Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 22 mai 2025, n° 23/01726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 1 juin 2023, N° F21/00552 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège, S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01726
N° Portalis DBVC-V-B7H-HH3A
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 01 Juin 2023 RG n° F 21/00552
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 22 MAI 2025
APPELANTE :
S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE Représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT, substitué par Me THIERRY, avocats au barreau de PARIS
INTIME :
Madame [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 06 mars 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 22 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [I] a été embauchée à compter du 16 mai 1994 et exerçait, en dernier lieu, au sein de la SAS CPF (Carrefour Proximité France), les fonctions de chef de magasin à [Localité 4]. Elle a été élue au comité social et économique d’établissement de décembre 2019 à juillet 2020. Suite à sa candidature aux élections de septembre 2020, il est constant que sa période de protection s’est achevée le 31 mars 2021.
Le 25 avril 2018, un accord collectif a été signé portant PSE. Il a été validé le 21 juin 2018 par la DIRECCTE. Le tribunal administratif de Caen, le 8 novembre 2018, puis la cour administrative de Nantes, le 28 mars 2019, ont rejeté la requête formée à son encontre. Le Conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi formé contre cet arrêt.
Le 23 novembre 2020, la SAS CPF a sollicité l’autorisation de licencier Mme [I] pour motif économique. Cette autorisation a été refusée le 21 janvier 2021. Le 6 mai 2021, la SAS CPF a licencié Mme [I] pour motif économique.
Le 22 novembre 2021, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Caen pour, en dernier lieu, obtenir des dommages et intérêts pour discrimination ou, subsidiairement, exécution déloyale du contrat de travail, pour voir dire son licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages et intérêts.
Par jugement du 1er juin 2023, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS CPF à verser à Mme [I] 43 000' de dommages et intérêts à ce titre outre 1 300' en application de l’article 700 du code de procédure civile, débouté Mme [I] du surplus de ses demandes, ordonné le remboursement des allocations de chômage versées dans la limite de six mois d’allocations.
La SAS CPF a interjeté appel du jugement, Mme [I] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 1er juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de la SAS CPF, appelante, communiquées et déposées le 18 février 2025, tendant à voir le jugement confirmé quant aux déboutés prononcés, à le voir réformé pour le surplus, à voir, au principal, Mme [I] déboutée de ses demandes, subsidiairement, à voir fixer les dommages et intérêts : soit à 7 028,21' pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit à 14 058,42' pour licenciement nul, à voir limiter le remboursement effectué auprès de 'Pôle Emploi’ à un mois d’indemnités chômage, en tout état de cause, à voir Mme [I] condamnée à lui verser, au total, 6 000' en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de Mme [I], intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 13 février 2025, tendant à voir le jugement confirmé quant à l’indemnité allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile, à le voir réformer pour le surplus, à voir la SAS CPF condamnée à lui verser 20 000' de dommages et intérêts pour discrimination, subsidiairement, pour exécution déloyale du contrat de travail, à voir dire le licenciement nul et à voir la SAS CPF condamnée à lui verser 60 000' de dommages et intérêts, à voir dire, qu’à titre d’indemnisation supplémentaire, les sommes allouées produiront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et se capitaliseront, tendant à voir la SAS CPF condamnée à lui verser 5 000' supplémentaires et à voir dire qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire seront supportées en sus par la SAS CPF
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 février 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la discrimination ou l’exécution déloyale du contrat de travail
' Mme [I] indique avoir été victime d’une discrimination en tant qu’élue CGT. Elle indique que l’acharnement contre les élus CGT est constant dans l’entreprise, qu’elle-même en a été victime tant pendant sa période d’emploi que lors de la recherche de reclassement.
Il appartient à Mme [I] d’établir la matérialité d’éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination. En même temps que les éléments apportés, à ce titre, par Mme [I] seront examinés ceux, contraires, apportés par la SAS CPF quant à la matérialité de ces faits. Si la matérialité de faits précis et concordants est établie et que ces faits laissent supposer l’existence d’une discrimination, il appartiendra à la SAS CPF de démontrer que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Elle produit les alertes du délégué groupe CGT. Le 3 décembre 2018, il s’est ému de ce que les desiderata de reclassement des élus [Adresse 5] n’étaient pas pris en considération contrairement à ceux des élus des autres syndicats. Le 14 mai 2019, il a dénoncé 'la pression intolérable’ mise par la direction et par le syndicat FO sur les candidats de la CGT et s’est plaint d’une discrimination syndicale dans toutes les entreprises Carrefour en France. Le 10 décembre 2019, il est intervenu pour se plaindre du refus opposé à M. [F] qui demandait un report de sa période d’adaptation jusqu’au second tour des élections.
M. [F] a indiqué le 20 mars 2019 par mail à l’inspection du travail qu’il avait été reçu par la chef du magasin Carrefour market de [Localité 6] dans le cadre de son reclassement, qu’elle lui avait fait ressentir que son arrivée n’était pas la bienvenue, lui avait dit savoir qu’il était de la CGT et fait remarquer qu’elle n’aimait pas les syndicats.
Mme [Z] a adressé un courriel à l’inspection du travail en indiquant que tous les postes auxquels elle avait postulé dans le cadre d’un reclassement lui ont été refusés pour un manque allégué d’expérience alors que l’un d’eux a finalement été confiée à son adjointe disposant de moins d’expérience, que lors de la période d’adaptation sur son poste de reclassement elle est arrivée avec une étiquette CGT car la direction n’a pas hésité à en faire part, si bien qu’elle a été méprisée par les cadres des autres organisations syndicales qui refusaient de la saluer.
M. [T] atteste avoir travaillé avec Mme [I] pendant des années et précise que tant qu’elle n’a pas été syndiquée les choses se sont bien passées avec les chefs mais que, quand elle est devenue déléguée du personnel, leur comportement a changé : ils venaient quand elle était absente et ne lui adressaient presque pas la parole.
M. [T], ancien collègue de Mme [I], écrit avoir travaillé plusieurs années avec elle et avoir constaté que les chefs venaient souvent en son absence et quand elle était présente s’adressaient aux adjoints et l’ignoraient, faisant passer le message des actions à réaliser par leur intermédiaire mais qu’en revanche, c’est Mme [I] qui se 'faisait taper sur les doigts’ quand les actions n’étaient pas faites. Il ajoute que c’était dû, pour beaucoup, à son mandat syndical.
La SAS CPF n’apporte pas d’éléments contraires mais souligne que les salariés qui ont soit fait état de problèmes les concernant, soit attesté pour Mme [I] ont intenté une action pour voir reconnaître l’existence d’une discrimination syndicale, ce qui établit, selon elle, le manque d’objectivité de leur témoignage -lequel ne concerne pas Mme [I] pour l’essentiel ajoute-t’elle-.
Les éléments produits établissent l’existence de doléances récurrentes d’ élus CGT sur le traitement que leur réservait l’entreprise et deux attestations font état d’une forme de mise à l’écart de Mme [I]. Toutefois, ces attestations émanent de salariés en conflit avec la SAS CPF et ne sont pas corroborées par d’autres éléments notamment par des plaintes ou remarques que Mme [I] aurait elle-même pu faire. Ils sont dès lors insuffisants pour laisser supposer l’existence d’une discrimination.
' Ces éléments ne sont pas suffisants non plus pour établir une exécution déloyale du contrat de travail.
Mme [I] sera donc déboutée de sa demande à ces deux titres.
2) Sur le licenciement
Mme [I] soutient que son licenciement est nul faute d’avoir été autorisé par l’inspection du travail, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
2-1) Sur la nullité du licenciement
Le licenciement a été prononcé après la fin de la période de protection. Mme [I] soutient, d’une part, que la protection continuait de s’appliquer puisqu’au moment de sa convocation à l’entretien préalable la période de protection était en cours, qu’une nouvelle autorisation de licenciement aurait donc dû être demandée, d’autre part, que les motifs du licenciement sont les mêmes que ceux qui ont donné lieu à un refus d’autorisation. Ces deux points sont contestés par la SAS CPF.
' Après le refus d’autorisation de l’administration la SAS CPF a entamé, après expiration de la période de protection, une nouvelle procédure de licenciement. Les règles particulières au licenciement des salariés protégés n’étant plus alors applicables, un entretien préalable au licenciement n’était pas nécessaire puisqu’il est constant que le licenciement de Mme [I] était inclus dans un licenciement économique de plus de 10 salariés.
La seconde procédure de licenciement a donc débuté le 6 mai 2021, lors de l’envoi de la lettre de licenciement sans qu’il y ait lieu de de se référer à la convocation à entretien préalable, antérieure à la première procédure de licenciement. Le 6 mai 2021, la période de protection était achevée. En conséquence, la SAS CPF n’avait pas à demander une autorisation de licenciement.
L’absence d’autorisation de licenciement ne rend pas le licenciement nul.
' Le licenciement prononcé à l’issue de la période de protection ne peut être motivé par des faits invoqués par l’autorité administrative et qui ont donné lieu à un refus d’autorisation.
L’inspection du travail a refusé d’autoriser le licenciement de Mme [I], d’une part, parce que la SAS CPF n’avait pas poursuivi ses recherches de reclassement après le 13 novembre 2020, alors qu’au moins un poste situé en Normandie figurant sur le site 'envie de bouger’ correspondait à son statut, d’autre part, parce que la liste des postes disponibles figurant sur ce site ne correspond pas aux obligations réglementaires puisqu’elle ne prévoit pas de critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste et qu’il n’est pas établi qu’elle soit communiquée aux salariés par un moyen permettant de lui donner date certaine.
Après ce refus, la SAS CPF a proposé à Mme [I] de nouveaux postes de reclassement et a motivé le licenciement prononcé le 6 mai 2021 certes pour des motifs économiques identiques à ceux évoqués dans la demande d’autorisation de licencier (mais ce ne sont pas ces motifs qui ont été censurés par l’inspection du travail), mais aussi à raison de l’absence d’autres possibilités de reclassement que celles proposées au nombre desquelles la SAS CPF énumère les propositions adressées à la salariée après le 13 novembre 2020.
Dès lors, les motifs du licenciement différant de ceux invoqués au soutien de la demande d’autorisation de licenciement refusée par l’inspection du travail, le licenciement ne saurait non plus être annulé sur ce fondement.
2-2) Sur le bien-fondé du licenciement
Selon Mme [I], la SAS CPF ne justifie pas de la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, sa recherche de reclassement est insuffisante et elle n’a pas saisi la commission de l’emploi.
Il appartient à l’employeur de justifier avoir recherché tous les emplois disponibles dans le groupe Carrefour en France puisque Mme [I] avait indiqué ne pas être mobile à l’étranger et non à Mme [I] de justifier, comme le soutient la SAS CPF, que des postes autres que ceux proposés étaient disponibles .
La SAS CPF lui a effectivement transmis plusieurs propositions. Toutefois, elle ne produit pas de lettres adressées au différentes entités du groupe pour les interroger sur leurs postes disponibles, ni les registres du personnel permettant de s’assurer que les postes proposés étaient les seuls disponibles. Elle ne produit pas même une édition à jour de son site 'envie de bouger’ censé recenser les postes disponibles puisque l’édition qu’elle verse aux débats date du 2 juillet 2018.
En conséquence, elle ne justifie pas de recherches suffisantes de reclassement.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
' Mme [I] soutient que le barème prévu à l’article L.1235-3 du code du travail doit être écarté car il ne lui assure pas la réparation adéquate à laquelle il peut prétendre en application de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT (qui dispose que les juges devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée), et de l’article 24 de la charte sociale européenne qui consacre le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée et de la décision du comité européen des droits sociaux en date du 8 septembre 2016 par laquelle ce comité a énoncé que les mécanismes d’indemnisation sont réputés appropriés lorsqu’ils prévoient des indemnités d’un montant suffisamment élevé pour dissuader l’employeur et pour compenser le préjudice subi par la victime.
Eu égard à l’importance de la marge d’appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée, les dispositions de l’article 24 de celle-ci ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
En revanche, l’article 10 de la convention internationale du travail n°158 de l’Organisation internationale du travail est, quant à lui, d’application directe en droit interne. Les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail en réservant la possibilité de réintégration, en prévoyant la possibilité de fixer une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal, montants variables en fonction de l’ancienneté et en écartant l’application du barème en cas de nullité du licenciement sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT. Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail étant, en conséquence, compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée, la situation concrète du salarié ne peut être prise en compte que pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L. 1235-3 du code du travail (en l’espèce entre 3 et 19 mois).
' Mme [I] justifie avoir perçu des allocations de chômage entre le 2 octobre 2023 et le 1er mars 2024.
Elle produit les attestations de plusieurs personnes faisant état de ses difficultés depuis son licenciement : baisse de moral (un ex-collègue), renfermement sur elle-même (sa belle-mère, sa fille), remise en question de ses capacités et démotivation générale (sa soeur, sa fille), inquiétude sur l’avenir (un ex-collègue, sa fille), prise de poids (sa fille).
Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (45 ans), son ancienneté (27 ans), son salaire (2 343,07') au moment du licenciement, la somme allouée par le conseil de prud’hommes est adaptée et sera confirmée.
3) Sur les points annexes
En application de l’article 1231-7 du code civil auquel rien ne justifie de déroger, la somme allouée produira intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023, date de notification du jugement confirmé sur ce point. Les intérêts dus se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière.
La SAS CPF devra rembourser à France Travail les allocations de chômage versées à Mme [I] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d’allocations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] ses frais irrépétibles, la SAS CPF sera condamnée à lui verser 3 000' de ce chef.
Il n’y a pas lieu de prévoir que les frais normalement laissés à la charge du créancier en cas d’exécution forcée soient mis à la charge du débiteur. Mme [I] sera déboutée de sa demande en ce sens.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination, subsidiairement pour exécution déloyale du contrat de travail et pour licenciement nul, en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS CPF à lui verser 43 000' de dommages et intérêts
— Y ajoutant
— Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023
— Réforme le jugement pour le surplus
— Dit que les intérêts dus se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière
— Déboute Mme [I] du surplus de ses demandes pincipales
— Condamne la SAS CPF à rembourser à France Travail les allocations de chômage versées à Mme [I] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d’allocations
— Condamne la SAS CPF à verser à Mme [I] 3 000' en application de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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