Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 5 févr. 2026, n° 26/00487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 3 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00487 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KFTM
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [U] [S], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA [Localité 3] ATLANTIQUE en date du 14 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [X] [B] né le 21 Août 1981 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA [Localité 3] ATLANTIQUE en date du 29 janvier 2026 de placement en rétention administrative de M. [X] [B] ;
Vu la requête de Monsieur [X] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA [Localité 3] ATLANTIQUE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [X] [B] ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 Février 2026 à 13h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [X] [B] pour une durée de vingt six jours à compter du 02 février 2026 à 12h40 jusqu’à son départ fixé le 27 février 2026 à 24 heures ;
Vu l’appel interjeté par M. [X] [B], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 04 février 2026 à 12h10 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 5],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA [Localité 3] ATLANTIQUE,
— à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Mme [C] [T] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [B];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [C] [T] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA [Localité 3] ATLANTIQUE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [X] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5];
Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [X] [B] déclaré être né le 21 août 1981 à [Localité 1] et être de nationalité algérienne. Il a fait l’objet d’une interpellation par les services de gendarmerie le 29 janvier 2026 il a été placé en garde à vue pour des faits qualifiés de violation de domicile, tentative de vol par effraction et non-respect d’une assignation à résidence.
Par requête reçue au tribunal judiciaire de Rouen le 30 janvier 2026 à 16h25, il a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative dont il a fait l’objet.
Le préfet de la Loire-Atlantique par requête reçue au tribunal le 2 février 2026 à 12h14 a demandé à voir prolonger sa rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance rendue le 3 février 2026 à 13h45, le juge judiciaire de [Localité 6] a fait droit à la requête préfectorale et a autorisé son maintien en rétention pour une durée de 26 jours à compter du 2 février 2026 à 12h40, soit jusqu’au 27 février 2026 à 24 heures.
Monsieur [X] [B] a interjeté appel de cette décision le 4 février 2026 à 12h09, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o au regard de l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention,
o au regard de l’absence de perspectives d’éloignement,
o au regard de la violation de l’article 8 de la CEDH,
o au regard de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation,
o au regard de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
o au regard du recours illégal à la visioconférence,
o au regard du droit de faire prévenir une personne de son choix,
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [X] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 03 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention :
Monsieur [X] [B] rappelle les dispositions de l’article L741 – 6 du CESEDA et de la nécessité pour la décision de placement en rétention d’être écrite et motivée.
En l’espèce il considère que la décision de la préfecture ne remplit pas les exigences de motivation posées par la loi. Il estime qu’elle aurait dû rappeler son temps de présence en France, soit depuis plus de 10 ans, le fait qu’il est père d’un petit garçon français âgé de sept ans, qu’il bénéficie d’une domiciliation postale et qu’il est hébergé à [Localité 4] chez un ami. Il explique avoir contesté la mesure prise par la commission d’expulsion devant le tribunal administratif et que la procédure est toujours en cours, raison pour laquelle il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement.
SUR CE,
Il y a lieu de rappeler que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement querellé est motivé par l’absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement, étant relevé qu’il n’a pas respecté les obligations de pointage prévues par l’assignation à résidence dont il faisait l’objet le 27 novembre 2025 ; qu’il est fait mention qu’il est dépourvu de titres de circulation transfrontière ; qu’il n’a pas déféré volontairement à la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet précédemment le 14 avril 2025.
Par ailleurs, il est fait mention que son comportement représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, rappelant que l’intéressé a déjà fait l’objet par arrêt de la cour d’assises de la [Localité 3]-Atlantique du 1er septembre 2021 d’une peine de sept ans d’emprisonnement criminel pour des faits qualifiés de viol.
Le moyen sera donc rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement :
Monsieur [X] [B] rappelle les dispositions de l’article L741 – 3 du CESEDA et de la nécessité que l’étranger ne puisse être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Et de souligner que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet dans le délai légal de rétention est impossible. Il fait valoir que les relations diplomatiques avec l’Algérie sont bloquées. Il explique que les autorités algériennes ont été saisies d’une demande laissez-passer le 21 juillet 2025 soit il y a plus de six mois.
SUR CE,
S’agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CESDH :
Monsieur [X] [B] indique qu’il est père d’un petit garçon français âgé de sept ans, soulignant que la présence de cet enfant de nationalité française est omise dans l’arrêté portant placement en rétention. Il précise qu’il n’a pas encore de droit de visite sur cet enfant, le juge n’ayant pas encore rendu sa décision mais qu’il le voit de temps en temps l’école et lorsque sa mère l’emmène à son domicile afin qu’il puisse le voir.
Il écrit que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l’article 8 de la CEDH.
SUR CE,
Il y a lieu de rappeler que le placement en rétention administrative d’un étranger, qui consiste à maintenir l’intéressé à la disposition de l’administration avant son éloignement, du fait de sa durée nécessairement limitée et des garanties qu’il comporte, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni constituer une peine ou un traitement inhumains et dégradants. Seule la décision d’éloignement pourrait éventuellement être critiquée à ces titres, mais devant le juge administratif seul compétent pour apprécier la mesure d’éloignement et pas devant le juge judiciaire en charge uniquement du contrôle de la rétention.
En conséquence, le moyen ne peut qu’être rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation :
Monsieur [X] [B] rappelle les dispositions de l’article L741 – 5 du CESEDA et considère que la préfecture n’a pas suffisamment pris en compte sa situation personnelle, disposant d’une domiciliation postale au CCAS, d’un hébergement à [Localité 4] chez un ami et datant de présence en France de plus de 10 ans et du fait qu’il est père d’un enfant français âgé de sept ans.
SUR CE,
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ".
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce il y a lieu de relever que Monsieur [X] [B] est entré irrégulièrement en France en 2017 ; qu’il a déposé une demande d’asile la même année mais qu’il a fait l’objet d’une réadmission vers l’Allemagne où il avait déjà déposé une requête similaire, avant de rentrer de nouveau sur le territoire français ; qu’il a été écroué à compter de 2019 en exécution d’une peine de sept ans d’emprisonnement prononcée par la cour criminelle départementale pour des faits de viol commis en 2019. Le 14 avril 2025 un arrêté d’expulsion a été édicté à son encontre, décision qui lui a été notifiée le 27 novembre 2025 et dont le tribunal administratif a confirmé la régularité ; qu’il a déjà été assigné à résidence pour un an avec une obligation de pointage quotidienne et l’interdiction de quitter la commune de [Localité 4] mais qu’après avoir respecté les termes de son obligation de pointage il a cessé de s’y conformer à compter du 13 janvier 2026 puis il a été interpellé sur une autre commune extérieure à son lieu d’assignation ; que devant le premier juge il a indiqué souhaiter demeurer sur le territoire français pour rester auprès de son enfant ; qu’il n’est pas en mesure de justifier des liens qu’il a avec cet enfant, étant précisé qu’il ne dispose pas de droit de visite sur celui-ci. Il n’a pas fait état lors de son placement en garde à vue d’une adresse à laquelle il pourrait être assigné à résidence. Au regard de ces éléments il y a lieu de considérer l’existence d’un risque réel de soustraction à la mise exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé qu’il n’est détenteur d’aucun document d’identité.
L’ensemble de ces éléments a été repris par le préfet dans l’arrêté de placement de l’intéressé en rétention administrative, de sorte qu’il ne saurait être soutenu que ledit arrêté est affecté d’une erreur manifeste d’appréciation.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre :
Monsieur [X] [B] rappelle les dispositions des articles R743-2 et L744-2 du CESEDA aux termes desquels il est précisé que la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et notamment d’une copie du registre.
Dans sa déclaration d’appel, il se contente cependant d’indiquer que la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience.
Il sera utilement rappelé sur ce point que la production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention.
En l’espèce, faute d’indiquer précisément les informations qui n’auraient pas été portées sur le registre et qui priveraient l’intéressé dans l’exercice de ses droits, il y a lieu de rejeter ce moyen.
o Sur le moyen tiré du recours illégal à la visioconférence :
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 2] de Police de [Localité 5], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 5] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen et devant la cour d’appel se tiennent, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et de la cour d’appel située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré du droit de faire prévenir une personne de son choix lors de la garde à vue :
Monsieur [X] [B] rappelle les dispositions de l’article 63 -2 du code de procédure pénale et de la possibilité de faire prévenir l’un de ses proches, son employeur ou toute autre personne qu’elle désigne. Il précise que lors de sa garde à vue malgré ses demandes il n’a pu appeler un proche.
SUR CE Il ressort de la lecture du procès-verbal établi à l’occasion du placement en garde à vue le 28 janvier 2026 à 13h30 (PV numéro 14914/00237/2026, feuillet numéro "3/4) que l’intéressé n’a pas demandé à s’entretenir avec l’un de ses proches. Aucun élément ne permet d’établir le contraire, étant précisé qu’il est fait mention d’aucune observation particulière par l’intéressé sur ce point. La seule affirmation suivant laquelle il aurait demandé à s’entretenir avec un de ses proches non suivies d’effet ne saurait suffire.
Aussi le moyen sera rejeté.
L’ordonnance prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [X] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 03 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 6], le 05 Février 2026 à 13h45.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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