Confirmation 23 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 23 janv. 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[X] [P]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE MARNE HOPITAL [3]
Expédition délivrées par télécopie le 23 Janvier 2026
COUR D’APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2026
N°
N° RG 26/00008 – N° Portalis DBVF-V-B7K-GYKQ
APPELANTE :
Madame [X] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante, assistée de Me Julien DAMAY, avocat au barreau de DIJON, intervenant au titre de la permanence
INTIMEE :
CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE MARNE HOPITAL [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
COMPOSITION :
Président :
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel de Dijon en date du 20 décembre 2024 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier
L’affaire a été communiquée au ministère public, pris en la personne de Marie-Eugénie Avazeri, substitut général,
DÉBATS : audience publique du 22 Janvier 2026
ORDONNANCE : réputé contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [X] [P] a été admis en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé [6] par décision du directeur d’établissement du 28 décembre 2025, selon la procédure de péril imminent, vu l’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers, sur la base d’un certificat médical du 27 décembre du docteur [V] [K], du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 5] attestant que la patiente présente des troubles bipolaires avec une inobservation du traitement et une recrudescence délirante, une décompensation sur un mode maniaque avec idées délirantes, qu’elle s’emporte violemment quand on lui demande de reprendre son traitement, et concluant à un risque de passage auto agressif.
Conformément aux articles L.3211-2-2 du code de la santé publique, des certificats médicaux concluant à l’existence de troubles mentaux rendant impossible le maintien du consentement aux soins dans le temps et à la nécessité de poursuivre des soins sous le régime de l’hospitalisation complète ont été établis, dans les 24 h, dans les 72 heures puis entre le cinquième et le huitième jour suivant l’admission.
Ils relevaient :
le certificat médical à 24h : que la patiente présente toujours des éléments psychotiques actifs,
le certificat de 72h : que depuis son arrivée dans le service, est noté un épisode d’hétéro-agressivité envers une membre de l’équipe soignante, et que bien que l’agitation psycho motrice se soit amendée à ce jour, il se retrouve toujours dans le discours des idées délirantes à thématique mystique et/ou de viol ; que malgré une bonne connaissance de sa pathologie, Mme [P] adhère totalement au délire.
En application de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement de santé a, le 2 janvier 2025, saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en matière de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire de Chaumont en vue de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission (contrôle obligatoire).
Dans son avis motivé du 2 janvier 2026 joint à la saisine du magistrat, le docteur [G] relevait qu’était observée une légère amélioration clinique, des accès de violence, un déni des troubles, et une persistante des idées délirantes enkystées.
Par ordonnance du 6 janvier 2026, le magistrat a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète de Mme [X] [P].
Mme [P] a interjeté appel de la décision par courrier simple portant date d’expédition du 12 janvier 2026 et reçu au greffe le 14 janvier 2026.
L’appelant et son avocat, le directeur du centre hospitalier, ainsi que le ministère public, ont été convoqués à l’audience du 22 janvier 2026 à 11 H.
A l’audience, Mme [X] [P] a comparu pour maintenir son appel et solliciter la mainlevée de son hospitalisation. Elle a affirmé qu’elle n’a jamais rencontré le docteur [V] [K] qui a signé le certificat médical d’admission et, en l’absence de certificat préalable à l’audience de la cour adressé par l’hôpital, qu’elle n’a pas vu de médecin. Elle a indiqué qu’elle est suivie depuis très longtemps en psychiatrie, qu’elle n’a plus de traitement depuis deux ou trois ans, qu’elle n’a pas vu le psychiatre libéral qui la suit depuis un an, mais qu’elle voit son médecin généraliste. Elle a affirmé qu’elle ne veut pas prendre les traitements de type neuroléptiques qui lui provoquent de l’hypertension. Elle n’a pas été en capacité d’expliquer les circonstances dans lesquelles elle a été hospitalisée.
Son conseil est intervenu au soutien de la demande de mainlevée de l’hospitalisation, en faisant particulièrement valoir que Mme [P] continue à affirmer qu’elle n’a pas vu le médecin qui a signé le certificat médical d’admission, que manifestement aucun tiers n’a été sollicité pour signer une demande d’hospitalisation, et que la procédure de péril imminent n’est pas justifiée.
La représentante du Ministère public a demandé un renvoi de l’audience pour production du certificat médical préalable à l’audience, non réceptionné au moment de l’audience.
Le conseil de Mme [P] ne s’y est pas opposé, à condition que cela soit possible dans le délai utile dans lequel il doit être statué sur l’appel.
Il a été décidé de permettre au conseil de Mme [P] de produire une note en délibéré après avoir sollicité de l’hôpital un certificat médical.
Le 22 janvier 2026 à 12h10, l’établissement de soins un certificat médical indiquant que la prise en charge de Mme [P] en hospitalisation complète reste nécessaire ; qu’elle souffre toujours d’un syndrôme délirant à thématique persécutive en secteur à mécanisme essentiellement interprétatif imaginatif et intuitif, le tout entraînant un bouleversement de sa vie quotidienne avec essentiellement des troubles du sommeil à type d’insomnie ; qu’elle présente une véritable quérulence processive et de l’hétéroagressivité aussi bien verbal que de menaces physiques ; qu’elle n’est nullement consciente de ses troubles et refuse les traitements prescrits ; qu’elle dissimule les médicaments et les recrache.
Le Ministère Public a pris des réquisitions écrites pour solliciter la confirmation de l’ordonnance au vu de ce certificat, au vu de la persistance des troubles de Mme [P] et de son absence d’adhésion aux soins.
Le conseil de Mme [P] a maintenu dans une note en délibéré une demande de levée de l’hospitalisation au vu de l’absence du certificat dans le dossier soumis à la cour aujourd’hui, et au vu de sa date et son horodatage qui montrent qu’il a été signé postérieurement à l’audience et à une heure où Mme [P] était sur le trajet du retour, alors que l’examen médical descriptif doit être tenu en présence du patient sauf circonstances insurmontables qui ne sont pas démontrées ou invoquées par l’établissement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Formé en temps utile auprès du greffe de la cour et contenant une motivation suffisante, l’appel de Mme [P] est recevable.
L’acte de saisine du magistrat chargé du contrôle de l’hospitalisation a été effectué dans les huit jours de l’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation et a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R3211-12 du code de la santé publique.
La saisine du magistrat a donc été effectuée dans le respect des dispositions légales et réglementaires, et la procédure est recevable.
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique disposent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
Il ressort des dispositions de l’article L 3212-3 du code de la santé publique :
«A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l’établissement peut prononcer l’admission au vu d’un seul certificat médical émanant éventuellement d’un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil.»
Enfin, l’article R 3211-24 du code de la santé publique énonce que : «La saisine est accompagnée des pièces prévues à l’article R. 3211-12 ainsi que de l’avis motivé prévu au II de l’article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L.3213-1. Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l’audition de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques».
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a justement relevé que l’existence des troubles psychiques de Mme [P] était constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapportait leur persistance. Les termes de ces certificats rappelés décrivent manifestement suffisamment les troubles dont souffre Mme [P], ainsi que la situation de péril imminent par les risques que Mme [P] peut faire encourir à sa santé et sa sécurité ou celle d’autrui, outre la nécessité du maintien de l’hospitalisation en raison d’une incapacité du patient à consentir aux soins, puisque le patient ne parvenait pas à prendre conscience du caractère pathologique des motifs ayant conduit à son hospitalisation.
L’affirmation de Mme [P] qu’elle n’a pas rencontré le docteur [K], rédacteur du certificat médical d’admission, n’est pas de nature à remettre en cause la validité de certificat, une signature y apparaît, certes pas sous le nom du médecin, mais rien ne permet de penser qu’il ne s’agirait pas de sa signature. De même, figure au certificat médical et a été produite une attestation des démarches qui ont été réalisées pour qu’un tiers présente la demande d’hospitalisation, en vain, à savoir qu’une s’ur demeure dans le Var et ne pouvait se déplacer et qu’un cousin a refusé de signer la demande d’hospitalisation.
Dans ces conditions, rien ne permet d’estimer que la procédure serait irrégulière et la mesure d’hospitalisation ne sera pas levée de ce chef.
Selon l’article L3211-12-4 alinéa 3 du code de la santé publique, en cas d’appel d’une ordonnance du magistrat prise en application de l’alinéa 1er de l’article L3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 h avant l’audience.
Il appartient au premier président, ou au magistrat délégué, en l’absence de respect de ce délai pour la transmission de l’avis médical au greffe, d’apprécier souverainement s’il en est résulté un grief.
En l’espèce, dès lors que la décision a été mise en délibéré jusqu’à réception de ce certificat médical et pour permettre au conseil de Mme [P] d’en prendre connaissance et de former toutes observations, il n’a pas été porté grief aux intérêts de la patiente.
Par ailleurs, il ne résulte pas de ces dispositions que cet avis doit avoir été rendu après un examen de la personne, et il suffit qu’il soit rédigé par un psychiatre qui connaît le patient et a accès à son dossier médical et aux informations le concernant.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de mainlevée de l’hospitalisation liée à l’absence d’avis médical adressé à la cour au plus tard 48 h avant l’audience.
Dans l’avis médical transmis à la cour, le docteur [L] que la prise en charge de Mme [P] en hospitalisation complète reste nécessaire ; qu’elle souffre toujours d’un syndrôme délirant à thématique persécutive en secteur à mécanisme essentiellement interprétatif imaginatif et intuitif, le tout entraînant un bouleversement de sa vie quotidienne avec essentiellement des troubles du sommeil à type d’insomnie ; qu’elle présente une véritable quérulence processive et de l’hétéroagressivité aussi bien verbal que de menaces physiques ; qu’elle n’est nullement consciente de ses troubles et refuse les traitements prescrits ; qu’elle dissimule les médicaments et les recrache.
La poursuite de l’hospitalisation complète apparaît ainsi encore nécessaire et proportionnée pour parvenir une stabilisation de l’état de santé de Mme [P], que compromettrait une sortie précoce. Le consentement aux soins nécessaires de Mme [P] permettant une mainlevée de l’hospitalisation sans risque de rechute rapide n’est pas encore acquis.
L’ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué par le Premier Président,
Rejette les demandes de mainlevée de l’hospitalisation pour irrégularités de la procédure et pour absence d’avis médical adressé au plus tard 48 h avant l’audience de la cour,
Déclare l’appel de Mme [X] [P] à l’encontre de la décision du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire de Chaumont du 6 janvier 2026 recevable,
Confirme l’ordonnance déférée,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Président
Sandrine COLOMBO Anne SEMELET-DENISSE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Nuisances sonores ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Usine ·
- Bruit ·
- Valeur ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Contrôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Diplôme ·
- Licenciement ·
- Embauche ·
- Université ·
- Recrutement ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Travail ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pôle emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formalisme ·
- Dispositif ·
- Prétention ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Rhône-alpes ·
- Contrainte ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Reclassement ·
- Exécution déloyale ·
- Inspection du travail ·
- Poste ·
- Licenciement nul ·
- Autorisation de licenciement ·
- Protection ·
- Allocation de chômage ·
- Élus
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Pierre ·
- Sans domicile fixe ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Effet dévolutif ·
- Titre ·
- Déclaration ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Critique ·
- Indemnités de licenciement ·
- Préavis ·
- Procédure civile
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Dette ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Ministère ·
- Public
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Maintenance ·
- Locataire ·
- Photocopieur ·
- Nullité du contrat ·
- Résolution ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Liberté ·
- Mauritanie ·
- Facture ·
- Honoraires ·
- Matériel ·
- Casier judiciaire ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Albanie ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Assignation ·
- Éloignement ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Piscine ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Harcèlement ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Ancienneté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.