Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 6 févr. 2025, n° 21/20201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/20201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 12 octobre 2021, N° 2020003782 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ E ] c/ S.A.S. FAAC ENTRANCE SOLUTIONS FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/20201 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWIS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2021 – Tribunal de commerce de Meaux – RG n° 2020003782
APPELANTE
S.A.R.L. [E], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 480 453 737
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie Legros-Wolfenden, avocat au barreau de Paris, toque : D1800
INTIMÉE
S.A.S. FAAC ENTRANCE SOLUTIONS FRANCE, venant aux droits de la société ASSA Abloy Entrance Solutions France, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le numéro 844 852 897
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume Migaud de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marilyn Ranoux-Julien dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Damien Govindaretty, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société [E] est spécialisée dans les travaux de menuiserie métallique, de verrerie et de serrurerie.
La société Assa Abloy Entrance Systems France (la société Assa), aux droits de laquelle vient la société Faac Entrance Solutions France (la société Faac), est spécialisée dans la création et l’installation d’ouvertures automatiques.
La société [E], chargée du lot n°3 « menuiserie des vitrines/portes » d’un marché de rénovation d’un immeuble situé [Adresse 4] [Localité 10], a conclu avec société Assa deux contrats :
— le contrat de sous-traitance n°802.11.18 du 23 novembre 2018, d’un montant de 3650 euros et dont l’objet se rapporte à «la fourniture et pose d’une porte automatique coulissante télescopique de type Slim Thermo composée de 2 vantaux coulissants et 1 partie fixe ' [Adresse 7] ».
Ce contrat a donné lieu à la facture n°15403 du 27 février 2019 d’un montant de 3 650 euros.
— le contrat de sous-traitance n°803.11.18 du 26 novembre 2018, d’un montant de 12 000 euros et dont l’objet est « la fourniture et pose d’une porte automatique coulissante composée de 1 vantail coulissant et 1 partie fixe, et de deux portes coulissantes composées de 2 vantaux coulissants et 2 parties fixes ' [Adresse 12] [Adresse 3] ».
Ce contrat a donné lieu à deux factures du 27 février 2019 : l’une portant le n°15401 d’un montant de 4203,65 euros a été réglée, et l’autre portant le n°15402 d’un montant de 7 796,35 euros n’a pas été payée.
La société [E] a par ailleurs sollicité la société Assa pour une intervention le 3 avril 2019 sur la porte de l’enseigne « Séphora », à la suite de sa dégradation, donnant lieu à une facture n° CFS 147558 du 8 avril 2019 d’un montant de 638,40 euros.
Les trois factures n°15403, n°15402 et n° CFS 147558 n’ont pas été réglées par la société [E] malgré mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 octobre 2019.
Par acte du 12 mars 2020 la société Faac, venant aux droits de la société Assa, a assigné en paiement la société [E] devant le tribunal de commerce de Meaux.
Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal de commerce de Meaux a :
Reçu la société Faac (venant aux droits de la société Assa) en ses demandes, au fond les a dites en partie fondées, l’y recevant en partie,
Reçu la société [E] en ses demandes, au fond les a dites mal fondées et l’en a déboutée,
Condamné la société [E] à payer à la société Assa la somme de 10 884,35 euros, en principal, augmentée des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points (article L.441-10 du code de commerce – L. 441-6 ancien) et ce, à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant,
Dit que les intérêts se capitaliseraient dans les termes de l’article 1343-2 du même code,
Condamné la société [E] à payer à la société Assa la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement était exécutoire de plein droit,
Condamné la société [E] en tous les dépens.
Par déclaration du 19 novembre 2021, la société [E] a interjeté appel du jugement en visant tous les chefs de dispositif hormis celui relatif à l’exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions notifiées le 18 février 2022, la société [E] demande de :
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 12 octobre 2021, lequel :
Reçoit la société Faac (venant aux droits de la société Assa) en ses demandes, au fond les dit en partie fondées, l’y recevant en partie,
Reçoit la société [E] en ses demandes, au fond les dit mal fondées et l’en déboute,
Condamne la société [E] à payer à la société Assa la somme de :
10 884,35 euros en principal, augmentée des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points (article L.441-10 du code de commerce L. 441-6 ancien) et ce, à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant,
Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l’article 1343-2 du même code,
Condamne la société [E] à payer à la société Assa la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [E] en tous les dépens ;
Statuant à nouveau :
Recevoir la société [E] dans ses écritures et les déclarer bien fondées ;
Débouter la société Faac venant aux droits de la société Assa de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre principal :
Constater que M. [R], salarié de la société Assa, disposait d’un mandat à tout le moins apparent, afin de négocier un accord avec la société [E] le 10 octobre 2019 ;
En conséquence :
Constater que la société Assa et la société [E] ont conclu un accord le 10 octobre 2019 réglant tout litige au sujet des factures n°15403 et 15402 ;
En conséquence :
Constater que la société [E] est uniquement redevable de la somme de 2 289,17 euros ;
Constater l’engagement de la société [E] à régler la somme de 2 289,17 euros à compter du jugement à intervenir ou à réception d’une facture de la société Faac venant aux droits de la société Assa ;
A titre subsidiaire :
Constater que les nombreux manquements et retards de la société Assa dans le cadre des contrats de sous-traitance ont causé un préjudice d’un montant de 9 537,40 euros ;
En conséquence :
Condamner la Faac venant aux droits de la société Assa au paiement de la somme de 9 537,40 euros à titre de dommages et intérêts à la société [E] ;
Prononcer la compensation de ces dommages et intérêts avec les sommes demandées par la société Faac venant aux droits de la société Assa ;
A titre infiniment subsidiaire :
Constater que les chantiers de la société Assa ont été réceptionnés avec un retard de 69 jours ;
Condamner la société Faac venant aux droits de la société Assa au paiement de la somme de 5 399,25 euros en application des pénalités de retards stipulées dans les contrats de sous-traitance ;
Prononcer la compensation de ce montant avec les sommes demandées par la société Faac venant aux droits de la société Assa ;
En tout état de cause sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Condamner la société Faac venant aux droits de la société Assa au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Faac venant aux droits de la société Assa aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 8 mars 2022, la société Faac demande de :
Confirmer le jugement :
En ce qu’il a débouté la société [E] de ses demandes
En ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de la société [E]
En ce qu’il a assorti la condamnation à l’intérêt de l’article L 441-10 ancien L 441-6 du code de commerce
En ce qu’il a prononcé l’anatocisme des intérêts
En ce qu’il a condamné la société [E] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En ce qu’il a condamné la société [E] aux dépens
Et statuant à nouveau sur le surplus à savoir
A titre principal :
Dire la société [E] tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, l’en débouter ;
Condamner la société [E], à payer à la société Faac, venant aux droits de la société Assa, la somme de 12 084,75 euros avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points (article l.441-6 du code de commerce) et ce, à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant ;
Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que la société [E] est bien fondée à solliciter des pénalités de retard :
Dire la société [E] tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, l’en débouter ;
Constater que les demandes de pénalités de retard formulées par la société [E] à l’encontre de la société Faac venant aux droits de la société Assa sont manifestement excessives ;
Plafonner le montant des pénalités de retard à 5% du montant total du marché, soit à la somme de 782,50 euros ;
Condamner la société [E], à payer à la société Faac venant aux droits de la société Assa, la somme de 11 302,25 euros avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points (article l.441-6 du code de commerce) et ce, à compter de la date de réception des travaux, soit le 28 mars 2019.
En tout état de cause :
Condamner la société [E], au paiement de la somme supplémentaire de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [E], aux entiers dépens de la présente instance ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions exposées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droits à la partie qui les requiert hors les cas prévus par la loi ; en conséquence la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens évoqués.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L’article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants.
Sur l’existence d’un accord conclu entre les sociétés [E] et Assa le 10 octobre 2019
La société [E] soutient que :
La société Assa et la société [E] ont conclu un accord le 10 octobre 2019 pour que la somme de 9 157,08 euros représentant le préjudice de la société [E] soit déduite des factures n°15403 d’un montant de 3650 euros et n°15402 d’un montant de 7 796,35 euros.
M. [R] disposait d’un mandat apparent en application des articles 1984 et 1156 du code civil pour conclure l’accord au nom de la société Assa avec la société [E].
La société Faac soutient que :
La société Assa a contesté le prétendu accord du 10 octobre 2019.
De plus, M. [R] n’avait pas compétence pour engager la société Assa, il ne disposait d’aucun pouvoir de négociation.
Au soutien de son affirmation selon laquelle elle aurait conclu un accord avec la société Assa, la société [E] produit deux courriers qu’elle lui a adressé : celui du 3 juillet 2019 aux termes duquel elle réclame une rencontre « pour clore l’opération » et celui du 21 octobre 2019 aux termes duquel elle écrit : « pour faire suite à notre réunion du jeudi 10 courant dans nos locaux, nous vous confirmons notre accord sur votre engagements pris (') nous vous remercions de bien vouloir établir les deux avoirs correspondant à ces factures et établir pour solde de cette opération un facture d’un montant de 2 289,27 euros. Vous voudrez bien également nous adresser un avoir sur la facture n°147568 d’un montant de 638,40 euros ('). »
Le fait qu’un employé de la société Assa, en la personne de M. [R], se soit rendu dans les locaux de la société [E] le 10 octobre 2019 n’est pas suffisant pour établir la preuve que la société Assa ait consenti aux mesures détaillées par la société [E] dans son courrier du 21 octobre 2019, dont la société Assa en a immédiatement contesté les termes par courrier du 25 octobre 2019.
La preuve d’un accord de règlement entre les sociétés [E] et Assa n’est donc pas rapportée.
Sur le paiement des factures et le manquement de la société Assa à ses obligations
La société [E] fait valoir que :
Le sous-traitant engage sa responsabilité contractuelle au titre des dommages résultant de l’exécution de ses obligations. Il est tenu à une obligation de résultat. La société Assa n’a pas respecté les délais prévus. Les travaux ont été réceptionnés, avec réserves, le 28 mars 2019 au lieu du 18 janvier 2019. Le retard pris par la société Assa dans la livraison des portes n’est pas lié au sol du chantier, elle est l’unique responsable de ce retard et du préjudice de la société [E] qui a subi des pénalités de retard d’un montant de 9 537,40 euros.
La norme Afnor qui prévoit une limitation des indemnités dues à 5% du prix du marché n’a pas vocation à s’appliquer, la société Assa étant étrangère à ce contrat.
La clause prévue au contrat qui prévoit une pénalité par jour de retard ne s’applique pas en raison de la faute dolosive commise par la société Assa, qui ne justifie pas ses manquements.
Si la cour ne reconnaît pas l’existence d’une faute dolosive, il doit être fait application des pénalités contractuelles, à savoir un total de 5 399,25 euros au titre des pénalités de retard. La clause ne saurait être qualifiée d’excessive puisque le montant de l’indemnité forfaitaire est inférieur au montant du préjudice réel subi par la société [E].
La société Faac (venant aux droits de la société Assa) soutient que :
Les prétendus retards ne sont opposés que pour le chantier dit « Sephora ». Dès lors, rien ne s’oppose au paiement des factures d’un montant de 3 650 euros et 638,40 euros.
La société [E] ne rapporte pas la preuve que le retard serait imputable à la société Assa. Les photographies de l’huissier démontrent que les sols n’étaient pas terminés, ce qui explique que les portes définitives n’ont pas pu être installées.
La société [E] ne peut demander des dommages et intérêts car elle ne démontre ni faute, ni préjudice, ni lien de causalité, et l’article 9 du contrat de sous-traitance prévoit des pénalités spécifiques en cas de retard.
Le client de la société [E] a contractuellement plafonné les pénalités de retard à 5% du montant du marché en application de l’article 9.3 de la norme Afnor.
Si la cour ne retient pas l’application de la norme Afnor, le contrat de sous-traitance s’applique, soit une pénalité égale à 0.5% du montant du contrat pour 16 jours de retard.
Les sommes réclamées par la société [E] apparaissent manifestement excessives au regard du montant du chantier et doivent être réduites par le juge.
***
Concernant la facture CFS 147558 d’un montant de 638,40 euros
La société [E] ne conteste pas que les travaux se rapportant à cette facture ont été exécutés par la société Assa. Est versé aux débats un courrier de la société [E] adressé à la société Assa le 23 mai 2019 indiquant : « au vu des nombreux désagréments liés à votre manquement dans cette opération, nous vous informons que nous ne prendrons pas cette intervention à notre charge. Par conséquent, cette facture est à annuler dans sa totalité ». La société [E] ne peut cependant exciper de désaccords concernant l’exécution des contrats de sous-traitance pour refuser le paiement de la facture CFS 147558, qui concerne une prestation distincte.
La créance de la société Faac au titre de la facture CFS 147558 d’un montant de 638,40 euros est justifiée et il convient de condamner la société [E] à son paiement. Le jugement sera confirmé en ce sens.
Concernant les contrats de sous-traitance
La société [E] soutient que les deux contrats de sous-traitance forment un tout, dans la mesure où ils ont été confiés au sous-traitant par l’entrepreneur principal dans le cadre d’un même marché de rénovation.
Toutefois, l’existence de plusieurs contrats témoigne au contraire d’une volonté des parties de scinder les prestations. Il convient d’examiner si, pour chacun des contrats, la société Assa justifie avoir accompli ses obligations.
Concernant le contrat 802.11.18 (« immeuble Templier-[Adresse 11] »), la société Faac conteste toute difficulté sur l’accomplissement de ses obligations.
Les pièces versées aux débats par la société [E] n’établissent de la part de la société Assa ni une mauvaise exécution, ni un retard dans l’exécution des travaux. En particulier, le procès-verbal de réception des travaux du 28 janvier 2019 entre la société [E] et la société CFIC, maître d’ouvrage, n’émet aucune réserve se rapportant à « l’immeuble Templier ».
Il n’est donc pas établi que la société Assa aurait manqué à ses obligations concernant le contrat 802.11.18. La facture n°15403 du 27 février 2019 d’un montant de 3 650 euros est ainsi justifiée et il convient de condamner la société [E] à son paiement. Le jugement sera confirmé en ce sens.
Concernant le contrat 803.11.18 (« Sephora [Adresse 3] »), les travaux se sont prolongés au-delà de la date contractuellement prévue, le 18 janvier 2019, puisqu’est versé aux débats le procès-verbal de réception du chantier, signé par les sociétés Assa et [E], en date du 28 mars 2019.
Si des réserves y sont mentionnées, la société [E] ne sollicite l’indemnisation de son préjudice qu’en considération du retard dans l’exécution des travaux. Aucun élément ne fait donc obstacle au paiement de la facture de la société Assa n°15402 d’un montant de 7 796,35 euros. Le jugement sera confirmé en ce sens.
En revanche, il est constant que les travaux ont été accomplis avec retard.
La société Faac ne conteste pas le retard dans l’exécution de sa prestation mais conteste son imputabilité.
Toutefois, est produit un procès-verbal de constat d’huissier du 15 mars 2019 constatant que l’installation des portes du chantier « Sephora [Adresse 3] » n’est pas terminée (« la laine de verre apparaît notamment sous la porte qui va s’ouvrir à deux battants », « les seuils en partie basse ne sont pas posés », « les serrures n’ont pas été montées », « je constate que les fils pendent toujours », « je constate également que les deux portes coulissantes ne sont pas fixées définitivement »). Contrairement aux affirmations de la société Faac, il ne résulte pas des photographies du procès-verbal de constat que les sols du chantier ne sont pas faits, ni que l’ensemble du chantier soit en retard.
Aux termes d’un courriel du 17 janvier 2019, la société Assa écrit à la société [E] : « j’ai le regret de vous informer que la livraison de la porte télescopique de la porte d’accès au magasin Sephora ne nous a pas été livrée par notre usine ce jour comme cela avait été demandé (') nous regrettons ce contre-temps, nous nous excusons de cet état de fait, et nous faisons tout notre possible pour raccourcir ce délai », démontrant ainsi que le retard lui est imputable.
Le procès-verbal de réception avec réserve du chantier « Sephora [Adresse 3] », signé par la société Assa, est en date du 28 mars 2019, alors que le délai fixé contractuellement était le 18 janvier 2019.
La société Assa a donc failli à son obligation de livrer et d’installer les portes du contrat « Sephora [Adresse 3] » au plus tard le 18 janvier 2019, accusant un retard de 69 jours, sans démontrer qu’il proviendrait d’une cause extérieure.
La société [E] soutient que du fait de ce retard, elle n’a pas exécuté le contrat principal avec le maître d’ouvrage dans les délais impartis. Elle affirme avoir subi un préjudice d’un montant de 9 537,40 euros au titre de pénalités de retard dont elle demande réparation à la société Faac.
Le contrat de sous-traitance 803.11.18 (« Sephora [Adresse 3] ») stipule en son article 9 « délai et retard d’exécution » que : « les travaux faisant l’objet du présent contrat doivent être exécutés à partir du 7/01/2019 et terminés pour le 18/01/2019. En cas de dépassement du délai visé ci-avant, il sera fait application de pénalités égales à 0,5% du montant total du contrat par jour de retard sans qu’il ne soit besoin de mise en demeure préalable. Le délai n’est prolongé que dans les cas suivants : contraintes liées au chantier (accès, nuisances, etc') ».
La société [E] ne produit aucune pièce au soutien de son affirmation selon laquelle la faute de la société Assa aurait un caractère dolosif, le fait qu’elle l’ait relancée à plusieurs reprises ne démontrant pas le caractère délibéré de l’inexécution de ses obligations.
De son côté, la société Faac ne peut revendiquer l’application d’une limitation des indemnités de retard au titre de la norme Afnor n° NF P 03-001 du marché conclu entre la société [E] et le maître d’ouvrage, alors qu’elle n’est pas partie à cette convention et qu’il n’est pas démontré que la société Faac et la société [E] auraient convenu de l’application de la norme Afnor dans leur relation contractuelle.
De même, si la société [E] a subi des pénalités dans le cadre de ses relations contractuelles avec le maître d’ouvrage au titre de 16 jours de retard, c’est bien 69 jours de retard et non pas 16 que la société Assa accuse dans l’exécution des travaux, les parties ayant convenu, aux termes du contrat, une date précise de fin de travaux et un mécanisme définissant une évaluation anticipée de l’indemnité en cas de non-respect du délai, sans qu’il ne soit besoin de rapporter la preuve d’un préjudice.
Cette clause fixant le montant des dommages et intérêts en cas de retard du délai s’impose aux parties. L’indemnisation de la société [E] est ainsi fixée à : 0,5% du montant total du contrat (12 000 euros) par jour de retard (69), soit [(12 000x0,5%) x 69] la somme 4 140 euros.
La société Faac demande à titre subsidiaire que le montant des pénalités de retard soit réduit au regard de son caractère manifestement excessif par rapport au montant total du marché. La société [E] s’y oppose, affirmant que la société Assa n’ignorait pas que son retard donnerait lieu à pénalités, dont le caractère excessif n’est pas établi.
En l’espèce, la pénalité de l’article 9 du contrat a le caractère d’une clause pénale qui peut être révisée par le juge dans l’hypothèse où elle apparait manifestement dérisoire soit, à l’inverse, manifestement excessive, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Le caractère manifestement excessif de la clause pénale n’est pas démontré au regard des circonstances de l’espèce.
Il convient dès lors, par voie d’infirmation, de condamner la société Faac à payer à la société [E], la somme de 4 140 euros au titre des pénalités de retard.
Sur les intérêts
L’article L. 441-6 du code de commerce dans sa version applicable au litige, devenu l’article L. 441-10, dispose que « les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »
En application de ces dispositions, c’est à juste titre que le tribunal a assorti la condamnation en paiement augmentée des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Il sera précisé que :
La date d’échéance de la facture n°15402 d’un montant de 7 796,35 euros est le 14 avril 2019,
La date d’échéance de la facture n°15403 d’un montant de 3 650 euros est le 28 avril 2019,
La date d’échéance de la facture du 18 avril 2019 d’un montant de 638,40 euros est définie à « 45 jours fin de mois », soit le 30 juin 2019.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts.
Il sera précisé que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés à compter du 12 mars 2020, date de l’acte d’assignation devant le tribunal de commerce.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 1348 du code civil, il convient d’ordonner la compensation entre les sommes dues par les parties.
Chacune des parties succombant partiellement, les dispositions concernant les dépens et l’article 700 du jugement seront infirmées.
Il convient de dire qu’il sera fait masse des dépens d’appel et de première instance, qui seront partagés par moitié entre les parties.
L’équité commande que chacune des parties supporte ses frais irrépétibles. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
LA COUR
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 12 octobre 2021 sauf en ce qu’il a dit que la condamnation en paiement de la société [E] porterait intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société [E] à payer à la société Faac Entrance Solutions France, venant aux droits de la société Assa Abloy Entrance Systems France les sommes suivantes :
7 796,35 euros au titre de la facture n°15402, outre intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter du 14 avril 2019 ;
3 650 euros au titre de la facture n°15403, outre intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter du 28 avril 2019 ;
638,40 euros au titre de la facture du 18 avril 2019, outre intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter du 30 juin 2019 ;
Dit que les intérêts échus, pour au moins une année entière, sont capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 12 mars 2020 ;
Condamne la société Faac Entrance Solutions France, venant aux droits de la société Assa Abloy Entrance Systems France, à payer à la société [E] la somme de 4 140 euros au titre des pénalités de retard,
Dit que ces sommes pourront se compenser entre elles ;
Fait masse des dépens d’appel et de première instance, qui seront partagés par moitié entre les parties.
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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