Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 11 juil. 2025, n° 24/00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
P-C
R.G : N° RG 24/00221 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GAUL
[P]
C/
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION ( SIDR)
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 11 JUILLET 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-DENIS en date du 05 FEVRIER 2024 suivant déclaration d’appel en date du 29 FEVRIER 2024 RG n° 11-23-0009
APPELANTE :
Madame [J] [N] [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Jean patrice SELLY de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000116 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION ( SIDR)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 31 octobre 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 7 mars 2025.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 16 mai 2025, prorogé au 13 juin 2025 et 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 11 juillet 2025.
Greffier lors des debats : Madame Sarah HAFEJEE
Greffier lors de la mise a disposition : Madame Falida OMARJEE
* * *
LA COUR :
Suivant bail conclu le 27 janvier 1999, la SIDR a donné à bail un logement à Monsieur [M] [K] [S], sis [Adresse 4], à [Localité 7] ' [Localité 6] de la Réunion.
Madame [A] [Z] [S], seule locataire du logement depuis le décès de son époux, est décédée le [Date décès 2] 2016.
Sa nièce, Madame [J], [N] [P], a fait une demande de transfert du bail alors qu’elle prétendait vivre avec la locataire avant son décès pour lui apporter des soins quotidiens.
La SIDR a refusé ce transfert de bail par lettre du 26 septembre 2017 en raison de ce qu’elle n’était pas en mesure de justifier d’un lien de parenté directe avec la locataire.
Alléguant le maintien dans les lieux de Madame [P], malgré le refus de transférer le bail, ainsi que l’abstention du paiement des loyers, la SIDR a fait vainement sommation à l’occupante de libérer les lieux par acte délivré le 6 septembre 2023.
Puis la SIDR a saisi le tribunal judiciaire par acte du 13 octobre 2023 aux fins d’obtenir notamment l’expulsion de Madame [J] [P] et de tous occupants de son chef, eu égard à la résolution de plein droit du bail conclu avec sa tante décédée, outre sa condamnation à lui payer une indemnité d’occupation due depuis le 1er mars 2016 et jusqu’au jour de la complète libération des lieux et restitution des clés, ainsi que le paiement de la somme de 7.040,72 euros au titre des indemnités d’occupation impayées entre le 1er mars 2016 et le mois de septembre 2023 inclus.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 5 février 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT DENIS a statué notamment en ces termes :
« CONSTATE que le bail accordé à Madame [A] [Z] [S] par contrat de bail prenant effet au 1er janvier 1967 et portant sur le logement sis [Adresse 4] à [Localité 7], [Localité 7] a été résilié de plein droit au lendemain du décès de Madame [A] [Z] [S], le [Date décès 3] 2016 faute de transfert du bail au profit d’un ascendant ou d’une personne à charge ;
— ORDONNE à Madame [J], [N] [P] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants ou biens introduits dans le logement de son chef, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
— DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
— AUTORISE la SIDR à faire procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, à défaut de libération volontaire, dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux demeuré infructueux, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— DIT qu’en cas de libération volontaire des lieux et de remise des clés, l’ensemble des objets mobiliers laissés par Madame [J], [N] [P] dans le logement seront réputés abandonnés et la SIDR sera autorisée à en disposer librement, aux risques et frais de Madame [J], [N] [P] ;
— DIT que le sort des meubles laissés dans le logement dans le cadre des opérations d’expulsion sera régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— DIT n’y avoir lieu à écarter les prévisions de l’alinéa 1er de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [J], [N] [P] depuis le 1er mars 2016 au montant des loyers contractuels, et à la somme de 265,16 euros à compter du 1er octobre 2022 et pour l’avenir ;
— CONDAMNE Madame [J], [N] [P] à payer à la SIDR la somme de 4.234,46 euros au titre des indemnités d’occupation échues depuis le 1er mars 2016 et arrêtées à la date du 20 novembre 2023 (et comprenant l’appel de l’indemnité d’occupation due pour le mois d’octobre 2023, comprenant un paiement de 600 euros le 14 novembre 2023) ;
CONDAMNE Madame [J], [N] [P] à payer à la SIDR l’indemnité d’occupation ainsi fixée jusqu’à parfaite libération du logement, matérialisée par la remise des clés au bailleur;
— REJETTE le surplus des demandes ;
— CONDAMNE Madame [J], [N] [P] aux entiers dépens ;
— REJETTE la demande d’indemnité de procédure formée par la SIDR en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par déclaration en date du 29 février 2024, Madame [J] [P] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’appelante a déposé ses premières conclusions par RPVA le 28 mai 2024.
La SIDR a déposé ses premières conclusions d’intimée contenant appel incident le 5 mars 2024.
La clôture de l’instruction est intervenue le 31 octobre 2024.
***
Aux termes de ses uniques conclusions d’appelante Madame [J] [P] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement rendu le 05 Février 2024 par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau .
— ORDONNER le transfert du bail conclu entre la SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SIDR) et [Z] [S] au profit de Madame [J] [P] et ce, depuis le décès de [Z] [S] intervenu le [Date décès 3] 2016 ;
— DEBOUTER la SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SIDR) de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— ACCORDER à Madame [P] un délai de 36 mois pour l’apurement de la dette locative ;
— CONDAMNER la SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SIDR) à verser à Madame [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SIDR) aux entiers dépens. »
***
Aux termes de ses uniques conclusions, la SIDR demande à la cour de :
« – Juger l’appel interjeté par Madame [N] [P] mal fondé ;
— Juger l’appel incident de la SIDR bien fondé ;
— Confirmer le jugement entrepris en date du 05 février 2024 en toutes ses dispositions, sauf à majorer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, à actualiser le montant de la condamnation au titre des indemnités d’occupation et sauf en ce qu’il n’a pas prononcé une astreinte pour l’expulsion, dit n’y avoir lieu à écarter les prévisions de l’article L. 412-6 du Code de procédure civile, rejeté la demande d’intérêts au taux légal et rejeté la demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
— Ordonner l’expulsion de Madame [N] [P], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que de tous occupants éventuels de son chef et de leurs biens, de l’appartement appartenant à la SIDR, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et si besoin, avec le concours de la force publique ;
— - Juger que Madame [N] [P] ne pourra pas invoquer le délai légal de la protection pendant la période cyclonique au regard de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Fixer à la somme de 421,87 euros le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle qui
est due à compter du 1 er mars 2016 jusqu’au jour de la complète libération des lieux et restitution des clés ;
— Condamner Madame [N] [P] à régler la somme de 17.916,74 € au titre des indemnités d’occupation impayées pour la période comprise entre les mois de mars 2016 et août 2024 compris, somme à parfaire jusqu’à la complète libération des lieux et la restitution des clés.
— Juger que les indemnités d’occupation produiront intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 13 octobre 2023 ;
— Débouter Madame [N] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner Madame [N] [P] à payer à la SIDR la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la première instance et l’instance d’appel, ainsi qu’à supporter les entiers dépens, comprenant notamment les frais de constats et de sommation (total : 729,41 €), d’expulsion et de recouvrement, s’il y a lieu.
— Prononcer, s’il y a lieu, le retrait de l’aide juridictionnelle consentie à Madame [N] [P] ;
A titre subsidiaire : dans le cas où des délais de paiement seraient accordés pour régler le montant des indemnités d’occupation, juger qu’ils ne pourraient excéder 24 mois selon l’article 1343-5 du Code civil et qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte ainsi que le non-paiement des indemnités d’occupation courantes, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible. »
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Sur le droit au transfert du bail :
Pour confirmer le refus du transfert du bail au profit de Madame [P] et la qualifier d’occupant sans droit ni titre, le premier juge a considéré que celle-ci, qui se déclare être la nièce de la locataire décédée, Madame [A] [Z] [S], ne remplit pas les conditions d’un tel transfert car elle n’a pas la qualité de « descendant » en ligne directe (enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants) alors qu’elle ne peut pas être considérée comme une personne « à charge » de Madame [A] [Z] [S], en ce qu’elle était rémunérée comme auxiliaire de vie selon ses propres déclarations.
L’appelante fait valoir en substance que :
. le premier juge a méconnu le caractère automatique du transfert de bail prévu par l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989.
. Le transfert de bail prévu à l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 présente un caractère automatique et s’opère à la date du décès du locataire de telle sorte qu’aucune démarche n’a à être entreprise par le bénéficiaire du transfert.
. Madame [P], nièce de [Z] [S], était accompagnante sanitaire et elle résidait avec [Z] [S] depuis 2007. Madame [P], durant la période de vie commune, a donc également pris soin de [Z] [S].
. Madame [P] remplissant les conditions de l’article 14 précité, il y a lieu d’ordonner le transfert du bail à son profit.
Selon la SIDR, tout candidat au transfert du bail pour un logement appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré doit prouver qu’il remplit les conditions légales qui sont cumulatives, savoir :
' Avoir vécu avec le défunt depuis au moins un an à la date du décès,
' Remplir les conditions d’attribution du logement (c’est-à-dire satisfaire une condition de séjour régulier sur le territoire français et respecter des plafonds de ressources),
' Occuper un logement adapté à la composition du ménage.
Le législateur a souhaité de surcroît n’accorder le droit à la poursuite du contrat uniquement si le locataire justifie de moyens suffisants afin de s’acquitter des loyers et charges. Il est évident que les ressources doivent être proportionnelles au loyer afin d’éviter tout endettement.
L’intimée soutient que la preuve du lien de filiation de Madame [N] [P] avec la défunte n’a jamais été rapportée pas plus que la preuve d’une réelle cohabitation d’une durée d’un an au moins avant la date du décès (période du [Date décès 2]/2015 au [Date décès 2]/2016). Il ressort des constats d’huissier en date des 04 janvier 2018 et 24 août 2023 que Madame [P] a présenté la défunte comme sa tante et a affirmé être sa nièce (pièce n° 5 & 6). Or, seule la lignée directe de parenté est prise en compte pour le transfert du bail. Les collatéraux, et notamment le simple neveu ou nièce du locataire en titre, ne fait pas partie des personnes limitativement énumérées par l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 et ils ne peuvent prétendre au transfert du contrat.
Dès lors, Madame [P] qui se présente comme simple nièce (collatérale) de la locataire en titre décédée, ne peut légalement faire valoir une demande de transfert de bail alors qu’elle ne produit aucunement un acte d’état civil pouvant établir son lien de parenté avec la défunte.
Madame [P] a produit des attestations qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’elles ne mentionnent pas les dates et lieu de naissance, la demeure des auteurs ; elles n’indiquent pas qu’elles sont établies en vue de sa production en justice et que leurs auteurs ont connaissance qu’une fausse attestation de leur part les expose à des sanctions pénales ; enfin, les témoins n’ont pas annexé à leur attestation, un document officiel justifiant de son identité et comportant leur signature.
La SIDR invoque aussi un rapport d’enquête en date du 30 mai 2024 qui établit qu’en réalité Madame [P] louait un appartement qu’elle a occupé depuis le 24 juillet 2006 avec ses deux enfants auprès de la SEDRE jusqu’au 30 mai 2022 (pièce n° 9).
De surcroît, Madame [P] ne peut être qualifiée comme une personne « à charge » de la défunte car selon ses propres déclarations, elle était rémunérée comme auxiliaire de vie par l’UDAF (pièce adverse n° 1).
Madame [P] n’a pas non plus démontré remplir les conditions d’attribution du logement au regard de ses ressources. Elle ne saurait occuper un logement social si elle atteint les plafonds de ressources fixés par la loi.
Sur ce,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ;
L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, prévoit que (..) lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
En l’espèce, Madame [P] ne produit aucun élément permettant de vérifier ses allégations relatives à son lien de parenté avec la locataire décédée.
En effet, au soutien de son appel, Madame [P] verse aux débats les pièces suivantes :
Pièce 1 – Bulletin de paye de janvier 2010 au nom de Madame [I] (nom d 'épouse de Madame [P])
Pièce 2 – attestation de Madame [X]
Pièce 3 – attestation de Madame [W] [B]
Pièce 4 – attestation de Madame [U]
Pièce 5 – facture VEOLIA de janvier 2017
Pièce 6 – bulletin de paie de janvier 2024 et décembre 2023.
Elle est donc mal fondée à invoquer les dispositions susvisées pour tenter d’obtenir le transfert de plein droit du bail résilié de plein droit par le décès de Feu [A] [Z] [S] en date du [Date décès 2] 2016.
Le jugement querellé doit être confirmé en ce qu’il a refusé le principe du transfert du bail en faveur de l’appelante qui se trouve en réalité occupante sans droit ni titre du logement objet du bail conclu avec la locataire décédée, depuis le [Date décès 2] 2016.
Sur l’expulsion de l’appelante :
Madame [P] étant occupante sans droit ni titre depuis le [Date décès 2] 2016, la SIDR est bien fondée à réclamer l’expulsion de l’appelante, et de toute personne occupant le logement de son chef, avec toutes les conséquences y afférent, soit le recours à la force publique, le principe des indemnités d’occupation jusqu’à son départ effectif.
Le jugement querellé doit être confirmé de ces chefs.
Sur le montant des sommes dues au titre des indemnités d’occupation :
Le premier juge a fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme correspondant au montant des loyers contractuels depuis le 1er mars 2016 et à la somme de 265,16 euros à compter du 1er octobre 2022.
Le JCP a donc condamné Madame [P] à payer à la SIDR la somme de 4.234,46 euros au titre des indemnités d’occupation échues depuis le 1er mars 2016, arrêtées au 20 novembre 2023.
Madame [P] soutient en appel qu’elle présentait une situation débitrice auprès de la SIDR d’un montant de 3.869.27 euros, qu’elle a, depuis, procédé à des règlements et qu’il serait judicieux que la SIDR produise un décompte actualisé afin de vérifier le montant de la dette locative.
La SIDR réplique que l’indemnité d’occupation doit être fixée à la somme mensuelle de 421,87 euros se décomposant comme suit :
— 243,63 € équivalent au montant du loyer qui serait appliqué à ce logement en cas de poursuite du contrat de bail ;
— 145,27 € équivalent au montant du supplément de loyer qui s’applique conformément aux articles L. 441-3 et L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation ;
— 32,97 € de charges locatives dont 5,55 € réclamés à titre de frais d’assurance du logement, étant souligné que la loi oblige la souscription d’une assurance par tout occupant d’un local loué. La SIDR se doit de veiller au respect de cette obligation qui préserve non seulement ses intérêts mais aussi ceux de l’occupant et des autres locataires de l’immeuble collectif. En cas de sinistre déclaré au sein du logement occupé, tous les recours émanant des victimes doivent être indemnisés par un assureur.
Elle ajoute que l’indemnité d’occupation sera due à compter du mois de mars 2016 jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clés.
L’intimée réclame donc la somme de 17.916,74 euros se décomposant comme suit :
— Indemnités d’occupation des mois de mars 2016 à août 2024 :
421,87 € * 102 mois : 43.030,74 €
* À déduire :
— règlements perçus du 14/11/2016 au 17/07/2024 : – 25.114,00 €
Total dû : 17.916,74 €
Ceci étant exposé,
La SIDR soutient justement que l’indemnité d’occupation n’est pas un loyer mais doit être définie comme la réparation intégrale du préjudice subi par le bailleur en tenant compte de la valeur locative du bien, des informations de nature à justifier les modalités nécessaires à la réparation mais également du dommage résultant de la privation de la faculté du bailleur de disposer de son bien.
Il résulte du compte locatif de Feu [A] [Z] [S] (pièce n° 8) que le loyer s’élevait à la somme de 228,55 euros par mois et les charges à la somme de 17,58 euros, soit un total mensuel de 246,13 euros en 2016, puis de 246,31 euros (228,73 + 17,58) à partir du 1er octobre 2016, alors que le bail était résilié de plein droit.
Le montant du loyer actualisé est alors passé à la somme mensuelle de 231,59 euros en octobre 2019, le montant des provisions sur charges étant revalorisées à la somme de 21,83 euros par mois à partir du mois de novembre 2019 puis de 23,32 euros à partir du mois de mars 2020.
Le loyer a été augmenté à la somme de 235,14 euros à partir du mois d’octobre 2020, de 236,69 euros à partir du mois d’octobre 2021, les charges passant à la somme de 27,48 euros en janvier 2022.
En octobre 2022, le loyer a été fixé à la somme de 237,68 euros puis à celle de 243,63 euros en octobre 2023, jusqu’au mois de juillet 2024, le montant mensuel des charges se réduisant légèrement à la somme de 27,42 euros, outre une facturation d’assurance de 5,55 euros par mois à partir du mois de mai 2024.
Ainsi, le premier juge a parfaitement évalué le préjudice subi par la SIDR, consécutif à l’occupation sans droit ni titre du logement litigieux par Madame [P] pour la période considérée, tant avant le 1er octobre 2022 que postérieurement, en le fixant à la somme de 265,16 euros par mois à partir de cette date.
Le jugement querellé sera confirmé sur le montant des indemnités d’occupation dues par Madame [P] tandis que l’appel incident de la SIDR doit être ainsi rejeté.
Il conviendra de déduire les versements effectués par l’appelante sans qu’il soit besoin de procéder au décompte actualisé dans la présente instance puisque ces indemnités d’occupation sont dues par l’appelante jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de délais de paiement :
Madame [P], non comparante en première instance, demande à la cour d’appel de lui accorder des délais de paiement. Elle expose qu’elle a procédé à des règlements et qu’il serait judicieux que la SIDR produise un décompte actualisé afin de vérifier le montant de la dette locative. En tout état de cause, Madame [P] bénéficie d’un emploi lui permettant de solliciter un délai de paiement de 36 mois pour apurer le solde de la dette locative.
La SIDR conclut au rejet de cette prétention en soulignant que la demande de délai de grâce d’une durée de 36 mois ne profite qu’aux titulaires d’un contrat de bail d’habitation, ce qui n’est pas le cas de Madame [P] qui est une occupante sans droit ni titre.
Subsidiairement, dans le cas où des délais de paiement seraient accordés, ils ne pourraient excéder 24 mois selon l’article 1343-5 du code civil.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
La demande de production d’un décompte locatif formalisée par Madame [P] ne peut pas être accueillie dès lors qu’elle est redevable de dommages et intérêts au titre d’une indemnité d’occupation dont le montant mensuel est déterminé tandis qu’elle peut justifier des versements effectués par ses soins et alors que la SIDR a versé aux débats un « décompte locatif » permettant de fixer le montant des indemnités d’occupation.
Madame [P] ne produisant aucun élément sur sa situation personnelle actuelle, il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement alors qu’il n’est pas possible de vérifier ses capacités actuelles d’apurement de sa dette indemnitaire envers la SIDR.
Sa demande de délais de paiement doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Madame [P] supportera les dépens.
La SIDR demande à la cour de « prononcer, s’il y a lieu, le retrait de l’aide juridictionnelle consentie à Madame [N] » sans motiver sa demande hormis sauf à faire valoir que l’appelante ne pouvait ignorer que la loi l’excluait du droit au transfert du bail de sa tante et que son appel serait ainsi dilatoire.
Toutefois, le motif allégué à cette fin n’est pas recevable en vertu de l’article 71 alors que « pour l’application du deuxième alinéa de l’article 51 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, le retrait de l’aide juridictionnelle est décidé par le bureau ou la section du bureau qui a prononcé l’admission soit d’office, soit à la demande de la juridiction qui a eu à connaître de l’affaire, de tout intéressé ou du ministère public.
La demande est adressée au président du bureau qui a accordé l’aide juridictionnelle. »
Ainsi, il résulte de ces prescriptions que la juridiction de jugement n’a pas le pouvoir de prononcer le retrait de l’aide juridictionnelle mais seulement de saisir le Bureau d’aide juridictionnelle à cette fin, ce que ne demande pas la SIDR.
Il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
Madame [P] se maintenant dans les lieux depuis le mois de pars 2016 en ayant été clairement informée du refus de transfert du bail à son profit par la bailleresse en connaissance de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, elle devra payer à la SIDR une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Madame [J] [N] [P] de sa demande de délais de paiement ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à statuer sur la demande de retrait de l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE Madame [J] [N] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [J] [N] [P] à payer à la SIDR une indemnité de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Falida OMARJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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