Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 24/01542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 1 août 2024, N° 23/000596 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF DE LORRAINE c/ S.A.R.L. BATIMENT SERVICES TRAVAUX ( BST ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 24/01542 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GHA5
Minute n° 25/00347
URSSAF DE LORRAINE
C/
[G], S.A.R.L. BATIMENT SERVICES TRAVAUX (BST)
— ------------------------
Juge de l’exécution de [Localité 3]
01 Août 2024
23/000596
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
URSSAF DE LORRAINE
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
S.A.R.L. BATIMENT SERVICES TRAVAUX (BST)
[Adresse 4]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et M et R avocats, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
Mme [S] [G] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. BATIMENT SERVICES TRAVAUX (BST)
[Adresse 1]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
En vertu de deux contraintes n°41316496 du 11 février 2020 et n°41116508 du 25 février 2020, l’Urssaf de Lorraine a signifié le 31 mai 2023 à la SARL Bâtiment Services Travaux (ci-après la SARL BST) un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par acte du 27 juin 2023, la SARL BST a assigné l’Urssaf devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins de suspendre le commandement de payer aux fins de saisie-vente, prononcer la prescription de l’action et la nullité du commandement de payer, ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de ses meubles et condamner l’Urssaf à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf s’est opposée aux demandes et a sollicité une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er août 2025, le juge de l’exécution a :
— prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 31 mai 2023 à la SARL BST
— débouté la SARL BST de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire de ses actifs mobiliers
— condamné l’Urssaf aux dépens et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 9 août 2024, l’Urssaf a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf celle ayant rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire des actifs mobiliers de la SARL BST.
La SARL BST a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 17 septembre 2024 et Mme [S] [G], désignée ès qualités de mandataire liquidateur, est intervenue volontairement à la procédure d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 juillet 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’Urssaf demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— déclarer irrecevables les contestations à l’encontre du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 31 mai 2023
— rejeter la demande de prescription de l’action en exécution des contraintes et celle de nullité du commandement de payer
— débouter la SARL BST et son mandataire liquidateur de leurs demandes
— valider le commandement de payer aux fins de saisie-vente
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SARL BST de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire sur ses actifs mobiliers
— condamner Mme [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL BST à lui verser 2.000 euros pour la première instance et la même somme en appel et la condamner aux dépens d’instance et d’appel et dire qu’ils seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL BST.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL BST représentée par Mme [G] ès qualités de mandataire liquidateur, demande à la cour de confirmer le jugement et condamner l’Urssaf aux dépens de première instance et d’appel et lui verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des contestations
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétention. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, il est constaté que si figure au dispositif de ses conclusions une demande tendant à l’irrecevabilité des contestations de l’intimée à l’encontre du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 31 mai 2023, l’appelante ne fait valoir aucun moyen à l’appui de cette fin de non recevoir et la cour ne relève aucun motif d’irrecevabilité, de sorte que la demande est rejetée.
Sur la prescription de l’action
L’Urssaf expose que la prescription triennale s’applique à l’exécution des contraintes, que l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 prévoit la suspension du délai de prescription de l’exécution du recouvrement des cotisations sociales entre le 12 mars et 30 juin 2020 inclus, que la date limite expirait les 3 juin et 17 juin 2023 pour chacune des contraintes, que le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 31 mai 2023 est intervenu avant l’expiration du délai de prescription, que l’ordonnance du 25 mars 2020 s’applique aux délais d’exécution des contraintes et conclut en conséquence à l’infirmation du jugement.
La SARL BST, représentée par son mandataire liquidateur, soutient que le délai de prescription est triennal par application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, que les contraintes ont été signifiées les 13 et 27 février 2020 et que le commandement de payer signifié le 31 mai 2023 est nul puisque l’exécution est prescrite. Elle conteste la suspension de la prescription par l’ordonnance du 25 mars 2020 puisque cette ordonnance ne vise que les procédures de recouvrement relevant de la compétence des Urssaf et non les procédures d’exécution d’un jugement ou assimilé.
Selon l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte
En l’espèce, il résulte des pièces produites par l’appelante que la contrainte n°41316496 du 11 février 2020 a été signifiée à la SARL BST par acte du 13 février 2020, de sorte que l’action en recouvrement forcé devait être engagée au plus tard le 13 février 2023, et que celle n°41116508 du 25 février 2020 a été signifiée au débiteur par acte du 27 février 2020, de sorte que l’action en recouvrement forcé devait être engagée au plus tard le 27 février 2023. Le commandement de payer aux fins de saisie-vente fondé sur ces titres exécutoires a été signifié à la SARL BST par acte du 31 mai 2023, soit au-delà du délai de prescription, étant précisé qu’il n’est justifié d’aucun acte interruptif de prescription avant ce commandement de payer.
C’est en vain que l’Urssaf se prévaut de l’article 4 alinéa 1 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation des droits sociaux, modifié par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, qui dispose que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus, l’article 1er alinéa 1 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 précisant que les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
En effet, il résulte de ce qui précède que le délai d’action de l’Urssaf n’a pas expiré durant la période protégée instituée au titre de l’état d’urgence sanitaire puisqu’il expirait les 13 février et 27 février 2023, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application des articles susvisés. En conséquence, le juge de l’exécution a justement dit que la prescription était acquise avant la délivrance du commandement de payer et le jugement est confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du commandement de payer.
Sur la mainlevée de la saisie conservatoire
En l’absence d’appel incident de l’intimée sur cette disposition le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la SARL BST de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire de ses actifs mobiliers.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
L’Urssaf, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE l’Urssaf de Lorraine de sa demande d’irrecevabilité des contestations émises par la SARL Bâtiment Services Travaux et son mandataire liquidateur à l’encontre du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 31 mai 2023 ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE l’Urssaf de Lorraine aux dépens d’appel ;
DEBOUTE la SARL Bâtiment Services Travaux, représentée par Mme [S] [G] ès qualités de mandataire liquidateur, et l’Urssaf de Lorraine de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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