Infirmation partielle 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 27 sept. 2024, n° 23/00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 5 janvier 2023, N° F22/00120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1271/24
N° RG 23/00411 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UYFK
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
05 Janvier 2023
(RG F 22/00120 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Julie RITAINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Alix BAILLEUL, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Juin 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 Mai 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [O] [T] a été embauché par la Fondation Hopale à compter du 20 février 2012 pour exercer au sein du service d’unité de réhabilitation cardio-respiratoire de l’institut [5] de [Localité 2] les fonctions d’assistant socio-éducatif dans le cadre d’un emploi d’éducateur physique et sportif N1 selon la classification issue de la convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif à l’emploi.
M. [T] a été placé en arrêt maladie du 29 mai 2017 au 31 décembre 2018.
Le 6 février 2019, M. [T] a bénéficié d’une visite de reprise au terme de laquelle le médecin du travail l’a déclaré apte à la reprise d’un poste d’éducateur sportif dans un autre service ou un autre établissement différent de l’unité de réhabilitation cardio-respiratoire de l’institut [5]
Par courrier du 12 février 2019, la Fondation Hopale a demandé au salarié la communication sous 8 jours de son diplôme lui permettant d’exercer les fonctions d’éducateur sportif, à savoir un DEUG en STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives).
Le 20 février 2019, M. [T] a été convoqué à un entretien fixé au 6 mars suivant, préalable à un éventuel licenciement, et a été mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 4 mars 2019, M. [T] a contesté toute tromperie de sa part, opposant à son employeur qu’il l’avait embauché en toute connaissance de cause.
Par courrier recommandé du 22 mars 2019, la Fondation Hopale a notifié à M. [T] son licenciement pour faute grave lui reprochant d’avoir volontairement dissimulé ses réelles qualifications, notamment en faisant état de manière erronée lors de son recrutement qu’il était en situation de validation des acquis et de l’expérience (VAE) d’un Master APA, ce qui a été un élément déterminant dans son recrutement, alors qu’il ne dispose pas en réalité du diplôme requis pour exercer les fonctions d’éducateur sportif.
Par requête du 17 septembre 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-sur-Mer afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 5 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a':
— dit le licenciement de M. [T] fondé sur une faute grave,
— débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [T] à payer à la Fondation Hopale la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 10 février 2023, M. [T] a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [T] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de':
— qualifier son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la Fondation Hopale à lui payer les sommes suivantes':
*3 153,82 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
*3 575,64 euros à titre de rappel d’indemnité de préavis, outre 357,56 euros de congés payés y afférents,
*1 787,82 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire, outre 178,78 euros de congés payés y afférents,
*14 302,56 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
*10 726,92 euros à titre de dommages-intérêts suite à une procédure brutale et excessive,
*500 euros à titre de dommages-intérêts au titre du retard dans la délivrance des documents de fin de contrat,
— débouter la Fondation Hopale de l’ensemble de ses demandes,
— enjoindre la Fondation Hopale à communiquer les documents de fin de contrat rectifiés dans les 15 jours de l’arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— condamner la Fondation Hopale au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’huissier à venir.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 août 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la Fondation Hopale demande à la cour de':
A titre principal,
— juger que les manquements de M. [T] sont parfaitement établis et justifient son licenciement pour faute grave, au regard des affirmations erronées qu’il lui a sciemment données et qui étaient déterminantes de son embauche et de sa capacité à exercer la profession réglementée d’éducateur sportif,
— juger que la procédure de licenciement mise en 'uvre ne présente aucun caractère brutal ou vexatoire,
— juger qu’elle n’a commis aucun manquement dans la remise des documents de fin de contrat et que le salarié n’établit de son côté aucun préjudice,
— confirmer le jugement rendu et débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour écartait la faute grave,
— juger le licenciement de M. [T] repose à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre plus subsidiaire, si par extraordinaire, la cour écartait la cause réelle et sérieuse,
— limiter les demandes de dommages-intérêts à une somme globale de 5 345,46 euros équivalente à 3 mois de salaires, faute de démonstration des préjudices allégués par M. [T], toute réparation supposant la nécessaire démonstration du préjudice subi par le salarié,
A titre reconventionnel,
— condamner M. [T] à lui payer en cause d’appel la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
— Sur le bien-fondé du licenciement de M. [T]
L’article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L. 1234-1 dudit code est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis. II appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
La lettre de licenciement de M. [T], qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée':
«'(…) Lors de cet entretien préalable, les motifs qui ont conduit la Fondation Hopale à envisager votre licenciement pour faute grave vous ont été exposés, à savoir que vous n’avez pas été en mesure de nous produire votre diplôme permettant d’exercer les fonctions d’éducateur sportif au sein de la Fondation Hopale à savoir le diplôme d’études universitaires générales (DEUG) en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS).
En effet, à la suite de votre visite de reprise du travail réalisée le 6 février 2019, le médecin du travail vous a déclaré apte à la reprise d’un poste d’éducateur sportif dans un autre service ou sur un autre établissement différent de l’unité de rééducation cardio-respiratoire de l’Institut Calot de [Localité 2] où vous exerciez avant votre arrêt de travail. Cette situation m’a conduit à examiner les diplômes que vous avez produits, lors de votre engagement le 20 février 2012, en qualité d’éducateur physique et sportif niveau 1.
L’examen des diplômes que vous nous avez remis ainsi que votre curriculum vitae font apparaître que vous ne remplissez pas les conditions d’accès au métier d’éducateur sportif, ce qui a donc conduit la Fondation Hopale à vous faire la demande précitée de production du diplôme permettant l’accès à cette fonction d’éducateur sportif.
Au cours de l’entretien préalable, vous avez explicitement reconnu ne pas être en possession de ce diplôme et indiqué que vous pouviez continuer à exercer vos fonctions sans disposer de cette qualification pourtant requise.
En outre, vous nous avez précisé par courrier reçu le 5 mars 2019, c’est-à-dire la veille de l’entretien préalable que lors de votre embauche vous ignoriez totalement ne pas avoir le diplôme requis et que la Fondation Hopale avait donc agi en pleine connaissance de cause et sans tromperie de votre part.
Néanmoins, un examen approfondi de votre lettre de motivation et de votre curriculum vitae montre que vous avez fait valoir, lors de votre entretien d’embauche, être en situation de validation des acquis et de l’expérience (VAE) d’un Master APA auprès de l’Université de [6], ce qui est manifestement erroné, puisque vous n’êtes pas en mesure aujourd’hui de produire ce diplôme, qui a été pourtant un élément déterminant dans votre recrutement par rapport aux autres candidats à ce poste.
Ceci est d’autant plus vrai, qu’au cours de l’entretien préalable, vous avez indiqué, faute de disposer du diplôme requis pour exercer les fonctions d’éducateur sportif au sein de la Fondation Hopale, que vous étiez prêt à exercer tous autres postes correspondants à votre formation.
Cette reconnaissance de votre part démontre à l’évidence qu’il y a bien eu une volonté de dissimuler à votre employeur vos réelles qualifications et ce d’autant plus que les nombreux diplômes produits en langue étrangère, qui ont donc été traduits, n’apportent aucune preuve de votre qualification nécessaire aux fonctions d’éducateur sportif.
Au surplus, vous n’avez jamais fourni et d’ailleurs pas dans le cadre de la présente demande, votre Master APA pour lequel vous étiez pourtant en cours d’obtention lors de votre embauche.
En conclusion, au regard de l’ensemble de ces éléments, je n’ai pas d’autres choix que de vous notifier votre licenciement pour faute grave lequel prendra effet à compter de ce jour, sans préavis, ni indemnité. [']'»
Ainsi, il est reproché à M. [T]':
— de ne pas avoir été en mesure de produire le diplôme permettant d’exercer les fonctions d’éducateur sportif au sein de la Fondation à savoir le diplôme d’études universitaires générales (DEUG) en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS)';
— d’avoir faussement fait valoir au moment de l’embauche, être en situation de validation des acquis de l’expérience (VAE) pour l’obtention d’un master APA auprès de l’Université de [6], élément ayant été déterminant de l’embauche et de ne pas pouvoir produire ledit diplôme et d’avoir en conséquence sciemment dissimulé ses réelles qualifications.
S’agissant d’un licenciement pour faute prononcé dans le cadre d’une procédure disciplinaire, il sera rappelé que l’employeur doit démontrer le caractère fautif des faits allégués, et se faisant l’existence d’un élément intentionnel de la part du salarié.
M. [T] reconnaît ne pas être titulaire ni du DEUG en STAPS, ni du Master APA. Il conteste néanmoins toute tromperie, précisant que son embauche n’a jamais été conditionnée à l’obtention du Master APA et que son employeur l’a recruté en sachant à travers son CV et sa lettre de motivation qu’il n’était pas titulaire du DEUG en STAPS.
Il sera effectivement relevé qu’à aucun moment, l’appelant ne prétend être titulaire d’un DEUG en STAPS dans la partie «'Études et Formations (en cours)'» de son CV envoyé à la Fondation Hopale à l’occasion de son recrutement.
Dès lors, la Fondation Hopale ne peut reprocher au salarié dans sa lettre de licenciement d’avoir commis une faute en ne lui produisant pas un tel diplôme alors que celui-ci n’a jamais prétendu l’avoir, étant relevé qu’elle ne prétend pas, ni ne justifie d’avoir exigé de lui qu’il justifie de la détention de ce diplôme au cours de la relation de travail.
La Fondation Hopale prétend par ailleurs avoir découvert à l’occasion de ses recherches de reclassement que l’appelant ne lui avait jamais communiqué le Master APA qu’il présentait au moment de l’entretien d’embauche comme en cours d’acquisition grâce à une procédure de VAE auprès de l’Université d'[Localité 4].
Elle explique que le fait que le salarié ne soit pas titulaire de ce Master au moment de son embauche ne faisait pas obstacle à son recrutement dès lors que ce diplôme était en cours d’obtention grâce à une procédure de VAE, ainsi que l’autorisent les dispositions du code du sport, la VAE ayant été toutefois pour elle un élément déterminant dans son recrutement.
Elle fait valoir que contrairement à ce que l’appelant prétend, il ne pouvait ignorer que le diplôme annoncé comme étant en cours d’acquisition, était requis pour l’exercice des fonctions d’éducateur sportif puisque, outre les dispositions de la convention collective, cette condition de diplôme est également prévue par les dispositions du code du sport.
Elle soutient qu’en informant pas ses supérieurs hierarchiques que sa démarche de VAE n’avait pas abouti, voir qu’il avait cessé de préparer ledit diplôme, M. [T] a fait preuve d’une déloyauté manifeste, faisant valoir que si elle avait été avertie de l’échec ou de la non-réalisation de la VAE, elle aurait immédiatement mis un terme au contrat.
Il est acquis aux débats que lors de la procédure de recrutement, M. [T] a indiqué sur son CV « VAE (en cours) Master APA Université de [6]'». Si ce dernier justifie des contacts pris avec l’université de [6] en 2011 pour s’inscrire dans une démarche de VAE, il est certain qu’aucune inscription effective à l’université n’a été faite, le salarié reconnaissant lui même n’avoir renouvelé les démarches à cet effet qu’en 2016.
M. [T] soutient que ce n’était en tout état de cause pas un élément déterminant car son embauche n’a jamais été conditionnée par l’aboutissement de la VAE.
Il produit pour le démontrer l’offre d’emploi émise par la Fondation Hopale elle-même, qui effectivement ne mentionne pas explicitement l’exigence d’un quelconque diplôme, contrairement à ce qu’affirme Mme [X], responsable hierarchique de M. [T] dans son attestation. De même, si l’attestation en date du 3 février 2012 de M. [W], à l’époque adjoint au directeur des établissements Calot/Hélio Marin de la Fondation, indique que la promesse d’embauche sera effective sous réserve de la fourniture des diplômes, elle ne comporte aucune précision quant à la nature de ceux-ci, et surtout, le contrat de travail conclu quelques jours plus tard, le 17 février 2012, ne reprend pas cette réserve et ne fait pas mention qu’il serait conditionné à l’obtention du diplôme Master APA à l’issue de la VAE.
M. [T] fournit également le compte-rendu de l’entretien professionnel individuel de 2013 dans lequel l’obtention du master APA via la VAE est fixé à titre de 3ème objectif pour l’année à suivre, mais cet objectif n’apparaît plus dans le compte-rendu de l’entretien professionnel de 2014.
Mme [X] indique dans son attestation que si l’objectif n’a pas été réitéré en 2014 c’est en raison du fait que la démarche étant engagée, il n’y avait pas lieu de «'s’inquiéter'», insistant sur le fait que «'quand la soutenance est prévue, toutes les étapes sont franchies'. Or, la Fondation Hopale ne produit aucun élément de nature à établir que M. [T] aurait informé sa hierarchie d’une date de soutenance. Surtout, il ne ressort pas de ses pièces qu’elle aurait après 2013 relancé M. [T] pour s’enquérir de la validation de son Master APA, alors que la VAE était théoriquement en cours depuis 2012.
Dans son attestation, Mme [X] explique qu’en mars 2014, le salarié a souhaité une évolution vers un poste de responsable sportif et qu’elle lui a rappelé que sans le diplôme Master APA, il ne pourrait prétendre à ce poste. Il s’en déduit que deux ans après l’embauche, la Fondation Hopale savait que M. [T] n’avait toujours pas obtenu le diplôme dont elle prétend pourtant qu’il était déterminant et n’a eu aucune réaction avant le déclenchement de la procédure de licenciement.
Dans ces conditions, même s’il aurait été préférable que le salarié informe son employeur de l’interruption depuis 2012 des démarches en vue de la VAE, il pouvait de bonne foi et sans faire preuve de déloyauté penser que le retard pris dans l’obtention du Master APA n’était pas un obstacle à la poursuite de la relation de travail.
M. [T] explique aussi qu’il s’est concentré à partir de 2013 sur les deux premiers objectifs fixés, à savoir notamment le suivi d’une formation de relaxologue dont il justifie de la validation, avant de se concentrer à nouveau sur la VAE en 2016, ce qui ressort effectivement des échanges de courriels qu’il produit aux débats.
La Fondation Hopale ne peut soutenir ignorer cette démarche alors qu’outre des médecins, M. [T] a sollicité le 17 mai 2017, Mme [M] [E], directrice Trajectoire au sein de la fondation, pour obtenir de sa part un courrier décrivant ses activités en vue de la constitution de son dossier VAE, demande favorablement accueillie par l’intéressée qui n’a exprimé nulle surprise par rapport à sa démarche.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est nullement établi par la Fondation Hopale que le silence gardé par M. [T] sur l’interruption de la procédure de VAE pendant plusieurs années constituerait une abstention fautive avec la volonté de dissimuler l’information par crainte de perdre son emploi.
La preuve des fautes visées dans la lettre de licenciement n’étant en conséquence pas établie avec certitude, il convient par voie d’infirmation, de juger que le licenciement de M. [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences financières
En l’absence de faute grave, la mise à pied conservatoire n’étant pas justifiée, l’employeur est redevable des salaires retenus à ce titre.
M. [T], qui bénéficie d’une ancienneté de 7 ans au jour de son licenciement, est par ailleurs en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement à hauteur des sommes qu’il réclame, étant précisé que la Fondation Hopale ne formule aucune critique sur la méthode de calcul appliquée par le salarié et le salaire ayant servant de base de calcul.
Dans le respect des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, il convient au regard de l’âge du salarié au moment de son licenciement, de son ancienneté au sein de la Fondation ainsi que des éléments produits concernant sa période de chômage pendant plusieurs mois postérieurement au licenciement, d’allouer à M. [T] la somme de 8500 euros en réparation du préjudice qui résulte nécessairement de la perte injustifiée de son emploi.
Les conditions de l’article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il y a lieu également d’ordonner d’office le remboursement par la Fondation Hopale aux organismes concernés des indemnités chômage perçues par M. [T] dans la limite de 6 mois d’indemnités.
— Sur les dommages-intérêts en raison de la procédure de licenciement brutale et vexatoire
M. [T] sollicite une somme de 10 726,92 euros à titre de dommages-intérêts, soutenant qu’est vexatoire l’attitude de la Fondation Hopale qui a utilisé un faux prétexte pour éviter le reclassement alors même qu’elle savait sa situation précaire du fait de son arrêt maladie et de son inaptitude partielle. De même, il argue de la brutalité du licenciement dans la mesure où il a notamment été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire à peine 48 heures après l’envoi de la mise en demeure d’avoir à justifier de son diplôme et quelques semaines seulement après la fin de son arrêt de travail.
Les circonstances de son licenciement, intervenu en cours de procédure de reclassement, apparaissent effectivement brutales et de nature à lui causer un préjudice moral, distinct de celui résultant de la perte injustifiée de son emploi, qu’il convient de réparer à hauteur d’une somme de 1 000 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
— Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner à la Fondation Hopale de délivrer à M. [T] les documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu cependant d’assortir cette injonction d’une astreinte.
— Sur les dommages-intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat
M. [T] sollicite la somme de 500 euros à titre de dommage-intérêts en raison du retard dans la délivrance des documents de fin de contrat, lesquels lui ont été remis plus d’un mois après contrairement à ce qui était indiqué dans la lettre de licenciement, ce qui l’a empêché de faire les démarches auprès de pôle emploi afin de percevoir les indemnités de chômage.
Il n’est pas contesté que les documents de fin de contrat lui ont été remis un mois après la rupture du contrat de travail. Cependant, M. [T] ne démontre pas l’existence du préjudice qu’il prétend avoir subi.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précède, le jugement déféré sera infirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
La Fondation Hopale sera condamnée à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 5 janvier 2023 sauf en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande indemnitaire pour l’envoi tardif des documents de fin de contrat ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [O] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,';
CONDAMNE la Fondation Hopale à payer à M. [O] [T] les sommes suivantes':
-3 153,82 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
-3 575,64 euros à titre de rappel d’indemnité de préavis, outre 357,56 euros de congés payés y afférents,
-1 787,82 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire, outre 178,78 euros de congés payés y afférents,
-8 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'
-1 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct ;
ORDONNE à la Fondation Hopale de délivrer à M. [O] [T] les documents de fin de contrat modifiés conformément au présent arrêt sans qu’il y ait lieu à astreinte';
ORDONNE le remboursement par la Fondation Hopale aux organismes concernés des indemnités chômage perçues par M. [O] [T] dans la limite de 6 mois d’indemnités';
CONDAMNE la Fondation Hopale à payer à M. [O] [T] la somme de
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
DIT que la Fondation Hopale supportera les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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