Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 23 janv. 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
[R] [K]
C/
PREFET DE CÔTE D’OR
UDAF DE COTE D’OR
Expédition délivrées par télécopie le 23 Janvier 2026
COUR D’APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2026
N°
N° RG 26/00009 – N° Portalis DBVF-V-B7K-GYKV
APPELANT :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 3]
Actuellement au Centre Hospitalier de [5] de [Localité 4]
comparant, assisté de Me Julien DAMAY, avocat au barreau de DIJON, intervenant au titre de la permanence
INTIMES :
Monsieur PREFET DE CÔTE D’OR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, non représenté
UDAF DE COTE D’OR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, non représentée
COMPOSITION :
Président :
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel de Dijon en date du 20 décembre 2024 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier
L’affaire a été communiquée au ministère public, pris en la personne de Marie-Eugénie Avazeri, substitut général,
DÉBATS : audience publique du 22 Janvier 2026
ORDONNANCE : réputé contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [R] [K] est suivi en soins psychiatriques sans consentement pour une pathologie schizophrénique chronique depuis de nombreuses années sur décision du Préfet de la Côte d’Or sur le fondement de l’article L3213-1 et suivants du code de la santé publique. Il a été hospitalisé, et placé en programme de soins à plusieurs reprises.
La mesure de soins du patient fait l’objet d’un maintien régulier par l’autorité préfectorale conformément à l’article L3213-4 du code de la santé publique. Le dernier arrêté portant maintien de la mesure de soins du patient a été pris par le préfet le 12 août 2025. La mesure de soins a également fait l’objet d’un contrôle et d’une confirmation régulière par voie d’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dijon, la dernière ordonnance datant du 30 septembre, suite à la dernière hospitalisation après réintégration décidée le 23 septembre 2025.
Le 29 septembre 2025, au vu d’un certificat médical et du programme de soins établis par le docteur [Y], le Préfet de la Côte d’Or a pris un arrêté décidant d’une prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation du patient, à savoir un programme de soins.
Le 7 janvier 2026, au vu d’un certificat médical du docteur [Y] du même jour, indiquant notamment qu’un courrier de signalement avait été rédigé par des voisins de M. [K] à l’attention du syndicat de l’immeuble signalant des troubles graves du comportement, qu’il aurait provoqué 3 inondations dans l’immeuble depuis début décembre, et aurait également lancé des objets par sa fenêtre et aurait pu blesser des passants, et estimant qu’il convenait de réintégrer le patient en hospitalisation complète, le Préfet a pris un arrêté de réintégration.
Conformément à l’article L3211-12-1-I du code de la santé publique, le Préfet de la Côte d’Or a saisi le 8 janvier 2026, le magistrat chargé du contrôle des mesures coercitives ou privatives de liberté en matière de soins sans consentement du tribunal judiciaire de Dijon en vue de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par ordonnance du 15 janvier 2026, notifiée à M. [K] le 16 janvier 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dijon a constaté la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à son contrôle, et dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [R] [K].
Par courrier transmis par mail le 19 janvier 2026, M. [R] [K] a interjeté appel de cette décision.
L’appelant et son curateur l’UDAF, ainsi que son avocat, le directeur du centre hospitalier, le Préfet de la Côte d’Or, et le ministère public, ont été convoqués à l’audience du 22 janvier 2026.
A l’audience, M. [R] [K] a comparu en personne assisté de son conseil pour maintenir son appel et demander la mainlevée de son hospitalisation. Il a affirmé suivre son traitement, mais ne pas vouloir d’autre médicaments et refuser une injection comme le souhaitent les médecins. Il a affirmé que tout se passe bien avec les soignants
Son conseil a soutenu la demande de M. [K] de levée de l’hospitalisation. Il n’a pas repris les moyens soulevés en première instance et a laissé le soin à la cour d’apprécier la motivation de l’ordonnance.
Le Ministère Public a requis la confirmation de l’ordonnance déférée, estimant l’hospitalisation sous contrainte complète adaptée, proportionnée et nécessaire en raison de la persistance des troubles de M. [R] [K] tels que décrits aux certificats médicaux, et en insistant sur le fait que s’agissant en l’espèce d’une décision de réintégration, la procédure n’est pas soumise aux même formes et mêmes conditions qu’une procédure d’admission.
Le Préfet n’a pas été représenté à l’audience mais a adressé des conclusions préalablement à l’audience pour demander à la cour de déclarer la procédure régulière en la forme et au fond, de confirmer l’ordonnance et, par voie de conséquence, de maintenir le patient en hospitalisation complète sous contrainte.
MOTIFS DE LA DECISION :
Formé en temps utile auprès du greffe de la cour et contenant une motivation suffisante, l’appel est recevable.
Sur le contrôle de la légalité formelle :
Le juge des libertés et de la détention a justement retenu que l’acte de saisine était accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R. 3211-12 du code de la santé publique, et notamment des certificats médicaux établis mensuellement depuis sa précédente décision, à savoir le 10 octobre 2025, 10 novembre 2025, 10 décembre 2025. L’ensemble des avis médicaux étaient suffisamment circonstanciés pour apprécier la pertinence du maintien des soins sous contrainte sous la forme du programme de soins.
La procédure est ainsi régulière et l’ordonnance du magistrat sera confirmée sur ce point.
Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Sur le fond, le certificat médical de réintégration dont les termes sont rappelés ci-dessus du 7 janvier 2026 et l’avis motivé joint à la saisine du magistrat constataient la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation contrainte, notamment au regard des faits qui lui avaient été rapportés et du dossier médical du patient souffrant d’une pathologie schizophrénique chronique et réintégré dans un contexte de troubles du comportement au domicile et rupture thérapeutique.
Lors de l’examen mensuel du patient, le docteur [Y] dans son certificat du 9 janvier 2026 conclut encore à la nécessité de maintenir la mesure de soins sous forme d’une hospitalisation complète au vu des mêmes constatation.
Enfin, par le certificat de situation le 20 janvier 2026 établi et transmis à la cour préalablement à l’audience, le docteur [S] conclut encore à la nécessité de maintenir les soins sous la forme d’une hospitalisation complète, pour adapter la thérapeutique et continuer la surveillance du comportement de M. [K], notamment au regard d’un état délirant et désorganisé. Il relève que le patient refuse la mise en place d’un traitement par injection à effet prolongé ; qu’il présente des moments d’agressivité verbale et qu’il y a eu un passage à l’acte hétéro-agressifs envers un autre patient du service
Ainsi, il ressort du dossier que M. [K] a déjà fait l’objet de plusieurs hospitalisations après des décompensations psychiques, et qu’une surveillance médicale constante est le seul moyen permettant d’assurer les soins dont a besoin M. [K] et la prise d’un traitement, puisqu’il n’adhère pas aux traitements, et notamment refuse un traitement par injection retard.
La poursuite de l’hospitalisation complète apparaît ainsi encore nécessaire, adaptée et proportionnée pour parvenir une stabilisation de l’état de M. [R] [K] que compromettrait une sortie précoce, une levée de l’hospitalisation n’étant en outre pas dénuée de risque pour le patient et également pour les tiers et l’ordre public.
L’ordonnance sera donc confirmée en toute ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué par le Premier Président,
Déclare l’appel de M. [R] [K] recevable,
Confirme l’ordonnance déférée,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Président
Sandrine COLOMBO Anne SEMELET-DENISSE
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