Confirmation 10 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 10 janv. 2023, n° 22/09093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 juin 2022, N° 2022/M/153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LES MAISONNEES DE, S.A. EMERA EXPLOITATIONS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT DEFERE
DU 10 JANVIER 2023
N° 2023/ 21
Rôle N° RG 22/09093 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJT7G
S.A.S. LES MAISONNEES DE FRANCE
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2022/M/153.
DEMANDERESSE AU DEFERE
S.A. EMERA EXPLOITATIONS, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Venant aux droits de la SAS LES MAISONNEES DE FRANCE,
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE AU DEFERE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône, qui élit domicile en ses bureaux, [Adresse 4].
représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lugdiwine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, Conseillère, et Mme Louise DE BECHILLON, conseillère
Mme Danielle DEMONT, Conseillère, faisant fonction de présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, Conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2023,
Signé par Madame Danielle DEMONT, Conseillère, faisant fonction de présidente et Mme Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le tribunal de grande instance de Grasse a rendu un jugement le 7 juin 2019 dans un litige opposant la SAS Maisonnées de France à la Direction Générale des Finances Publiques.
La SAS Maisonnées de France a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 20 mars 2020.
La Direction Générale des Finances Publiques a saisi le conseiller chargé de la mise en état par conclusions d’incident transmises le 17 juillet 2020, afin que l’appel de la SAS Maisonnées de france soit déclaré irreevable comme tardif.
Par ordonnance en date du 8 juin 2022, le magistrat de la mise en état a :
— dit n’y avoir lieu d’annuler l’acte de signification du 1er juillet 2021,
— déclaré irrecevable l’appel formé par la SAS Maisonnées de France devenue la SAS Emera Exploitations,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la direction générale des finances publiques,
— condamné la SAS Emera Exploitations à payer à la direction générale des finances publiques la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Emera Exploitations aux dépens.
Par requête en déféré en date du 23 juin 2022, la SAS Emera Exploitations sollicite la réformation de cette ordonnance.
Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le même jour, la SAS Emera Exploitations demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son déféré ;
— réformer ladite ordonnance, et statuant à nouveau:
— prononcer la nullité de la déclaration de l’acte de signification du 1er juillet 2019,
— dire et juger que le délai d’appel n’a pas couru,
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel formée pour le compte de la société Maisonnées de France,
En tout état de cause:
— débouter la [Adresse 3] de ses demandes,
— condamner la [Adresse 3] à payer à la SAS EMERA EXPLOITATIONS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre-Yves IMPERATORE, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.
Elle expose que la société Les Maisonnées de France a été absorbée par la SAS Emera Exploitations suivant traité de fusion en date du 29 septembre 2017, déposé au RCS du tribunal de commerce de Grasse le 25 octobre 2017.
Elle indique que conformément aux dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, un acte extra judiciaire délivré à une société dissoute par l’effet d’une transmission universelle du patrimoine est frappé d’une irrégularité de fond et que tel est le cas également d’une déclaration d’appel, en ce qu’un vice de procédure de nature à entraîner la nullité de la déclaration d’appel est interruptif du délai d’appel et que la régularisation de la déclaration reste possible tant que le juge n’a pas statué.
En l’espèce, l’appelante fait valoir que l’acte de signification a été délivré le 1er juillet 2019, soit postérieurement à la publication de l’opération de fusion, qu’il importe peu que le nom ait figuré sur la boîte aux lettres, que la société ait elle même formé appel, ou que la société absorbante ne soit pas intervenue en première instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2022, la Direction Générale des Finances Publiques demande à la cour de :
— confirmer l’ ordonnance du conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions,
— constater la validité de l’ acte de signification en date du 1er juillet 2019 dressé par Maître Eric Ligeard,
Par conséquent,
— déclarer irrecevable l’appel formalisé par la SAS Les Maisonnées de France ou SAS Emera Exploitations pour cause de tardiveté,
— débouter la SAS Emera Exploitations venant aux droits de la SAS Les Maisonnées de France de ses demandes, fins et prétentions,
— la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’administration fiscale fait valoir que le jugement objet de l’appel ne contient pas mention de la nouvelle société, alors même que la fusion était intervenue deux ans auparavant ; que l’huissier a signifié la décision à l’encontre de la société visée par le jugement, celle-ci étant maintenue dans les actes de procédure et dans son adresse postale.
Elle ajoute que c’est encore la SAS Maisonnées de France qui a interjeté appel de la décision et qu’elle n’a pas informé son contradicteur de cette fusion.
Sur le régime de la fusion absorption, l’administration ajoute que celle-ci entraîne une transmission universelle du patrimoine, et donc une transmission de plein droit des instances engagées par la société absorbée ; elle fait valoir que lorsque l’opération de fusion se réalise au cours de la procédure engagée contre la société absorbée et que la société absorbante intervient à l’instance, la fin de non recevoir tirée de l’absence de droit d’agir de la société absorbée est écartée.
Elle en déduit que la signification réalisée à la société absorbée est valable, car tous les actes qui l’ont concernée sont transmis de plein droit à la société absorbante, de sorte que la déclaration d’appel formée postérieurement au délai d’un mois est irrecevable.
MOTIFS
Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse à compter de la signification du jugement.
En l’espèce, le jugement querellé a été signifié par acte d’huissier en date du 1er juillet 2019 et la SAS Maisonnées de France en a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 20 mars 2020.
La SAS EMERA venant aux droits de la SAS Maisonnées de France contestant la validité de la signification pour avoir été adressée à la société absorbée, il convient d’analyser celle-ci.
Conformément aux dispositions de l’article L236-3 du code de commerce, si la fusion-absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée, elle opère la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante qui a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée.
Il se déduit de ces dispositions que par l’effet de la transmission universelle de patrimoine, la société absorbante reprend les délais courants à l’égard de la société absorbée.
Or, bien que soit aujourd’hui invoquée la fusion absorption publiée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Grasse le 13 mars 2018 de la SAS Maisonnées de France par la SAS EMERA, il est établi que la SAS Maisonnées de France, demanderesse à l’instance, n’a pas informé la juridiction de première instance de la survenance de cette fusion et a d’ailleurs conclu sous ce nom postérieurement à cette fusion, de sorte que le jugement n’en fait pas état.
L’huissier a donc procédé à la signification du jugement à la seule partie visée par la décision, à l’adresse y figurant et a d’ailleurs constaté que le nom de la société Maisonnées de France figurait encore sur la boîte aux lettres.
Enfin, l’acte d’appel querellé a été effectué par la SAS Maisonnées de France, celle-ci se déclarant domiciliée au [Adresse 1], adresse à laquelle le jugement a été signifié.
Il se déduit de ces éléments que la SAS EMERA n’a pas informé la juridiction de cet acte de fusion absorption de sorte qu’elle ne peut aujourd’hui se prévaloir à tout le moins de sa propre négligence.
Il convient donc de dire valide la signification du jugement rendu le 1er juillet 2019 et par conséquent, de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme tardif l’acte d’appel enregistré le 20 mars 2020.
Succombant, la SAS EMERA venant aux droits de la SAS Maisonnées de France assumera la charge des dépens et sera condamnée à régler à la direction générale des finances publiques la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue le 8 juin 2022 par le magistrat de la mise en état en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS EMERA venant aux droits de la SAS Maisonnées de France aux entiers dépens de l’incident,
Condamne la SAS EMERA venant aux droits de la SAS Maisonnées de France à régler à la direction générale des finances publiques la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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