Infirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 29 avr. 2026, n° 25/00977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 15 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
Arrêt N°26/
SL
R.G : N° RG 25/00977 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GKOW
S.A.R.L. [B] PEPE TO OI
C/
LE PROCUREUR GENERAL DE [Localité 1]
S.E.L.A.S. EGIDE
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 AVRIL 2026
Chambre commerciale
Appel d’un jugement rendu par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 15 JUILLET 2025 suivant déclaration d’appel en date du 22 JUILLET 2025 rg n°: 2025F1021
APPELANTE :
S.A.R.L. [B] PEPE TO OI
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jordan MALET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
Madame LE PROCUREUR GENERAL DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.E.L.A.S. EGIDE ès qualités de mandataire judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 4]
En présence de Madame Fabienne ATZORI, Procureur Général,
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience en chambre du conseil du 18 février 2026 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Nathalie MALARDEL, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion par ordonnance de Madame la Première Présidente
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 avril 2026.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 avril 2026.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL [B] Pepe To OI exerce une activité de fabrication et de vente de pizzas depuis 2006.
Par requête du 26 mai 2025, le ministère public a saisi le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de cette société.
Par jugement réputé contradictoire du 15 juillet 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a:
— constaté la non-comparution de la SARL [B] Pepe To OI ;
— ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de le SARL [B] Pepe To OI ;
— ouvert une période d’observation de 6 mois ;
— fixé provisoirement au 26/05/2025 la date de cessation des paiements ;
— désigné M. [W] [T] en qualité de Juge commissaire ;
— désigné la SELAS Egide en qualité de mandataire judiciaire ;
— désigné la SELARL Mayer & Ragot en qualité de commissaire-priseur ;
— dit qu’en application de l’article L. 631-15 du Livre VI du Code de commerce, l’affaire sera
appelée à l’audience du 01/10/2025 à 15h45 ;
— dit que la présente décision vaut convocation des parties ;
— dit qu’à l’initiative du représentant légal, les salariés devront désigner un représentant des salariés ou déposeront un procès-verbal de carence ;
— impartit aux créanciers de déclarer leurs créances dans un délai de 2 mois à compter de la publication du jugement au BODACC ;
— dit que la liste des créances doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l’article R. 631-29 du Livre VI du Code de commerce et sera transmise au Juge commissaire et déposée au Greffe dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— ordonné en conformité de l’article R 631-7 du livre VI du code de commerce, la publicité du présent jugement ;
— ordonné en conformité de l’article R 631-12 du livre VI du code de commerce, la signification par voie d’huissier, du présent jugement au débiteur ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 22 juillet 2025, la SARL [B] Pepe To OI a interjeté appel de cette décision en intimant la SELAS Egide ès qualité de mandataire judiciaire et le procureur général près la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, la SARL [B] Pepe To OI a saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré. Par ordonnance du 2 septembre 2025, le conseiller délégué par la première présidente a fait droit à cette demande.
La procédure a été orientée à bref délai par avis du greffe notifié aux parties le 10 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice, l’appelant a signifié aux intimés, la déclaration d’appel le 31 juillet 2025 et l’avis de fixation à bref délai le 18 septembre 2025.
L’appelant a signifié ses conclusions aux intimés le 31 juillet 2025.
La SELAS Egide n’a pas constitué avocat.
Le ministère public a rendu son avis en date du 12 février 2026, transmis par RPVA ce même jour, par lequel il indiquait que l’état de cessation des paiements n’était pas suffisamment établi.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 février 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 29 avril 2026.
La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile au regard de la signification de la declaration d’appel à la Selas Egide ès qualités de mandataire judiciaire à personne habilitée pour le compte de la personne morale.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses seules et uniques conclusions signifiées aux parties le 31 juillet 2025, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel dans l’intégralité de ses dispositions et statuant à nouveau, de :
— débouter le ministère public et la SELAS Egide de leurs prétentions ;
— mettre les dépens d’instance à la charge de l’État.
L’appelante soutient que la procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte à défaut de caractérisation de l’état de cessation des paiements. Elle affirme que sa dette fiscale a été surévaluée et n’est que de 1 378 euros au lieu des 14 460 euros visés dans la requête initiale du ministère public et expose que son compte bancaire créditeur à hauteur de 51 137,75 euros permet d’y faire face.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire :
Aux termes de l’article L631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L631-2 ou L631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en état de cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
La cessation des paiements doit être prouvée par celui qui demande l’ouverture d’un redressement judiciaire et cet élément doit faire l’objet d’une appréciation in concreto permettant de la caractériser par des éléments objectifs et chiffrés, étant précisé que la cour d’appel doit se placer à la date à laquelle elle statue.
Au soutien de sa requête, le ministère public se fondait sur le défaut de publication des comptes annuels depuis le début de l’activité de la société, la délivrance de deux injonctions de payer pour un montant global de 2 157,54 euros et l’existence d’une dette fiscale de 14 460 euros ainsi que la carence du dirigeant à la convocation dans le cadre d’un entretien de prévention.
Sur la base de ces éléments, le tribunal a considéré que la société [B] Pepe to OI se trouvait hors d’état de faire face à un passif immédiatement exigible avec son actif disponible.
L’appelante conteste le quantum de la dette fiscale visée dans la requête du ministère public, celle-ci n’étant étayée par la production d’aucune pièce justificative ni titre exécutoire.
La société [B] Pepe to OI justifie avoir déposé ses comptes annuels 2024 le 23 juin 2025 et produit un mail émanant du cabinet d’expertise comptable faisant état d’une dette fiscale d’un montant de 1 378 euros correspondant à des prélèvements rejetés au mois de juillet 2025 sans qu’il ne soit fait état d’une dette fiscale d’un montant de 14 460 euros, laquelle ne figure nullement sur la synthèse des dettes fiscales de la société telle que mentionnée sur le compte fiscal de la société. Elle fournit un relevé de son compte bancaire du mois de juin 2025 mentionnant un solde créditeur de 51 137,75 euros.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que l’état de cessation des paiements n’est pas caractérisé à l’égard de la société [B] Pepe To OI de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard.
La demande d’ouverture d’une procédure collective sollicitée par le parquet sera par conséquent rejetée par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur les autres demandes :
Les entiers dépens, de première instance et d’appel, seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [B] Pepe To OI ;
Laisse les entiers dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU,Cadre-greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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