Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 22 janv. 2025, n° 24/00839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 mars 2024, N° 21/1103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /[Immatriculation 4] JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00839 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLHM
Décision déférée à la Cour :
ordonnance du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G. n°21/1103, en date du 28 mars 2024,
APPELANTE :
SCEA DU GRAND PRE, représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Briey sous le numéro 320 880 792
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant Maître Joëlle OURTAU-VING, avocat au barreau de Metz
INTIMÉS :
Maître [F] [D], mandataire judiciaire,
ès qualité de mandataire judiciaire de la SCEA DU GRAND PRE, demeurant [Adresse 1]
régulièrement saisi par exploit d’huissier à personne habilitée le 7 juin 2024 et n’ayant pas constitué avocat
EARL DE L’ESPOIR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 2], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bar le Duc sous le numéro 353 706 724
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d’audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 janvier 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant jugement en date du 4 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société du Grand Pré, et a désigné Me [F] [D], en qualité de mandataire judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 7 juillet 2021.
Suivant courrier en date du 8 novembre 2021, l’exploitation De l’Espoir a déclaré au passif sa créance à l’égard de la société du Grand Pré, s’élevant aux sommes suivantes : 32 989, 01 euros au titre de plusieurs factures demeurées impayées, 3 300 euros, à titre de dommages et intérêts, ainsi que 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête en date du 27 avril 2023, la société Du Grand Pré a saisi le juge-commissaire afin de contester la créance déclarée par l’exploitation De l’Espoir.
Suivant ordonnance rendue contradictoirement le 28 mars 2024, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
— constaté, à la date de sa saisine, l’existence d’une instance au fond en cours devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Val-de-Briey et concernant le montant de la créance de l’exploitation de L’Espoir à l’encontre de la société du Grand Pré, instance introduite avant l’ouverture de la procédure collective et dans laquelle le mandataire judiciaire a bien été mis en cause,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé que la créance sera portée, après vérification de l’expiration des voies de recours à l’encontre du jugement au fond rendu le 10 novembre 2023 dans l’instance n° RG 19/01102 par la chambre civile du tribunal judiciaire de Val-de-Briey et production des pièces nécessaires par le mandataire judiciaire, sur l’état des créances par les soins du greffe, sans nouvelle intervention du juge commissaire,
— rappelé qu’en application de l’article R661-l du code de commerce, la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision,
— dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée communiquée au procureur de la République,
— rappelé que le recours du créancier déclarant, du débiteur et du mandataire judiciaire contre les décisions du juge-commissaire statuant sur 1'admission des créances doit être formé devant la cour d’appel (articles L 624-3 et R 624-7 du code de commerce) sauf si l’ordonnance est rendue en dernier ressort,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration au greffe en date du 25 avril 2024, la société du Grand Pré a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val de Briey le 28 mars 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 10 septembre 2024, la société du Grand Pré demande à la cour de :
à titre principal,
— Déclarer l’appel interjeté par la société du Grand Pré recevable et bien fondé, y faisant droit ;
— annuler et infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge-commissaire ayant statué 'extra et ultra petita',
— juger qu’il n’existait pas d’instance sur le fond en cours, introduite par l’exploitation de l’Espoir au moment de l’ouverture de la procédure collective de la société du Grand Pré,
— déclarer irrecevable l’exploitation de l’Espoir en toutes ses demandes, moyens et fins,
— débouter l’exploitation de l’Espoir de toutes demandes additionnelles, reconventionnelles ou incidentes,
— infirmer en totalité l’ordonnance du juge-commissaire ;
— juger que, dès lors qu’il n’existait pas d’instance en cours sur le fond au moment de l’ouverture de la procédure collective, il appartenait à l’exploitation De l’Espoir de déclarer purement et simplement sa créance au passif, d’en solliciter l’admission, à titre chirographaire, ce qu’elle ne fit,
— compte tenu de la date d’ouverture et des deux mois offerts pour déclarer en bonne et due forme une créance au passif, rejeter toutes prétentions d’admission de créance de l’exploitation de l’Espoir,
— condamner l’exploitation de l’Espoir à 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 26 juillet 2024, l’exploitation de l’Espoir demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société du Grand Pré,
— subsidiairement, le déclarer non fondé,
— dans cette hypothèse, confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge-commissaire et y ajoutant,
— en tout état de cause, condamner la société Du Grand Pré à payer à l’exploitation de L’Espoir une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter l’appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 septembre 2024 ;
MOTIFS :
— Sur la recevabilité de l’appel :
En application de l’article R. 624-7 du code de commerce, le recours contre les décisions du juge-commissaire, statuant sur l’admission des créances, est formé devant la cour d’appel.
Aux termes de l’article L 661-3 du code de commerce, sauf dispositions contraires, le délai d’appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 28 mars 2024 par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Val-de-Briey a été notifiée par le greffe à la société du Grand Pré, suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 avril 2024, réceptionnée par cette dernière le 17 avril 2024.
Il s’ensuit que l’appel de la société du Grand Pré reçu au greffe de la cour d’appel de Nancy le 26 avril 2024 est recevable.
— Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, celles-ci tendant alors uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant respectif.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
Au soutien de son appel et au visa des dispositions de l’article 5 du code de procédure civile, la société du Grand Pré fait grief au juge-commissaire d’avoir constaté l’existence d’une instance au fond qui serait pendante devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey et relative à la créance alléguée par l’exploitation de l’Espoir pour décliner sa compétence.
Il est établi que suivant ordonnance en date du 19 juin 2019, le président du tribunal judiciaire de Val-de-Briey a précédemment enjoint la société du Grand-Pré à payer à l’exploitation de L’espoir la somme de 32 673,72 euros, à titre principal, outre celle de 51,48 euros, au titre des frais accessoires et des dépens, correspond au règlement de plusieurs factures impayées d’achat de pommes de terre.
Suivant déclaration reçue au greffe le 13 novembre 2019, la société du Grand Pré a formé opposition contre ladite ordonnance.
Statuant sur cette opposition, suivant un premier jugement avant dire droit en date du 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a ordonné la réouverture des débats afin d’inviter l’exploitation de L’espoir à justifier de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 juin 2019.
Suivant un second jugement en date du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a déclaré recevable l’opposition formée par la société du Grand Pré et a renvoyé l’affaire à la mise en état afin de permettre au parties de conclure au fond.
Suivant un troisième jugement en date du 13 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a fixé la créance de l’exploitation de L’espoir à la somme de 25 926,65 euros en principal, augmentée des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 19 juin 2019, ainsi que celle de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement susvisé a par ailleurs été déclaré opposable à Me [F] [D], mandataire judiciaire désigné par le jugement en date du 4 octobre 2021 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société du Grand Pré.
Au vu de ce qui précède, il est justifié de l’existence d’une instance en cours au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société du Grand Pré, laquelle a été ordonné au terme du jugement en date du 4 octobre 2021. Ayant été saisi par l’appelante d’un contestation de la créance litigieuse, le 27 avril 2023, soit postérieurement à l’ouverture de cette procédure collective, le juge-commissaire a exactement retenu qu’il appartient à la juridiction du fond de statuer sur la créance alléguée par l’exploitation de L’espoir.
Le juge-commissaire a relevé à juste titre que les dispositions de l’article L. 622-27 du code de commerce, interdisant toute contestation ultérieure par le créancier de la proposition du mandataire judiciaire, à défaut de réponse dans les 30 jours suivant l’avis adressé par ce dernier, n’étaient pas applicables en l’espèce. Le juge-commissaire ne peut en effet statuer sur l’inscription d’une créance au passif d’une société en redressement judiciaire, dès lors que celle-ci fait l’objet d’une contestation dans le cadre d’une instance au fond engagée par le créancier.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société du Grand Pré, l’instance au fond initiée par l’exploitation De l’espoir, suite à l’opposition formée par la société du Grand Pré contre l’ordonnance d’injonction de payer en date du 19 juin 2019 n’a pas été éteinte par le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Va-de-Briey, dans la mesure où celui-ci n’a statué que sur la recevabilité de l’opposition de cette dernière et a renvoyé l’affaire à la mise en état pour permettre aux parties de conclure au fond.
Il convient d’observer en dernier lieu que l’instance engagée devant le juge du fond par l’exploitation de l’Espoir demeure toujours en cours, dès lors que le jugement rendu le 13 novembre 2023 par le tribunal de judiciaire de Val-de-Briey n’est pas définitif. Il n’est pas contesté sur ce point que la société du Grand Pré a interjeté appel de ce dernier, de sorte que celle-ci se poursuit devant la cour d’appel de Nancy. Cette dernière, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, ne peut en conséquence statuer sur l’admission ou le rejet de la créance litigieuse après le jugement susvisé.
Sur les demandes accessoires :
Succombant dans ses prétentions, la société du Grand Pré est condamnée aux entiers frais et dépens de l’appel. Elle est également déboutée de sa demande formée au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société du Grand Pré est condamnée à payer à l’EARL de l’Espoir la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce ;
Déclare recevable l’appel interjeté par la société du Grand Pré contre l’ordonnance rendue le 28 mars 2024 par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Val-de-Briey ;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute la société du Grand Pré de sa demande formée au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société du Grand Pré à payer à l’EARL de l’Espoir la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’EARL de l’Espoir aux entiers frais et dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, faisant fonction de président , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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