Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 19 sept. 2023, n° 21/02951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/02951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 3 juin 2021, N° 20/00244 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C4
N° RG 21/02951
N° Portalis DBVM-V-B7F-K6IV
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 19 SEPTEMBRE 2023
Appel d’une décision (N° RG 20/00244)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 03 juin 2021
suivant déclaration d’appel du 05 juillet 2021
APPELANT :
Monsieur [X] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Michel PICCAMIGLIO, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Corentin LEHNERT, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
E.U.R.L. [G] ET FILS, prise en la pesonne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Dominique REFOUVELET de la SELARL DARHIUS AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de CLERMONT-FERRAND,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 juin 2023,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de M. Victor BAILLY, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 19 septembre 2023.
Exposé du litige :
L’EURL VERLINGUE et FILS exerce son activité dans le domaine du déménagement.
M. [S] a été engagé par l’EURL VERLINGUE ET FILS en qualité de soudeur carrossier, coefficient 128 D, en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 novembre 2015.
Le 12 juin 2016, M. [S] a été victime d’une rechute d’un accident du travail survenu le 13 décembre 2002 chez un précédent employeur, la société TRANSPORTS LORIOL.
M. [S] a subi une intervention chirurgicale le 13 juin 2016 et a fait l’objet d’un arrêt de travail du 14 juin 2016 au 1er décembre 2019.
Lors d’une visite de reprise en date du 2 décembre 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à tout poste dans l’entreprise, avec la mention : « Inapte : l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par courrier du 9 décembre 2019, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est déroulé le 17 décembre 2019.
Par courrier du 20 décembre 2019, M. [S] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 4 août 2022, M. [S] a saisi le Conseil de prud’hommes de Valence de demandes de rappels d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité de préavis, de remboursement des frais professionnels, et de dommages et intérêts pour non-respect de la recommandation du médecin du travail.
Par jugement du 3 juin 2021, le Conseil de prud’hommes de Valence a :
Dit et jugé irrecevables les demandes formulées par M. [S] relatives à l’indemnité spéciale de licenciement et à l’indemnité de préavis,
Dit et jugé que la demande formulée par M. [S] à l’encontre de l’EURL VERLINGUE ET FILS relative au paiement de frais professionnels est prescrite,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamné M. [S] aux dépens de l’instance.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
M. [S] en a relevé appel par déclaration de son conseil le 5 juillet 2021.
Par conclusions du 28 mars 2023, M. [S] demande de :
Dire que l’EURL VERLINGUE ET FILS a manqué à son obligation de sécurité,
En conséquence,
Condamner l’EURL VERLINGUE ET FILS à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi,
En conséquence,
A titre principal,
Dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
Et en conséquence,
Condamner l’EURL VERLINGUE ET FILS à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
Condamner l’EURL VERLINGUE ET FILS à lui payer la somme de 3 778,55 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
Condamner l’EURL VERLINGUE ET FILS au paiement de la somme de 5 992,88 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner l’EURL VERLINGUE ET FILS à lui payer la somme de 1 739,27 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
Condamner l’EURL VERLINGUE ET FILS à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Condamner l’EURL VERLINGUE ET FILS à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamner la même aux dépens (articles 695 et 696 du code de procédure civile),
Condamner l’EURL VERLINGUE ET FILS au paiement des intérêts légaux.
Par conclusions du 29 décembre 2021, l’EURL VERLINGUE ET FILS demande de :
A titre principal,
Constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel, la cour n’étant saisie d’aucune demande de M. [S] tendant à voir réformer ou infirmer telle ou telle disposition du jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
Constater d’office l’irrecevabilité des demandes nouvelles de M. [S] en cause d’appel,
Constater l’irrecevabilité et le caractère infondé des demandes de M. [S] au titre du complément d’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis,
A titre infiniment subsidiaire,
Dire que l’inaptitude de M. [S] relève d’une origine non professionnelle,
Constater l’absence de manquement de l’employeur à une quelconque obligation de sécurité,
Constater le caractère réel et sérieux du licenciement prononcé,
Constater l’absence de justification des préjudices que M. [S] prétend avoir subi,
En conséquence,
Dire n’y avoir lieu à statuer sur l’appel principal de M. [S],
Dire irrecevables les demandes nouvelles de M. [S] en cause d’appel portant sur :
Un prétendu manquement de l’EURL VERLINGUE ET FILS à son obligation de sécurité,
La demande de requalification du licenciement qui a été notifié au salarié le 20 décembre 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
La demande de condamnation au paiement d’une somme de 1 739,27 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
La demande de doublement de l’indemnité de préavis, dans la limite de trois mois, en raison du statut de travailleur handicapé de M. [S],
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Valence du 3 juin 2021 en ce qu’il a dit et jugé irrecevables les demandes formulées par M. [S] relatives à l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité de préavis,
Débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [S] à lui rembourser la somme trop perçue de 300 euros au titre de l’indemnité de licenciement versée à tort,
Condamner M. [S] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Sur l’effet dévolutif de l’appel :
Moyens des parties,
L’EURL VERLINGUE ET FILS fait valoir que la déclaration d’appel de M. [S] mentionne uniquement « Objet/Portée de l’appel : appel sur tous les chefs du jugement », sans indiquer aucun des chefs de jugement critiqués, ce qui empêche l’effet dévolutif de l’appel d’opérer.
Elle ajoute que M. [S] n’a régularisé aucune nouvelle déclaration d’appel dans le délai prévu pour faire appel.
Elle soutient ainsi que la cour d’appel n’est saisie d’aucune demande et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur aucune demande.
M. [S] soutient pour sa part en réponse que sa déclaration d’appel respecte les conditions posées par l’article 562 du code de procédure civile et qu’il a bien relevé appel dans les conditions prévues par l’article 901 du code de procédure civile et en accord avec la jurisprudence dans la mesure où l’appel tend à contester son licenciement et qu’ainsi l’objet du litige doit être considéré comme indivisible, l’effet dévolutif ayant ainsi opéré pour le tout.
Sur ce,
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il est de principe que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé, et que, sauf régularisation de cette irrégularité par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910 4°, alinéa 1 du code de procédure civile, l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré et la cour n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement.
Lorsque la déclaration d’appel se borne à solliciter la réformation de la décision sur les chefs qu’elle énumère et que l’énumération ne comporte que l’énoncé des demandes formulées devant le premier juge, la cour d’appel n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement.
Il ressort en l’espèce de la déclaration d’appel de M. [S] du 5 juillet 2021 que celui-ci a indiqué sous la mention « Objet/Portée de l’appel » : « Appel sur tous les chefs du jugement », sans énoncer aucun des chefs du jugement qu’il entend critiquer devant la cour.
En l’espèce, il ne peut être retenu, comme le soutient le salarié, que l’objet du litige serait indivisible, au sens des dispositions susvisées de l’article 562 du code de procédure civile, au motif que le litige aurait pour objet son licenciement, et que l’ensemble des demandes formulées devant les premiers juges découleraient du licenciement.
Il est de jurisprudence constante que l’objet du litige est indivisible lorsqu’il n’était pas possible d’attaquer certains chefs du jugement sans attaquer indirectement les autres, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Au surplus, il doit être relevé que M. [S] ne se prévaut pas de l’indivisibilité de l’objet du litige dans sa déclaration d’appel.
Par conséquent, au vu de la déclaration d’appel qui ne déferre à la cour aucun chef de jugement critiqué, il y a lieu de constater que la présente cour n’est saisie d’aucun chef de jugement critiqué.
Sur les demandes accessoires :
Eu égard aux circonstances de la cause et à la situation respective des parties, l’équité commande d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile devant la Cour et de laisser à chacune des parties les dépens par elles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré et qu’elle n’est saisie d’aucun chef de jugement critiqué,
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens en cause d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, en remplacement de Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente légitimement empêchée, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Pierre ·
- Sans domicile fixe ·
- Public
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Faute de gestion ·
- Comptabilité ·
- Dépense ·
- Cessation des paiements ·
- Comptable ·
- Faute ·
- Compte ·
- Cessation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Italie ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Ordonnance
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Révélation ·
- Honoraires ·
- Successions ·
- Généalogiste ·
- Procuration ·
- Sociétés ·
- Notaire ·
- Héritier ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Titre ·
- Demande de radiation ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Risque ·
- Exécution du jugement ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Diplôme ·
- Licenciement ·
- Embauche ·
- Université ·
- Recrutement ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Travail ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pôle emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formalisme ·
- Dispositif ·
- Prétention ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Rhône-alpes ·
- Contrainte ·
- Conclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Reclassement ·
- Exécution déloyale ·
- Inspection du travail ·
- Poste ·
- Licenciement nul ·
- Autorisation de licenciement ·
- Protection ·
- Allocation de chômage ·
- Élus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Dette ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Ministère ·
- Public
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Maintenance ·
- Locataire ·
- Photocopieur ·
- Nullité du contrat ·
- Résolution ·
- Condition
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Nuisances sonores ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Usine ·
- Bruit ·
- Valeur ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.