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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, chambre1 13, 15 sept. 2025, n° 24/02039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 15 Septembre 2025
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/02039 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2NN
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 28 Novembre 2023 par Monsieur [S] [L] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3] (MAURITANIE), élisant domicile au cabinet de Me [B] [K] – [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Antony LE GOFF, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, substituant Maître Jean-Christophe TYMOCZKO, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 02 Juin 2025 ;
Entendu Maître Antony LE GOFF représentant Monsieur [S] [L],
Entendu Maître Pierre PALMER de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [S] [L], né le [Date naissance 1] 1961, de nationalité française, a été déféré devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil le 04 février 2023 des chefs de violences volontaires sur conjoint ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours et de menace de mort sur conjoint en état de récidive légale en vue d’une procédure de comparution immédiate. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de cette juridiction, il a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 6].
Par jugement du 06 février 2023, la 12e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a reconnu le requérant coupable des faits reprochés et l’a condamné à la peine de 24 mois d’emprisonnement et l’a maintenu en détention.
Par arrêt du 14 juin 2023, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris a renvoyé M. [L] des fins de la poursuite et cette décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-pourvoi en date du 19 février 2024 produit aux débats.
Le 28 novembre 2023, M. [L] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la présente requête ;
— Allouer à M. [L] une somme de 19 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Allouer à M. [L] une somme de 1 200 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Allouer à M. [L] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en défense, notifiées par RPVA et déposées le 07 mai 2025, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Subordonner la recevabilité de la requête à la production de la pièce d’identité de M. [L] ;
— Retenir une période indemnisable de 130 jours ;
— Fixer le montant de l’indemnisation du préjudice moral subi à raison de la détention provisoire à 14 500 euros en tenant compte du choc carcéral, de la surpopulation carcérale et de son âge ;
— Reconnaître le préjudice matériel allégué à hauteur de 1 200 euros ;
— Ramener les frais irrépétibles éventuellement alloués sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 10 avril 2025 et reprises oralement à l’audience, conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 130 jours sous réserve de la justification de l’identité du requérant ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte du choc carcéral et de la rupture des liens familiaux et sociaux ;
— A la réparation du préjudice matériel au titre des frais de défense.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [L] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 28 novembre 2023, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi en date du 19 février 2024 qui a été produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de non culpabilité n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par ailleurs, le requérant a versé la copie de sa carte nationale d’identité qui démontre que son identité est [S] [L] et non pas [S] [R] comme indiqué par erreur dans la requête du 28 novembre 2023.
C’est ainsi que la requête de M. [L] est recevable pour une durée de 130 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il été âgé de 32 ans au jour de son placement en détention provisoire, alors qu’il vivait en concubinage et était père de trois enfants âgés de 28, 29 et 32 ans. Il a donc été privé de l’affection des siens durant toute la durée de sa détention. Son casier judiciaire ne porte trace que d’une seule condamnation avec sursis et il n’avait jamais été incarcéré. Cette première incarcération a été source de souffrances importantes de sa part. C’est pourquoi, sur la base de 150 euros par jour de détention, il sollicite l’allocation d’une somme de 19 500 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que l’indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie, de l’âge du requérant au jour de son incarcération, soit 62 ans, la situation familiale, étant père de trois enfants et également de l’absence d’antécédents judiciaires et du choc carcéral qui en résulte. Au vu de ces éléments, l’agent judiciaire de l’Etats se propose d’allouer la somme de 14 500 euros au requérant en réparation de son préjudice moral.
Le Ministère Public soutient qu’il ne s’agissait de la première incarcération du requérant, qui n’a jamais été condamné selon son casier judiciaire. Son choc carcéral a été plein et entier. Père de trois enfants majeurs dont l’un vit en Mauritanie, le requérant a été privé du contact des siens. La durée de la détention sera également retenue.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [L] était âgé de 62 ans, vivait en concubinage et était père de trois enfants alors âgés de 28, 29 et 32 ans dont l’un vit en Mauritanie. Le bulletin numéro 1de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation, contrairement à ce qu’indique le requérant lui-même. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [L] a été important.
La séparation d’avec ses trois enfants majeurs avec lesquels il entretenait des contacts réguliers sera retenue au titre de l’aggravation du préjudice moral.
La durée de la détention provisoire devenue injustifiée est de 130 jours.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 15 000 euros à M. [L] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais d’avocats liés à la détention
Le requérant indique qu’il s’est acquitté d’une facture d’honoraires en date du 24 avril 2023 pour mettre fin à sa détention provisoire d’un montant de 1 200 euros TTC. Cela correspond à la représentation du requérant lors de l’étude de sa demande de mise en liberté à l’audience du 14 avril 2023.
L’agent judiciaire de l’Etat ne s’oppose pas à cette demande car la facture produite est suffisamment détaillée et directement liée à la détention dont l’indemnisation est présentement sollicitée. C’est ainsi qu’il se propose d’allouer au requérant la somme de 1200 euros sollicitée.
Le Ministère Public indique que le requérant produit une facture d’honoraires de 1 200 euros en date du 24 avril 2023 concernant une demande de mise en liberté présentée devant la cour d’appel de Paris ainsi que l’arrêt de rejet de cette demande. Cette prestation pourra donner lieu à indemnisation.
Selon la jurisprudence de la [5] ([4]), ls frais d’avocat ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [L] produit une facture d’honoraire du 24 avril 2023 pour un montant total de 1 200 euros TTC. Cette facture est relatives à des diligences qui sont bien en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire, à savoir une demande de mise en liberté devant la cour d’appel de Paris et sa soutenance devant la cour. Le requérant produit également l’arrêt de rejet de cette demande de mise en liberté.
C’est ainsi que sera retenue la somme totale de 1 200 TTC qui sera allouée à M. [L] au titre de ses frais de défense.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [S] [L] recevable ;
Lui allons les sommes suivantes :
— 2 500 euros en réparation de son préjudice moral
— 1 200 euros TTC en réparation de son préjudice matériel ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [S] [L] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat ;
Décision rendue le 15 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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