Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 23 janv. 2025, n° 21/07410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 7 décembre 2021, N° F17/00120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 23 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 21/07410 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PIEN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 DECEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F 17/00120
APPELANTE :
S.A.S.U. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE
Domiciliée [Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
Assistée sur l’audience par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [J] [R]
né le 19 Novembre 1964 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Xavier LAFON substitué sur l’audience par Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 14 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
Greffier lors du prononcé : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 juin 2003, M. [J] [R] a été engagé à temps complet par la SASU Distribution Sanitaire Chauffage, soumise à la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de constructions, en qualité d’animateur commercial, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, avant d’accéder en 2006 au poste de responsable grands comptes puis d’être affecté au poste d’attaché technico-commercial grands comptes en mai 2014.
A compter du 20 mai 2016, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par requête enregistrée le 29 mars 2017, exposant être victime de faits de harcèlement moral depuis avril 2014, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par avis du 15 mai 2017, après étude de poste réalisée le 5 mai 2017 et une première visite, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise.
Par lettre du 2 juin 2017, le médecin du travail a précisé à l’employeur que l’état de santé du salarié ne faisait pas obstacle à un reclassement à un métier équivalent au sein du groupe Saint Gobain.
Par lettres des 10 octobre et 16 novembre 2017, l’employeur a proposé au salarié des postes aux fins de le reclasser.
Par lettre du 6 décembre 2017, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement et par lettre du 20 décembre 2017, il lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 7 décembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la société DSC n’avait pas respecté son obligation de reclassement et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société DSC à payer à M. [R] les sommes suivantes :
* 49 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
* 12 256, 17 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 225, 60 euros à titre de congés payés afférents,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société DSC de remettre à M. [R] un bulletin de paie, une attestation destinée à pôle emploi et un certificat de travail rectifiés et conformes au jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard qui commencera à courir passé un délai de 30 jours suivant la date de notification du jugement, le conseil se réservant la compétence pour liquider ladite astreinte,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la société DSC aux entiers dépens.
Le 24 décembre 2021, la société Distribution Sanitaire Chauffage a relevé appel de tous les chefs de ce jugement, à l’exception de ceux ayant débouté M. [R] de ses demandes de résiliation judiciaire de contrat de travail et de dommages et intérêts au titre d’un harcèlement moral.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 8 mars 2022, la SASU Distribution Sanitaire Chauffage demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle n’avait pas respecté son obligation de reclassement, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il l’a condamnée à payer des sommes à ce titre au salarié, ordonné la délivrance des documents de fin de contrat sous astreinte et condamnée aux dépens ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre du harcèlement moral, de la résiliation judiciaire, du manquement à l’obligation de sécurité et du licenciement nul ;
— à titre principal, de juger que M. [R] n’a subi aucune situation de harcèlement moral, que la demande de résiliation judiciaire ne repose sur aucun manquement grave et le débouter de ses demandes indemnitaires subséquentes ;
— à titre subsidiaire, de le débouter de l’intégralité de ses demandes et le condamner aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 16 septembre 2024, M. [R] demande à la cour :
— à titre principal sur la résiliation judiciaire du contrat de travail, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre du harcèlement moral et de résiliation judiciaire du contrat de travail laquelle devait produire les effets d’un licenciement nul ;
— à titre principal, juger qu’il a été victime de harcèlement moral ou à tout le moins de l’exécution déloyale de son contrat de travail, condamner l’employeur à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, celle-ci produisant les effets d’un licenciement nul à la date du 20 décembre 2017 et condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
* 80 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
* 12 256,17 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 225,61 euros à titre de congés payés afférents ;
— à titre subsidiaire, de juger que l’employeur a modifié unilatéralement sans obtenir son consentement préalable le contrat de travail en le rétrogradant du poste de responsable grands comptes au poste d’attaché commercial et en modifiant son secteur géographique avec le retrait du secteur d'[Localité 5] ; ce qui constitue un manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail, prononcer la résiliation judiciaire de celui-ci, juger qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer les sommes précisées ci-dessus au titre de l’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférent ;
— à titre principal sur le licenciement, de juger que l’inaptitude a été directement déterminée par le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer les sommes susmentionnées ;
— à titre infiniment subsidiaire, de :
* confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que l’employeur n’avait pas respecté son obligation de recherche des possibilités de reclassement, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a condamné à lui payer des sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
* infirmer le jugement quant au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer à ce titre la somme de 19 034,68 euros ;
— en tout état de cause, de condamner l’employeur :
* à lui remettre un bulletin de paie, une attestation destinée à pôle emploi et un certificat de travail rectifiés et conformes à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant ou erroné, qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la date de signification de l’arrêt à intervenir ;
* à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2024.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral.
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, le salarié fait valoir qu’il a été victime des agissements répétés suivants :
— sa rétrogradation du poste de responsable grands comptes au poste d’attaché technico-commercial grands comptes en avril 2014,
— la fixation d’objectifs irréalisables,
— la modification unilatérale de son secteur géographique,
— une méthode managériale inadaptée.
Il verse aux débats :
— ses bulletins de salaire ainsi que le compte rendu de son entretien annuel portant sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014 qui établissent qu’il est effectivement affecté au poste d’attaché technico-commercial grands comptes depuis avril 2014 alors qu’il est constant qu’il occupait le poste de responsable grands comptes jusqu’à cette date,
— des courriels établissant que le secteur géographique d'[Localité 5] lui a été retiré, que des clients grands comptes ne lui ont toujours pas été affectés et que certains de ses clients ont disparu du fichier informatisé selon Mme [G], « TCA Grands Comptes ' chantiers » pour les agences de [Localité 7], [Localité 6], [Localité 8] et [Localité 5], que le compte GFHJ4 qui a réalisé un chiffre d’affaires de « 8K€ » depuis le début de l’année n’a pas été affecté alors qu’il est démarché par le salarié et qu’après analyse, son binôme relève que 15 clients d'[Localité 5] devraient être basculés sur son secteur,
— un tableau comparatif des années 2014 et 2015 à l’entête de l’entreprise Brossette montrant une progression de 57,95 % de son objectif en chiffre d’affaires et la mise en place d’un plan d’actions du binôme aux fins de reconquérir et de développer les grands comptes,
— cinq attestations régulières de client louant les qualités professionnelles du salarié (MM. [K], [F], [S], [Y] et [H]),
— le compte rendu de l’entretien « de progrès » du 2 mai 2016 dont il résulte que les objectifs fixés n’étaient pas été atteints fin mars 2016 (751,1 K€ de chiffre d’affaires pour un objectif de 1 073 K€, soit -30 %), que le salarié « va se recentrer sur [Localité 7] », avec un objectif de 5 clients à potentiel et devra se rapprocher du responsable du Languedoc pour avoir un fichier clients à potentiel,
— de nombreux courriels montrant que la clientèle était insatisfaite au cours des années 2015 et 2016 en raison de dysfonctionnements tels qu’une erreur de livraison ou l’absence de réception d’un avoir.
Le salarié verse également aux débats d’une part, la copie de son dossier médical suivi par le service de santé au travail dont il ressort qu’il avait fait part dans le cadre d’une visite médicale du 1er août 2016 de ce que ses objectifs étaient « inatteignables » depuis janvier 2016, qu’il se voyait comme un bouc-émissaire, qu’il était en épuisement professionnel et d’autre part, les certificats médicaux du 3 juin 2015 relatif à une sciatalgie, des 1er août 2016, 12 octobre 2016, 21 mars 201 et, 2 juin 2017 établissant un état dépressif majeur sévère, récurrent et résistant, ainsi que les avis du médecin du travail.
Pris dans leur ensemble, les faits ainsi établis (la rétrogradation en avril 2014, la modification de son secteur géographique avec retrait de clients rendant les objectifs fixés irréalisables, ce contexte correspondant à une méthode managériale inadaptée) ainsi que la dégradation de l’état de santé du salarié, laissent présumer un harcèlement moral de la part de l’employeur.
Celui-ci conteste tout harcèlement moral et relève que le salarié ne s’est jamais plaint à quelque instance que ce soit avant la procédure qu’il a initiée.
Il fait valoir qu’après avoir bénéficié d’une promotion au poste de responsable grands comptes en 2006, le salarié lui a fait part de son incapacité à trouver un équilibre en sa vie professionnelle et sa vie personnelle et, comme des difficultés dans l’exercice de ses fonctions étaient relevées concomitamment, il a été décidé d’un commun accord, qu’il serait rétrogradé au poste d’attaché technico-commercial dès le 1er avril 2014. Il ajoute que dans le même temps, les sociétés Brossette (qui employait le salarié) et Cedeo ont fusionné et intégré le groupe Saint-Gobain et que si des difficultés ont existé à la suite de cette opération, elles ne relevaient pas de méthodes managériales inacceptables contrairement à ce qu’il soutient, mais concernaient tout le personnel du fait de cette situation.
L’employeur verse aux débats le compte rendu d’entretien annuel du 3 avril 2015, déjà examiné dans le cadre des pièces produites par le salarié, lequel mentionne au titre de l’équilibre vie privée ' vie professionnelle, notamment, « Equilibre de vie retrouvé ».
Toutefois, cette seule mention en l’absence de tout échange d’écrits et de tout document contractuel actant la rétrogradation, ne suffit pas à établir que le salarié aurait accepté ces nouvelles fonctions, même s’il n’est pas fait état d’une baisse de salaire.
Il en est de même pour l’acceptation de la modification du secteur géographique et de la réduction du nombre de clients.
Certes, une fusion et l’intégration d’un groupe tel que Saint-Gobain ont pu générer des difficultés d’organisation dans les premiers temps.
Mais, il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que le retrait de certains clients et d’un secteur géographique serait étranger à tout harcèlement, d’autant que dans le même temps, était mis en place un plan d’actions avec des rendez-vous chaque mois entre le salarié et son supérieur hiérarchique dans un contexte où l’objectif qui lui était assigné avait augmenté.
Faute pour l’employeur de montrer que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le harcèlement moral doit être retenu.
Le préjudice consécutif à cette situation sera réparé par la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ces chefs de demande.
Sur la rupture.
Le salarié ayant introduit l’instance prud’homale le 29 mars 2017 et son licenciement étant intervenu le 20 décembre 2017, il y a lieu d’analyser en premier lieu la demande au titre de la résiliation judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles. Il lui appartient alors de rapporter la preuve des faits qu’il allègue.
Si les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont établis et d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de ce contrat, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul, selon les cas, au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’employeur a manqué gravement à ses obligations contractuelles, le harcèlement moral étant caractérisé.
Dès lors, ce manquement grave faisait obstacle à la poursuite de la relation contractuelle et il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, laquelle produit les effets d’un licenciement nul à la date de la rupture, soit le 20 décembre 2017.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre du licenciement nul.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
L’article L 1235-3-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 24 septembre 2017 au 1er avril 2018 issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 prévoit que les dispositions de l’article L.1235-3 ne sont pas applicables lorsque le juge constate que le licenciement est entaché de nullité du fait de l’existence d’un harcèlement moral et que, dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail et que la réintégration est impossible, il y a lieu de lui octroyer une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’âge du salarié (né le 19/11/1964), de son ancienneté à la date du licenciement (plus de 14 ans), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (4 085,39 euros), des justificatifs relatifs à sa situation (ARE après la rupture, les avis d’impositions sur les revenus 2016, 2021 et 2022 qui établissent qu’il ne déclare aucun salaire mais qu’il a créé une micro-entreprise ayant généré 27 154 euros de revenus déclarés en 2022), il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :
— 50 000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement nul,
— 12 256,17 euros euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (3 mois),
— 1 225,61 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé s’agissant du montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif et confirmé pour le surplus.
Sur les demandes accessoires.
L’employeur devra délivrer au salarié les documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Il devra rembourser à France Travail les allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois.
Il sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de le condamner à payer au salarié la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement du 7 décembre 2021 du conseil de prud’hommes de Béziers en ce qu’il a condamné la SAS Distribution Sanitaire Chauffage à payer à M. [J] [R] les sommes de 12 256,17 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 1 225,61 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents et en ce qu’il l’a condamné aux dépens;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
JUGE que M. [J] [R] a été victime de harcèlement moral de la part de la SAS Distribution Sanitaire Chauffage ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [J] [R], laquelle produit les effets d’un licenciement nul au 20 décembre 2017 ;
CONDAMNE la SAS Distribution Sanitaire Chauffage à payer à M. [J] [R] les sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Distribution Sanitaire Chauffage à délivrer à M. [J] [R] un bulletin de paie, une attestation délivrée à France Travail et un certificat de travail, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;
DÉBOUTE M. [R] de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE la SAS Distribution Sanitaire Chauffage à payer à M. [J] [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
ORDONNE le remboursement par la SAS Distribution Sanitaire Chauffage à France Travail des indemnités de chômage payées à M. [R] dans la limite de six mois et dit que, conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe à l’organisme France Travail du lieu où demeure le salarié ;
CONDAMNE la SAS Distribution Sanitaire aux dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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