1er janvier 2025
Déboute les parties de leurs autres demandes
Condamne le GAEC LES GRANGES DU BOIS aux dépens de première instance et d’appel
Et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne le GAEC LES GRANGES DU BOIS à payer à M. et Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre de la procédure de première instance et d’appel, et le déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt et un janvier deux mille vingt cinq et signé par Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
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