Infirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 25 juin 2025, n° 24/03367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
CF/HB
Numéro 25/1982
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 25/06/2025
Dossier :
N° RG 24/03367
N° Portalis DBVV-V-B7I-JA2O
Nature affaire :
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Affaire :
[M] [Z] [P]
[D] [J] [S] épouse [P]
C/
[O] [E] épouse [B]
[A] [B]
[Y] [F] [B]
[D] [R] [B]
[C] [B]
SERVICE DES IMPOTS (SIP)
Société CREDIT COOPERATIF
S.C.I. BRIANCEAU – RIVET
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 21 Mai 2025, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame BRUNET, greffier, présente à l’appel des causes,
Madame FAURE, en application de l’article 906-5 alinéa 3 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente,
Madame de FRAMOND, Conseillère,
Madame BLANCHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [M] [Z] [P]
né le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 26] (NIGER)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 13]
Madame [D] [J] [S] épouse [P]
née le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 29]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentés par Maître Nicolas SILVESTRE de la SELAS LEGILAND, avocat au barreau de DAX
INTIMES :
Madame [O] [E] épouse [B]
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 27]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Monsieur [A] [B]
né le [Date naissance 11] 1962 à [Localité 30] (47)
[Adresse 12]
[Localité 16]
Monsieur [Y] [F] [B]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 20] (93)
[Adresse 12]
[Localité 16]
Madame [D] [R] [B]
née le [Date naissance 10] 1990 à [Localité 31] (94)
[Adresse 12]
[Localité 16]
Madame [C] [B]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 24] (91)
[Adresse 12]
[Localité 16]
Représentés par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU
SERVICE DES IMPOTS (SIP)
[Adresse 18]
[Adresse 21]
[Localité 14]
Assigné
Société CREDIT COOPERATIF
immatriculé au RCS de [Localité 25] sous le n° 349 974 931
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 22]
[Localité 19]
Représentée par Maître Cédric REMBLIERE de la SELAS LEGILAND, avocat au barreau de DAX
S.C.I. BRIANCEAU – RIVET
[Adresse 28]
[Localité 15]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 14 NOVEMBRE 2024
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 23]
RG numéro : 23/00028
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement d’adjudication du 13 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax a déclaré adjudicataires M. [M] [P] et Mme [D] [S] épouse [P] , des biens et droits immobiliers sis [Adresse 7] à Dax dépendant d’un immeuble cadastré section AE n° [Cadastre 17] d’une contenance de 3a39ca ; à savoir les lots 3 et 4 du règlement de copropriété et état descriptif de division du 16 juin 2010 publié le 8 juillet 2010 volume 2010 P n° 4719 pour le prix de 81.000 € , outre les frais taxés.
Le 24 juin 2024, Me Simonsen, avocate inscrite au barreau de Dax et conseil des consorts [B] a déposé au greffe du juge de l’exécution une déclaration de surenchère portant la nouvelle mise à prix à 89.100 € accompagnée d’une photocopie d’un chèque de banque d’un montant de 10.000 € et d’une attestation d’origine des fonds.
La déclaration de surenchère a été dénoncée à la SA Crédit Coopératif, créancier poursuivant, et à M.et Mme [P] par RPVA le 24 juin 2024.
La déclaration de surenchère a été dénoncée à la SCI Brianceau-Rivet, débitrice saisie, par acte de commissaire de justice le 25 juin 2024.
Par conclusions déposées au greffe le 1er juillet 2024, M. et Mme [P] ont contesté la surenchère.
Par jugement du 14 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax a :
— débouté les époux [P] de l’intégralité de leurs demandes,
— ordonné la vente forcée des biens immobiliers désignés dans le cahier des conditions de vente,
— fixé l’adjudication sur surenchère à l’audience du 13 février 2025 à 10h30,
— fixé les modalités de la visite du bien,
— condamné M. et Mme [P] à payer aux consorts [B] la somme de globale de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [P] aux dépens de l’incident de contestation de surenchère.
Le juge de l’exécution a considéré que la solvabilité des consorts [B] était suffisamment établie par la photocopie d’un chèque de banque et l’attestation de la banque déclarant que le montant du chèque de banque avait été débité du compte de M. [B]. Il a retenu que les époux [P] ne justifiaient pas d’un grief résultant de l’absence d’attestation.
Par déclaration du 4 décembre 2024, M. et Mme [P] ont interjeté appel de ce jugement sur l’ensemble de ses dispositions.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai pour l’audience du 21 mai 2025 et l’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2025.
Les conclusions de M. [M] [P] et de Mme [D] [S] épouse [P] du 6 mai 2025 tendent à :
Infirmer le jugement du Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de DAX en date du 14 novembre 2024 en ce qu’il a :
— débouté [M] [P] et [D] [S], son épouse, de l’intégralité de leurs demandes,
— ordonné la vente forcée des biens immobiliers désignés dans le cahier des conditions de vente,
— fixé l’adjudication sur surenchère à l’audience du Jeudi 13 février 2025 à 10h30,
— dit que la visite de l’immeuble sera effectuée par la Société Civile Professionnelle Metral et LABERENE (SCP), commissaires de justice à Saint-Vincent-de-Tyrosse (Landes), de 14 à 15 heures le mardi 28 janvier 2025, avec le cas échéant, le concours de la force publique et/ou d’un serrurier,
— condamné [M] [P] et [D] [S], son épouse, à verser à [A] [B], [O] [G] épouse [B], [Y] [B], [D] [B] et [C] [B] la somme globale de 1500 euros (mille-cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [M] [P] et [D] [S] son épouse aux dépens de l’incident de contestation de surenchère.
Statuant à nouveau,
Déclarer irrecevable pour non-respect des dispositions des articles R322-51 et R322-52 du Code des procédures civiles d’exécution, la déclaration de surenchère déposée le 24 juin 2024 par Maître Sophie Simonsen, avocat au Barreau de Dax, pour le compte de Monsieur [A] [B], Madame [O] [E] épouse [B], Monsieur [Y] [F] [B], Madame [D] [R] [B] et Madame [C] [B] ;
Condamner in solidum les consorts [B] à verser à Monsieur [M] [Z] [P] et Madame [D] [J] [S] épouse [P] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum les consorts [B] aux entiers dépens de l’incident et de l’appel.
Les conclusions de Monsieur [A] [B], Madame [O] [E] épouse [B], Monsieur [Y] [F] [B],Madame [D] [R] [B], Madame [C] [B] du 16 mai 2025 tendent à :
— Rejeter les conclusions signifiées dans l’intérêt des appelants le 6 mai 2025, c’est-à-dire la veille de la clôture, à défaut reporter la clôture à une date ultérieure et déclarer les présentes écritures recevables,
Vu les articles R322-51 et R322-52 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 114 du Code de procédure civile,
Vu la déclaration de surenchère et les pièces annexées,
Confirmer le jugement entrepris,
Débouter purement et simplement les époux [P] de leurs demandes, fins et conclusions;
Dire et juger que les consorts [B] ont justifié d’une garantie valable le jour de la déclaration de surenchère ;
Dire et juger que la déclaration de surenchère est parfaitement recevable ;
Dire et juger que la dénonciation de surenchère est parfaitement valable ;
Condamner les époux [P] à une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les époux [P] aux entiers dépens de l’instance.
La société Crédit Coopératif a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Le SIP et la SCI Brianceau-Rivet, intimés n’ont pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance de clôture du 7 mai 2025,
À l’audience des plaidoiries, après accord des parties compte tenu des conclusions du 6 mai 2025 des appelants et de celles des intimés constitués du 16 mai 2025 en réplique, l’ordonnance de clôture a été révoquée et fixée à l’audience des plaidoiries par mention sur le rôle de l’audience.
MOTIFS
L’article R 322-51 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, à peine d’irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d’avocat et déposée au greffe du juge de l’exécution dans les dix jours suivant l’adjudication. Elle vaut demande de fixation d’une audience de surenchère.
L’avocat atteste s’être fait remettre de son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième du prix principal de la vente.
La déclaration de surenchère ne peut être rétractée.
L’article R 322-52 du code de procédure civile dispose que au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d’huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l’adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d’irrecevabilité. L’acte de dénonciation rappelle les dispositions de l’article R. 311-6 et du deuxième alinéa du présent article ; une copie de l’attestation prévue au deuxième alinéa de l’article R. 322-51 y est jointe.
La validité de la surenchère peut être contestée dans les quinze jours de sa dénonciation.
Si la déclaration de surenchère n’est pas accompagnée de l’attestation de la remise à l’avocat du surenchérisseur des garanties exigées par l’article R. 322-51 du code des procédures civiles d’exécution, la surenchère est irrecevable. (2 e civ 11/04/2013 n°12-10.053).
La déclaration de surenchère est irrecevable, sans qu’il ne soit besoin de rechercher la présence d’un grief dès lors qu’il s’agit d’une irrecevabilité et non d’une nullité relative.
En l’espèce, la déclaration de surenchère effectuée auprès du greffe par le conseil des consorts [B] n’était pas accompagnée de l’attestation de cet avocat mais d’une attestation de l’agence de Crédit Agricole attestant que M. [B] [W] [I] est titulaire d’un compte de dépôt à vue qui a été débité d’un chèque de banque d’un montant de 10.000 €.
Il ne s’agit donc pas de l’attestation requise par les dispositions de l’article R 322-51 du code de procédure civile puisqu’elle a été rédigée par une salariée de l’agence bancaire.
Il ne s’agit pas d’un formalisme excessif comme le prétendent les consorts [B] dès lors qu’il s’agit d’une prescription réglementaire, que la qualité de l’auteur de l’attestation est importante puisqu’elle doit émaner de l’avocat, conseil du surenchérisseur, qui est un auxiliaire de justice assermenté et qui présente ainsi toutes les garanties de fiabilité ce qui n’est pas établi de la part d’un salarié d’une agence bancaire non assermenté, dont les relations contractuelles s’inscrivent dans un cadre commercial.
Aussi, la déclaration de surenchère étant irrégulière, celle-ci doit être déclarée irrecevable.
Le jugement sera donc infirmé dans toutes ses dispositions soumises à la cour y compris sur les mesures accessoires, les consorts [B] succombant et la déclaration de surenchère étant dépourvue d’effet.
L’équité commande d’allouer à M.et Mme [P] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les consorts [B] seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉCLARE irrecevable la déclaration de surenchère déposée le 24 juin 2024 par Maître Sophie Simonsen, avocat au Barreau de Dax, pour le compte de Monsieur [A] [B], Madame [O] [E] épouse [B], Monsieur [Y] [F] [B], Madame [D] [R] [B] et Madame [C] [B]
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [B], Madame [O] [E] épouse [B], Monsieur [Y] [F] [B], Madame [D] [R] [B] et Madame [C] [B] à payer à M. [M] [P] et Mme [D] [S] épouse [P] une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les consorts [B] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [B], Madame [O] [E] épouse [B], Monsieur [Y] [F] [B], Madame [D] [R] [B] et Madame [C] [B] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Caroline FAURE, Présidente, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Hélène BRUNET Caroline FAURE
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