Infirmation 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 6 mai 2026, n° 25/00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset, 22 avril 2025, N° 2024002738 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 06 Mai 2026
N° RG 25/00766 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLN5
AG
Arrêt rendu le six Mai deux mille vingt six
Sur appel d’une ordonnance du tribunal de commerce de Cusset, décision attaquée en date du 22 avril 2025, enregistrée sous le n° 2024002738
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne [F] BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. MJ DE L’ALLIER
représenté par Me Emilie GOUNY
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 834 285 744
[Adresse 1]
[Localité 3]
ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GARAGE SAINT CHRISTOPHE
Représentée par Me Elise BAYET de la SCP LALOY – BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANTE
ET :
M. [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-François CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-François CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 05 Mars 2026 Madame GAYTON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 06 Mai 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 06 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la communication du dossier au ministère public le 02 octobre 2025 et son avis écrit le 23 octobre 2025, reçu au greffe de la troisième chambre civile et commerciale le même jour, dûment communiqué le 24 octobre 2025 par communication électronique aux parties qui ont eu la possibilité d’y répondre utilement.
M. [T] [V] et Mme [F] [H] ont vendu le 7 septembre 2021 un véhicule à Mme [Z] [E] et ont été assignés par cette dernière en référé. Afin d’établir les désordres affectant ledit véhicule, une expertise judiciaire a été ordonnée par décisions du juge des référés de [Localité 5] en date des 31 janvier 2023, 11 décembre 2023 et 6 février 2024 et la SARL Garage Saint-Christophe a été appelée en cause.
Dans la mesure où le tribunal de commerce de Cusset avait ouvert à l’encontre de la SARL Garage Saint-Christophe une procédure de redressement judiciaire le 18 avril 2023, convertie en liquidation judiciaire le 12 septembre 2023, avec désignation de la SELARL MJ de l’Allier, représentée par Maître [W] [M], les opérations d’expertise ont été étendues au mandataire liquidateur.
Parallèlement, M. [T] [V] et Mme [F] [H] ont saisi le juge commissaire du tribunal de commerce de Cusset d’une requête en relevé de forclusion aux fins de pouvoir déclarer leur créance dans le cadre de la liquidation judiciaire. Par ordonnance du 17 décembre 2023, il a été fait droit à leur requête.
Par courrier recommandé du 17 janvier 2024, M. [T] [V] et Mme [F] [H] ont déclaré une créance auprès de la liquidation, précisant qu’elle n’était pas chiffrée à ce stade, une expertise étant en cours. Par courrier en réponse du 23 février 2024, la SELARL MJ de l’Allier, en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Garage Saint-Christophe, a contesté cette déclaration de créance.
Par ordonnance en date du 22 avril 2025, le tribunal de commerce de Cusset a :
— constaté qu’il existe une instance en cours devant le tribunal judiciaire de Moulins ;
— dit que la décision de l’instance en cours sera mentionnée sur l’état des créances dès qu’elle sera définitive à la seule demande de la partie la plus diligente et sur pièces justificatives ;
— passé les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration électronique du 30 avril 2025, la SELARL MJ de l’Allier agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Garage Saint-Christophe, a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 26 décembre 2025, la SELARL MJ de l’Allier, appelante, agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Garage Saint-Christophe, demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et statuant à nouveau de :
— rejeter en totalité la déclaration de créance de M. [T] [V] et Mme [F] [H] en date du 17 janvier 2024 ;
— condamner M. [T] [V] et Mme [F] [H], solidairement, à payer à la liquidation judiciaire la somme de 2.400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires de M. [T] [V] et Mme [F] [H] et de tout appel incident.
À l’appui de ses prétentions, l’appelante rappelle qu’une procédure en référé ne constitue pas une 'instance en cours’ au sens des articles L.622-24 et R.624-2 du code de commerce et qu’à la date de la déclaration de créance, seule une expertise judiciaire était demandée. Elle considère alors que la créance déclarée le 17 janvier 2024 doit être rejetée.
S’agissant de la procédure au fond, elle rappelle qu’elle ne saurait pas plus être prise en compte dans la mesure où elle a été engagée par actes des 11 et 21 mars 2025, soit postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, qui date du 18 avril 2023, et convertie en liquidation judiciaire le12 septembre 2023.
Elle précise que suivant ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Moulins en date du 2 décembre 2025, les demandes de M. [T] [V] et Mme [F] [H] dirigées à son encontre, ès qualités, ont été déclarées irrecevables.
Elle ajoute, sur le fond, que M. [T] [V] et Mme [F] [H] ne disposent d’aucun titre à l’appui de leur déclaration de créance, ne l’ont pas chiffrée, ni même évaluée.
En réplique, par conclusions notifiées le 19 novembre 2025, M. [T] [V] et Mme [F] [H], intimés, demandent à la cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de condamner la SELARL MJ de l’Allier à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ils considèrent que le moyen tiré de l’absence d’instance en cours est inopérant et que le juge commissaire a un pouvoir d’appréciation pour admettre ou rejeter les créances.
Ils ajoutent que la procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Moulins a pour objectif qu’il soit statué sur la responsabilité des désordres affectant le véhicule acquis par Mme [Z] [E], vendu par eux, mais sur lequel la SARL Garage Saint-Christophe était intervenue. Ils rappellent que dans ce cadre une expertise a été ordonnée et qu’à ce stade de la procédure, il ne leur est pas possible de chiffrer leur créance, raison pour laquelle ils la déclarent à titre provisionnel.
Ils soulignent qu’un titre n’est pas indispensable à l’admission de leur créance.
Le ministère public, à qui le dossier a été communiqué le 23 octobre 2025, est d’avis d’infirmer la décision entreprise et de rejeter la déclaration de créance de M. [T] [V] et Mme [F] [H] dans la mesure où seule une instance en cours devant le juge du fond au jour du jugement d’ouverture enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l’admission ou du rejet d’une créance.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2026.
Motifs
Aux terme de l’article L624-2 du code de commerce, 'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission'.
Ainsi, le juge-commissaire peut soit admettre la créance, soit la rejeter, soit constater qu’une instance est en cours. En ce dernier cas, il ne peut pas décider lui-même de l’admission ou du rejet de la créance et doit constater l’existence de cette instance.
En l’espèce, le premier juge a considéré qu’il existait une instance en cours au regard de la procédure de référé engagée devant le tribunal judiciaire de Moulins le 31 janvier 2023 et de la procédure au fond engagée le 11 mars 2025.
Cependant, il est constant que « l’instance en cours, interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l’existence de cette créance » et que « tel n’est pas le cas de l’instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l’objet d’une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire » (Com, 6 octobre 2009, pourvoi n°08-12.416, publié ; Com., 19 septembre 2018, pourvoi n°17-13.210, publié . Com., 12 juillet 1994, pourvoi n°91-20.843).
Dès lors, une procédure en référé sollicitant une expertise, comme tel est le cas en l’espèce, ne constitue pas une 'instance en cours’ au sens de l’article précité.
S’agissant de l’instance au fond (aux fins de résolution de la vente du véhicule et en paiement de dommages et intérêts), elle n’a été engagée que par actes de commissaire de justice en date des 11 et 21 mars 2025, soit postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (en date du 18 avril 2023), convertie en liquidation judiciaire le12 septembre 2023.
En ces conditions, la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a considéré qu’il existait une instance en cours, que ce soit au regard de la procédure de référé ou de celle engagée au fond.
S’agissant de la créance déclarée par M. [T] [V] et Mme [F] [H], il est établi que ces derniers ne disposent d’aucun titre. Si l’article L.622-24 du code de commerce permet que des créances soient admises même en l’absence de titre, ou lorsque le montant n’est pas encore définitivement arrêté, il est cependant nécessaire que la créance soit déclarée sur la base d’une évaluation afin que la juridiction puisse en apprécier la véracité et la crédibilité.
En l’espèce, M. [T] [V] et Mme [F] [H] se fondent exclusivement sur l’instance en cours devant le tribunal judiciaire de Moulins. Ils ne communiquent aucun document autres que les actes de procédure et décisions du tribunal judiciaire de Moulins. Ils ne justifient pas plus d’un lien entre leur créance déclarée et la SARL Garage Saint-Christophe.
Dès lors, la déclaration de créance de M. [T] [V] et Mme [F] [H] en date du 17 janvier 2024 sera rejetée.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [T] [V] et Mme [F] [H] succombent toutes leurs prétentions, de sorte qu’il convient de mettre à leur charge solidaire les dépens de première instance comme d’appel.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL Garage Saint-Christophe, représentée par la SELARL MJ de l’Allier, agissant en qualité de mandataire liquidateur, elle-même représentée par Maître [W] [M], les frais qu’elle a exposés dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens.
En ces conditions, M. [T] [V] et Mme [F] [H] seront condamnés in solidum à payer à la liquidation judiciaire de la SARL Garage Saint-Christophe la somme de 2.400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la déclaration de créance de M. [T] [V] et Mme [F] [H] en date du 17 janvier 2024 ;
Condamne in solidum M. [T] [V] et Mme [F] [H] à payer à la liquidation judiciaire de la SARL Garage Saint-Christophe, représentée par la SELARL MJ de l’Allier, représentée par Maître [W] [M], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL garage Saint-Christophe, la somme de 2.400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [T] [V] et Mme [F] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Prescription biennale ·
- Délai de prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Paiement ·
- Interruption
- Contrats ·
- Machinisme agricole ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Vice caché ·
- Moteur ·
- Tracteur ·
- Délai de prescription ·
- Garantie ·
- Forclusion ·
- Déclaration de créance
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Intérêt de retard ·
- Réclamation ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Dommages et intérêts ·
- Temps de repos
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Polynésie française ·
- Aéroport ·
- Tahiti ·
- Voie de fait ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Concessionnaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétroactif ·
- Hôpitaux ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Associations ·
- Service
- Détention ·
- Préjudice moral ·
- Indemnisation ·
- L'etat ·
- Cantine ·
- Frais de transport ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Préjudice économique ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Assignation à résidence ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Irrecevabilité ·
- Signification ·
- Électronique
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Cotisations ·
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Honoraires ·
- Magistrat ·
- Liquidateur ·
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Jugement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Infirmation ·
- Courriel ·
- Dispositif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.