Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 4 nov. 2025, n° 24/03509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°306
CONTRADICTOIRE
DU 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/03509 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WSID
AFFAIRE :
S.A. DIAC
C/
[J] [E]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection de BOULOGNE-
[O]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1123000375
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04/11/25
à :
Me Anne-laure WIART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. DIAC
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 702 00 2 2 21
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Anne-laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 – N° du dossier 27376
Plaidant : Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0029
****************
INTIMES
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me François MANCEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 326
Madame [M] [K]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me François MANCEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 326
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 avril 2021, M. [J] [E] et Mme [M] [K] ont souscrit, auprès de la société Diac, un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 8] d’une valeur de 25 780 euros, moyennant le paiement de 49 loyers de 361,73 euros à compter du 15 avril 2021, et un prix de vente final de 13 823,46 euros.
Par actes de commissaire de justice du 17 mai 2023, la société Diac a assigné M. [E] et Mme [K] aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 20 791,83 euros arrêtée au 12 mai 2023, avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date jusqu’à parfait paiement, outre une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 28 mars 2024, les défendeurs n’ayant pas comparu, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :
— déclaré la société Diac recevable en son action,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°304263504,
— débouté la société Diac de sa demande.
Par déclaration reçue au greffe le 6 juin 2024, la société Diac a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, la société Diac, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer la décision déférée,
Statuant à nouveau,
— constater la résiliation contractuelle,
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— condamner solidairement M. [E] et Mme [K] à lui payer la somme de 20 971,83 euros arrêtée au 17 mai 2024, avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement,
— condamner solidairement M. [E] et Mme [K] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 28 mai 2025, M. [E] et Mme [K], intimés, demandent à la cour de :
A titre principal,
— se déclarer non saisie par le corps et le dispositif des conclusions de la société Diac,
A titre subsidiaire,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mars 2024 par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt, statuant en qualité de juge du contentieux et de la protection,
— condamner la société Diac à verser à M. [E] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Diac à verser à Mme [K] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Diac aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 juin 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que si la société Diac sollicite l’infirmation de la décision, elle demande à la cour de déclarer recevables ses demandes, de sorte que la cour ne peut que confirmer ce chef du jugement comme le demandent également M. [E] et Mme [K].
Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Il est enfin relevé que le contrat de location avec option d’achat est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L. 312-2 du code de la consommation.
Sur la procédure
M. [E] et Mme [K] soutiennent que la cour n’est pas saisie par le corps et le dispositif des conclusions de la société Diac.
A l’appui de cette demande, ils font valoir, s’agissant de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, qu’aucune demande n’est formée par la société Diac ni dans le corps ni dans le dispositif de ses conclusions. Ils ajoutent que l’appelante n’a pas prévu, dans sa déclaration d’appel, de dispositif sollicitant de la cour de 'statuer à nouveau', de même que dans le dispositif de ses conclusions intervenant dans le délai de 3 mois de la déclaration d’appel, cette omission n’étant donc plus régularisable en application de l’article 915-3 du code de procédure civile.
Ils relèvent que 's’agissant du débouté du prononcé par le premier juge’ (sic), la société Diac ne sollicite pas de la cour, dans le corps de ses conclusions, de 'statuer à nouveau'. Ils ajoutent que dans son dispositif, la société Diac se contente de demander à la cour de constater la résiliation contractuelle, ce qui ne constitue pas une prétention, une résiliation contractuelle ne pouvant être constatée par une juridiction.
Ils soutiennent enfin que si l’appelante forme une demande subsidiaire, celle-ci ne saurait être considérée comme une prétention dans la mesure où elle est subsidiaire à une demande de 'constater’ qui ne saurait constituer une demande principale.
La société Diac n’a pas répondu sur ces points.
Sur ce,
A titre liminaire, la cour relève que les dispositions du code de procédure civile applicable au présent litige sont celles qui sont issues du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 dans la mesure où la déclaration d’appel a été faite avant le 1er septembre 2024.
En application de l’article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit mentionner les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il n’est donc pas imposé à l’appelant de former des prétentions dans sa déclaration d’appel, contrairement à ce que soutiennent les intimés, de sorte que ce moyen sera rejeté.
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La cour n’est donc saisie que par le dispositif des conclusions des parties, de sorte qu’il importe peu, pour apprécier la saisine de la cour, qu’aucune demande ne figure dans le corps même des écritures des parties, étant relevé qu’en tout état de cause, la société Diac indique bien, dans ses conclusions, qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encoure. Elle y demande également la condamnation de M. [E] et Mme [K] au paiement des intérêts conventionnels, peu important que la mention 'statuant à nouveau’ n’y figure pas.
Dans le dispositif de ses conclusions, la société Diac demande l’infirmation de la décision déférée, ce qui inclut le chef du jugement l’ayant déchue d’office de son droit aux intérêts conventionnels. Elle y demande, en outre, de condamner M. [E] et Mme [K] au paiement des sommes dues au titre du prêt, assorties des intérêts au taux contractuel, ce qui constitue bien une prétention relative à ces intérêts.
Par ailleurs, si les demandes de 'constater’ ne constituent effectivement pas, en principe, des prétentions, il incombe au juge d’interpréter la formulation des prétentions des parties qui peuvent se dissimuler derrière une demande de ' dire et juger’ ou de ' constater’ (Cass. 2ème civ. 13 avril
2023, n°21-21.463). En l’espèce, la formulation de 'constater la résiliation contractuelle', s’agissant de l’application d’une clause de déchéance du terme, constitue bien une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que la cour ne saurait, sans faire preuve d’un formalisme excessif, juger le contraire.
Il apparaît donc que, dans le dispositif de ses conclusions, la société Diac demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et qu’elle forme des prétentions sur le fond des demandes examinées par le premier juge, de sorte que la cour est bien saisie par les conclusions de l’appelante et par ses demandes.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de M. [E] et Mme [K] visant à ce que la cour se déclare non saisie par le corps et le dispositif des conclusions de la société Diac.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Diac fait grief au premier juge de l’avoir déchue de son droit aux intérêts conventionnels aux motifs qu’elle ne justifiait pas, d’une part, avoir remis à M. [E] et Mme [K] la fiche précontractuelle d’information européenne normalisée (FIPEN) prévue par l’article L. 312-12 du code de la consommation et que, d’autre part, l’encadré du contrat mentionnait le coût du crédit hors assurance, ainsi que le coût de la mensualité hors assurance alors qu’une assurance avait été contractée par les emprunteurs, contrevenant ainsi aux dispositions des articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation.
Elle fait valoir que le contrat a été régulièrement signé électroniquement et qu’il résulte du protocole de la signature électronique que le client prendra connaissance, sur l’écran, de la FIPEN, ajoutant que sur la page du contrat où est apposée la signature du titulaire, il est précisé qu’il déclare accepter le contrat après avoir pris connaissance de ce document. Elle en déduit que la remise de la FIPEN par voie électronique satisfait aux dispositions de l’article L. 312-12.
M. [E] et Mme [K], qui poursuivent la confirmation du jugement déféré, ne font valoir aucun moyen sur cette cause de déchéance du droit aux intérêts retenue par le premier juge.
En application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, ils sont donc réputés s’approprier les motifs du jugement.
Sur ce,
L’article L. 312-12 du code de la consommation prévoit que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En application de l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Par arrêt rendu le 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Si aucune disposition légale n’impose au prêteur de produire un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle signé par l’emprunteur, il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’information précontractuelle constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1ère civ., 8 avril 2021, pourvoi n°19-20.890).
Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (1ère civ., 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552).
En l’espèce, le contrat comporte la clause suivante, précédant la signature des deux locataires (page 31/48) : 'Nous soussignés, M. [E] [J] et M. [K] [M], déclarons avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée (…). L’exemplaire original de la liasse contractuelle signée nous revenant, nous sera adressée sur notre adresse mail ou sur notre espace client www.diac.fr. Nous avons été informés que nous pouvons également demander au vendeur une copie papier de la liasse précontractuelle'.
Pour corroborer cette clause, la société Diac verse aux débats la FIPEN (sa pièce 3), qui, si elle reprend les caractéristiques essentielles du contrat de location avec option d’achat, n’est pas signée et ne comporte aucune mention d’une signature électronique.
Elle produit également le fichier de preuve émanant de la société DocuSign (sa pièce 22) qui mentionne attester du consentement des signataires ayant apposé leur signature électronique sur le (ou les) document(s) contenu(s) dans le présent fichier de preuve. Cependant, la nature des documents présentés et signés n’est pas précisée puisqu’il est uniquement mentionné 'contrat2.pdf (détails)', ne permettant pas de s’assurer que la FIPEN et les autres éléments relatifs aux informations pré-contractuelles y était intégrés.
Le fait que les conditions générales d’utilisation du service de signature électronique mentionne, au titre du protocole de signature, une prise de connaissance des différents éléments précontractuels et contractuels sur l’écran d’ordinateur et que le client prendra connaissance des documents suivants, dont la FIPEN, ne permet pas de s’assurer que M. [E] et Mme [K] en ont effectivement pris connaissance.
Dans ces conditions, faute de production d’un élément extérieur à la banque permettant d’établir que la FIPEN a bien été remise à M. [E] et Mme [K], la société Diac, qui en a la charge, échoue à établir la preuve du respect de son obligation d’information pré-contractuelle.
Il convient, en conséquence, de déchoir la société Diac de son droit aux intérêts conventionnels sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres causes de déchéance du droit aux intérêts invoquées par M. [E] et Mme [K] au soutien de leur demande à ce titre.
Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la déchéance du terme
Le premier juge a jugé que la société Diac pouvait se prévaloir de la déchéance du terme afin d’obtenir le remboursement de sa créance, après avoir relevé qu’elle avait justifié de l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2023 restée sans effet, ce que ne contestent pas M. [E] et Mme [K].
Il s’en suit, par confirmation du jugement déféré, que la déchéance du terme a valablement été prononcée par la société Diac.
Sur le montant de la créance
Le premier juge a débouté la société Diac de sa demande en paiement aux motifs qu’elle n’expliquait, ni n’établissait la réalité de sa créance en ce qu’elle versait aux débats deux décomptes, l’un intitulé 'décompte arrêté au 12 mai 2023" (pièce 17) et l’autre intitulé 'historique des mouvements antérieurs à la date de résiliation’ (pièce 20) qui ne coïncidaient pas. Il a relevé que, sur le premier décompte, n’apparaissait pas repris l’ensemble des paiements que semblaient avoir réalisés les débiteurs et notamment ceux postérieurs au 15 août 2022 alors que c’est sur la base de ce décompte que le créancier fondait sa demande en paiement de la somme de 20 971,83 euros dont le calcul n’était pas précisé dans l’assignation.
Au soutien de sa demande en paiement, la société Diac fait valoir que sa créance est calculée conformément aux stipulations contractuelles qui ne sont que la reprise des dispositions légales et réglementaires en la matière.
Elle explique que l’historique (pièce 20) est un tableau récapitulatif des appels d’échéance, des versements effectués et des éventuels rejets et représentation des impayés et que seul le décompte contentieux (pièce 17), qui mentionne les échéances restées impayées et les sommes dues au titre de la fin anticipée du contrat ainsi que les intérêts et frais, doit être pris en compte. Elle ajoute produire à toutes fins un historique particulièrement détaillé arrêté au 17 mai 2024 (pièce 21).
M. [E] et Mme [K], qui concluent au rejet de la demande en paiement de la société Diac, répliquent que cette dernière produit en cause d’appel un nouveau décompte (pièce 21) dont le montant total dû correspond à celui figurant sur celui produit devant le premier juge (pièce 17). Ils relèvent qu’il reste incohérent avec sa pièce 20 qui est un extrait du grand livre comptable de la société Diac faisant apparaître que les loyers d’août 2022 à février 2023 sont payés, sans que cette dernière s’explique sur ce point.
Sur ce,
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, M. [E] et Mme [K] ne peuvent être tenus qu’au remboursement du capital.
La créance de la bailleresse doit donc être calculée en déduisant du prix au comptant du véhicule (25 780 euros) l’intégralité des loyers versés. Il convient donc de déterminer le montant de ces loyers.
La pièce n°20 de l’appelante intitulé 'historique des mouvements antérieurs à la date de résiliation’ retrace l’historique des loyers appelés du contrat jusqu’à sa résiliation, en précisant ceux payés à présentation, ceux impayés ainsi que les versements effectués par les locataires. Il en résulte que les loyers compris entre les mois d’août 2022 et février 2023 ont été payés par les locataires et qu’ils ont réglé une somme totale de 8 551,89 euros.
Le décompte arrêté au 12 mai 2023 (pièce 17 de l’appelante) ne reprend pas l’ensemble des versements des emprunteurs mais uniquement les loyers impayés ainsi que les versements effectués a posteriori ayant régularisé certains d’entre eux. Il en ressort qu’aucun règlement n’a été effectué après le mois d’août 2022.
Le décompte produit en cause d’appel (pièce 21 de l’appelante) intitulé 'historique de compte au 17 mai 2024 ' reprend les loyers payés à présentation, ceux impayés ainsi que les règlements effectués par les locataires. Il en ressort également que les loyers sont impayés à compter du mois d’août 2022 et que les sommes réglées par les locataires sont d’un montant total de 6 019,92 euros, soit une différence de 7 loyers (août 2022 – février 2023) par rapport à l’historique des mouvements.
La société Diac soutient donc, en demandant que soient retenus les décomptes des 12 mai 2023 et 17 mai 2024, que M. [E] et Mme [K] ont réglé une somme totale de 6 019,92 euros, ce qui est cohérent avec le décompte joint au courrier de mise en demeure du 12 mai 2023 faisant apparaître que les échéances à compter du mois d’août 2022 sont restées impayées.
De leur côté, les locataires se contentent de conclure au débouté de la banque en raison de la production de décomptes contradictoires, sans justifier, ni même indiquer les sommes qu’ils ont réglées à la société Diac alors qu’en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Dès lors, la créance de la société Diac s’établit comme suit :
— capital prêté : 25 780 euros,
— à déduire les versements intervenus : 6 019,92 euros,
soit 19 760,08 euros.
M. [E] et Mme [K] sont donc condamnés solidairement, en application de la clause de solidarité du contrat, à payer cette somme à la société Diac, avec intérêts au taux légal, le contrat ne prévoyant pas d’intérêts contractuels s’agissant d’une location avec option d’achat, à compter du 17 mai 2024, comme demandé par la banque.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [E] et Mme [K], qui succombent, sont condamnés, in solidum, aux dépens d’appel et de première instance par ajout au jugement déféré qui n’avait pas statué sur ce point. Ils sont en conséquence déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] et Mme [K] sont en outre condamnés, in solidum, à payer à la société Diac la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré la société Diac recevable en son action ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [J] [E] et Mme [M] [K] à payer à la société Diac la somme de 19 760,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024 ;
Déboute M. [J] [E] et Mme [M] [K] de toutes leurs demandes ;
Condamne M. [J] [E] et Mme [M] [K], in solidum, à payer à la société Diac la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [E] et Mme [M] [K], in solidum, aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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