Confirmation 11 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 11 août 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier de la Haute Marne |
|---|
Texte intégral
[X] [O]
C/
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
UDAF DE LA HAUTE MARNE
Expédition délivrées par télécopie le 11 Août 2025
COUR D’APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 11 AOUT 2025
N°
N° RG 25/00137 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GWO4
APPELANT :
Monsieur [X] [O]
[Adresse 1]
Act hopital [3] – [Adresse 4]
[Localité 2]
comparant, assisté de Me Emilie MARTINS, avocat au barreau de DIJON, au titre de la permanence
INTIMES :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
centre hospitalier de la Haute Marne
Hôpital [3] [Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
UDAF DE LA HAUTE MARNE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
COMPOSITION :
Président :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Dijon en date du 09 juillet 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier
l’affaire a été communiquée au MINISTERE PUBLIC, représenté lors des débats par Monsieur Benoît DEFOURNEL, Substitut Général.
DÉBATS : audience publique du 11 Août 2025
ORDONNANCE : réputé contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Fabienne RAYON, Présidente de chambre et par Sandrine COLOMBO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [O] a été admis en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète au [6] à [Localité 5] ([6]) par décision du directeur d’établissement du 23 juillet 2025, selon la procédure de péril imminent, sur la base d’un certificat médical du docteur [R] du centre hospitalier de [Localité 5] du 23 juillet 2025 attestant que le patient présentait un délire de persécution, des hallucinations auditives, angoisse et irritabilité.
Conformément à l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, des certificats médicaux concluant à l’existence de troubles mentaux rendant impossible le maintien du consentement aux soins dans le temps et à la nécessité de poursuivre des soins sous le régime de l’hospitalisation complète ont été établis, dans les 24 heures, dans les 72 heures.
Ils relevaient en substance :
— le certificat médical à 24h établi par le docteur [C] : un syndrome délirant à thématique essentiellement persécutive à mécanisme hallucinatoire acoustico-verbal avec syndrome d’automatisme mental et syndrome d’influence, le patient évoquant entendre des voix dans les oreilles qui lui demandaient de se doter de moyens et d’ustensiles pour dégrader les biens d’autrui, troubles dont il n’est pas conscient en se plaignant des effets indésirables des médicaments prescrits, justifiant la mesure.
— le certificat de 72h établi par le docteur [D] : une notion de décompensation psychotique auprès des équipes, le patient disant prendre toujours son traitement, ce qui ne semble pas être le cas, déniant ses troubles en tenant des propos contradictoires, changeant d’avis plusieurs fois dans l’entretien, justifiant son maintien en hospitalisation complète.
En application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le directeur du [6] a, le 29 juillet 2025, saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en matière de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire de Chaumont, en vue de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
L’avis motivé établi le 30 juillet 2025 par le docteur [C] faisait état d’un syndrome délirant à thématique essentiellement persécutive et à mécanisme hallucinatoire, acoustico-verbal et psychique avec syndrome d’automatisme mental et d’influence, le patient évoquant des voix qui lui dictaient d’acheter de l’acide chlorhydrique et de la déverser sur les voitures, en se retenant difficilement pour ne pas passer à l’acte, et qu’un réajustement thérapeutique avait été opéré en attendant une amélioration significative, ajoutant que le patient ne présentait aucune autocritique et restait complètement inconscient de ses troubles de sorte que la mesure restait à poursuivre.
Par ordonnance du 1er août 2025, le magistrat a autorisé le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en la forme d’une hospitalisation complète de M. [O].
M. [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 1er août 2025.
L’appelant et son avocat, son curateur, l’Udaf 52, et le directeur du [6], ainsi que le ministère public, ont été convoqués à l’audience du 8 août 2025 à laquelle l’appelant n’a pu être conduit, de sorte que l’affaire a été renvoyée à l’audience, en présence de son avocat, à l’audience du 11 avril 2025 à laquelle, M. [O], son curateur, le directeur du [6], ainsi que le ministère public ont été convoqués.
M. [O] y a comparu assisté de son conseil pour maintenir son appel et demandé la mainlevée de son hospitalisation, en expliquant qu’il voulait rejoindre au plus vite une amie, qu’il était parfaitement capable de se soigner lui-même et qu’il savait doser son traitement mieux que les médecins qui, en règle générale, lui administraient de trop fortes doses, reconnaissant néanmoins que son état s’était amélioré depuis son hospitalisation.
Son conseil est intervenu pour soutenir la demande de M. [O]. Elle s’en est rapportée à ses conclusions aux termes desquels elle invoque l’irrégularité de la mesure querellée en l’absence au dossier du moindre élément permettant de conclure que la recherche d’un tiers a été entreprise par le directeur d’établissement avant de recourir à la procédure de péril imminent, en précisant que l’atteinte aux droits du patient résulte directement de cette omission de sorte qu’elle commande de prononcer la mainlevée de la mesure.
Interrogé sur ce point par la magistrate, M. [O] a indiqué qu’il ne souhaitait pas que ses proches, qui sont ses enfants, soient avertis de son hospitalisation, sans pouvoir se souvenir s’il en avait fait part à l’hôpital.
Le curateur de M. [O], l’Udaf 52, n’a pas comparu, mais a adressé un courriel à la cour, le 11 août 2025, dans lequel elle renvoie la cour à ses observations adressées au juge des libertés et de la détention du 31 juillet 2025.
Le représentant du ministère Public a requis la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Formé en temps utile auprès du greffe de la cour, l’appel de M. [O] est recevable.
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit que, dans le cas d’une admission en soins sur péril imminent, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci .
Il est reproché à l’établissement de ne pas avoir cherché à informer les proches de M. [O] et force est de constater qu’il n’y a pas trace dans le dossier de cette information à la famille de M. [O].
Toutefois M. [O] a indiqué à l’audience ne pas être en mesure de donner le moindre nom d’un proche, a fortiori que l’Hôpital aurait dû informer, en se limitant à évoquer pour proches, ses enfants, mais pour préciser qu’il refusait qu’ils soient informés de son hospitalisation.
Dans ces conditions, en l’absence de proche à prévenir, et étant relevé que le curateur de M. [O] fait savoir dans ses observations transmises au tribunal puis à la cour, être favorable tant au prononcé qu’au maintien de la mesure, le moyen est inopérant.
Sur le fond, le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a justement relevé que l’existence des troubles psychiques de M. [O] était constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapportait leur persistance. Les termes de ces certificats rappelés décrivent manifestement suffisamment les troubles dont souffre M. [O], ainsi que la situation de péril imminent par les risques que M. [O] peut faire encourir à sa santé et sa sécurité ou celle d’autrui.
Dans son dernier certificat médical du 9 août 2025 transmis préalablement à l’audience de la cour du 11 août 2025, le docteur [U] indique qu’on observe une bonne régression de la symptomatologie délirante polymorphe sous traitement, mais qu’il est encore indispensable de le maintenir en hospitalisation sous contrainte au vu de sa stabilité clinique prématurée/fragile.
La poursuite de l’hospitalisation complète apparaît ainsi encore nécessaire et proportionnée pour parvenir à une stabilisation complète de l’état de santé de M. [O], dont l’amélioration est liée à la thérapeutique mise en place, que compromettrait une sortie précoce compte tenu que son consentement aux soins nécessaires n’est pas encore suffisamment garanti.
L’ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué par le premier président,
Déclare l’appel de M. [O] à l’encontre de la décision du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire de Chaumont du 1er août 2025 recevable ;
Confirme l’ordonnance déférée,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Magistrat délégataire
Sandrine COLOMBO Fabienne RAYON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Message ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Responsable ·
- Liberté d'expression ·
- Prime
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Déclaration de créance ·
- Instance ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Mandataire ·
- Commerce ·
- Référé
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Irrecevabilité ·
- Signification ·
- Électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Cotisations ·
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Honoraires ·
- Magistrat ·
- Liquidateur ·
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Jugement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Infirmation ·
- Courriel ·
- Dispositif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Associations ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Rachat ·
- Prescription ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Capital ·
- Bulletin de souscription ·
- Risque ·
- Promesse ·
- Point de départ ·
- Support
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Consulat ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Réintégration ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Convention de forfait ·
- Temps de travail ·
- Licenciement ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Signature électronique ·
- Historique ·
- Intérêts conventionnels ·
- Demande ·
- Dispositif ·
- Loyer ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Chauffage ·
- Titre ·
- Licenciement nul ·
- Distribution ·
- Objectif
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Banque centrale européenne ·
- Pénalité de retard ·
- Montant ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Sous-traitance ·
- Centrale ·
- Intérêt ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.