Infirmation partielle 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 23 janv. 2024, n° 22/01137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
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| Parties : |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01137 – N° Portalis DBVG-V-B7G-ERAP
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 23 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 mai 2022 – RG N°21/00687 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL
Code affaire : 62A – Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 21 novembre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [Z] [D] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6], de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Virginie LEONARD de la SELARL LEONARD VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, avocat postulant
Représentée par Me Jean-Claude RADIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
INTIMÉE
Sise [Adresse 5]
Inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
Représentée par Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
Dans le cadre d’une donation-partage au profit de ses enfants, [S] [C] a, selon acte authentique du 03 décembre 2001, donné à Mme [Z] [D] épouse [R] la pleine propriété d’une maison d’habitation avec dépendances située [Adresse 1] à [Localité 7] (70).
Ce bien, dont [S] [C] a conservé l’usage jusqu’à son décès survenu le 16 février 2021, a été assuré par ce dernier auprès de la SA Axa France Iard selon police d’assurance habitation n° 5863013104 à effet du 1er juillet 2013.
Suite à un incendie causé intentionnellement par un tiers le 15 mars 2019, la SAS Polyexpert, désignée par l’assureur, a établi un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages à l’issue d’une réunion de clôture sur site le 19 novembre 2019, [S] [C] ayant sollicité l’assistance de la SARL Valentin Expertises.
Par courrier du 24 juillet 2020, la société Axa France Iard a indiqué limiter son indemnisation à la seule partie habitation, soit une somme de 13 246,37 euros à titre d’indemnité immédiate et de 9 979,11 à titre d’indemnité différée.
Suivant acte signifié le 17 mai 2021, Mme [D] a fait assigner la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Vesoul en sollicitant, aux termes de ses dernières écritures et outre frais irrépétibles et dépens, sa condamnation à lui verser la somme de 204 427,27 euros au titre des dommages aux bâtiments, dont 60 000 euros à titre d’indemnité immédiate et 144 427,27 euros à titre d’indemnité différée, ainsi qu’une indemnité contractuelle d’un montant de 19 135,55 euros.
En première instance, l’assureur sollicitait le rejet des demandes adverses et subsidiairement qu’il soit 'constaté’ qu’en application des dispositions contractuelles, l’indemnité immédiate ne peut excéder la somme de 45 000 euros et l’indemnité différée sur présentation de facture la somme de 129 700,24 euros.
Par jugement rendu le 24 mai 2022, le tribunal a :
— fixé à la somme de 23 230,98 euros l’indemnisation due par la société Axa France Iard à Mme [D] au titre des dommages causés par l’incendie ;
— condamné la société Axa France Iard à payer à Mme [D] la somme de 19 456,77 euros ;
— 'dit’ que le solde de l’indemnisation sera versé sur production de factures ;
— débouté Mme [D] de sa demande tendant à la prise en charge des frais exposés au titre des dommages survenus sur le bâtiment agricole ;
— débouté Mme [D] de sa demande tendant à être indemnisée au titre des dommages au contenu ;
— condamné celle-ci à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
Concernant la déclaration du risque, au visa de l’article L.113-8 du code des assurances,
— que les dispositions contractuelles aux termes desquelles la garantie est applicable aux 'dépendances dont la surface est 477 mètres carrés au sol, sont construites à plus de 50 % en matériaux durs. Leurs toitures se composent d’au moins 90 % de matériaux durs. La surface des dépendances non closes ne dépasse pas 50 mètres carrés au sol’ ne sont pas suffisamment individualisées et précises pour considérer qu’elles résultent nécessairement de questions posées par l’assureur lors de la souscription du contrat, d’autant plus qu’elles ne figurent pas en première page des conditions particulières ;
— que l’assureur n’établit donc pas avoir posé à son assuré des questions précises relatives à la déclaration initiale du risque ;
— que la présence de bottes de foin et de matériel dans les dépendances, dont l’assureur en déduit l’usage agricole et non l’usage d’habitation, est insuffisante à caractériser la mauvaise foi du souscripteur à défaut d’établir que des questions précises lui ont été posées, bien qu’il ait exercé une activité agricole avant sa retraite ;
Concernant l’exclusion de garantie résultant du caractère agricole du bâtiment,
— que [S] [C] a, au cours de ses déclarations auprès des services de la gendarmerie le 18 mars 2019, indiqué que se trouvait 'énormément de matériel entreposé’ dans le hangar, à savoir des outils de jardin et de bricolage dont des motoculteurs neufs, une herse, un brabant, une remorque, des vérins de tracteurs, deux élévateurs ainsi que cinquante tonnes de foin ;
— qu’il a reconnu qu’il se rendait à la ferme pour donner à manger à ses animaux ;
— que dès lors le bâtiment, sans être un bâtiment d’élevage, doit être considéré comme un hangar de stockage de matériel agricole de sorte qu’il est exclu de la garantie et que les dommages lui étant causés ne sont pas couverts ;
Concernant le montant de l’indemnisation,
— que les dispositions contractuelles prévoient :
. en cas de reconstruction, une indemnisation au coût de la reconstruction en valeur à neuf au jour du sinistre, avec prise en charge de la vétusté calculée à dire d’expert que dans la limite de 25 % de la valeur de reconstruction à neuf du bâtiment sinistré ;
. que lorsque l’indemnisation a lieu sur la base de la valeur à neuf, l’indemnité est versée au fur et à mesure de la reconstruction ou de la réparation du bâtiment sinistré, sur présentation des pièces justifiant des travaux et de leur montant ;
. qu’en l’absence de reconstruction ou de réparation, l’indemnisation est effectuée sur la base de la valeur de reconstruction vétusté déduite au jour du sinistre et dans la limite de la valeur vénale à ce même jour ;
. que l’indemnisation du contenu du bâtiment assuré est versée sur justificatifs ;
— qu’il en résulte que l’indemnité au titre du bâtiment habitation doit être fixée à 23 230,98 euros selon le détail suivant :
. 833 euros au titre des mesures conservatoires, à savoir le bâchage ;
. 18 783,77 euros au titre du bâtiment, soit le chiffrage des travaux retenu par les experts ;
. 1 435,20 euros au titre de la démolition ;
. 2 339,01 euros au titre des frais consécutifs ;
. 160 euros de franchise à déduire ;
— que les sommes relatives à la démolition et aux frais consécutifs, soit 3 774,21 euros, sont soumises à la production de factures conformément aux dispositions contractuelles.
Par déclaration du 12 juillet 2022, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes tendant à la prise en charge des frais exposés au titre des dommages survenus sur le bâtiment agricole et des dommages au contenu et l’a condamnée à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction.
Selon ses dernières conclusions transmises le 26 octobre 2023, elle conclut à son infirmation sauf en ce qu’il a condamné la société Axa France Iard à lui verser la somme de 19 456,77 euros en indemnisation des dommages causés par l’incendie sur la maison d’habitation et demande à la cour statuant à nouveau sur les autres chefs de :
— la condamner à lui verser une indemnité contractuelle de 204 427,27 euros au titre des dommages aux bâtiments, dont :
. 60 000 euros à titre d’indemnité immédiate, immédiatement exigible, dont à déduire la
condamnation à 19 456,77 euros prononcée en première instance ;
.144 427,27 euros à titre d’indemnité différée, sur présentation des justificatifs de réalisation des travaux ;
— la condamner à lui verser une indemnité contractuelle d’un montant de 19 135,55 euros au titre des dommages au contenu ;
— la condamner à lui verser une indemnité contractuelle d’un montant de 4 500 euros au titre de la garantie des frais supplémentaires ;
— la condamner pour l’ensemble de ces sommes au paiement des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 29 mai 2020, avec capitalisation annuelle ;
— la débouter de sa demande incidente aux fins de nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription, ainsi que de ses demandes formulées subsidiairement tendant à la limitation du montant de l’indemnité contractuelle ;
— la condamner aux entiers dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
Concernant l’inexactitude des déclarations de l’assuré :
— qu’il résulte des articles L.113-8 et L.113-9 du code des assurances que l’assureur doit démontrer que l’assuré, et non l’intermédaire d’assurances, a fourni des réponses erronées à des questions précises lui étant posées lors de la souscription du contrat, étant précisé que l’exclusion de toute indemnité suppose une fausse déclaration intentionnelle faite de mauvaise foi ;
— que la déclaration de [S] [C] aux termes de laquelle les dépendances étaient constituées de 50 % de matériaux durs et que leurs toitures étaient composées d’au moins 90 % de matériaux durs, avec une surface de dépendances non closes ne dépassant pas cinquante mètres carrés au sol, résulte non pas d’un questionnaire précis de l’assureur mais d’une clause pré-imprimée contenue dans les conditions particulières stipulant 'Les dépendances dont la surface est de 477 mètres carrés au sol, sont construites à plus de 50 % en matériaux durs. Leurs toitures se composent d’au moins 90 % de matériaux durs. La surface des dépendances non closes ne dépasse pas 50 mètres carrés au sol.', inopposable à l’assuré et dont l’imprécision exclut qu’elle fonde des réponses à des questions précises ;
— que si dans ses correspondances, Mme [L] a affirmé que 'si Axa avait eu connaissance de la présence de plusieurs tonnes de fourrage dans cette dépendance, il aurait été proposé un contrat 'multirisque agricole’ pour couvrir ce bâtiment, le contrat 'multirisque habitation’ ne permettant pas d’accorder de garantie', la présence de fourrage ne ressort ni d’aucune déclaration, même pré-imprimée dans les conditions particulières, ni d’aucune définition de garantie ou clause d’exclusion dans les conditions générales, de sorte que cet élément est indifférent au litige ;
— que le contrat 'multirisque agricole', dont l’assureur communique le formulaire de déclaration du risque, a pour objet de garantir une exploitation agricole en activité dégageant un chiffre d’affaires et non un agriculteur retraité ne poursuivant aucune exploitation ;
— qu’au surplus l’assureur n’établit pas dans quelle mesure la prime qu’aurait payé [S] [C] avec ce contrat 'multirisque agricole', statut retraité de l’agriculture, aurait été plus importante que celle effectivement payée en l’espèce, cet élément étant pourtant nécessaire à l’application d’une réduction proportionnelle ;
Concernant l’inapplicabilité de la clause d’exclusion de garantie :
— au visa de l’article L. 113-1 du code des assurances, que la clause aux termes de laquelle ne sont pas garantis les bâtiments utilisés à des fins professionnelles ou agricoles n’est pas formelle et limitée puisqu’elle ne permet pas à l’assuré de connaître les critères précis à partir desquels la dépendance de sa maison devient un bâtiment utilisé à des fins agricoles, de sorte qu’elle doit être déclarée non écrite ;
— en tout état de cause et au visa des articles 1188 et 1190 du code civil et L. 211-1 du code de la consommation aux termes desquels l’interprétation doit être effectuée en faveur de l’assuré, que les conditions d’application de cette clause ne sont pas réunies dans la mesure où le bâtiment litigieux n’était plus utilisé dans le cadre d’une activité agricole depuis quatorze années à la date de souscription mais exclusivement pour effectuer du bricolage ;
— que les cinquante tonnes de paille, et non de fourrage, y étant stockées depuis vingt ans servaient à isoler le bâtiment du vent mais pas à nourrir des animaux, alors qu’il conservait uniquement un peu de fourrage pour nourrir les quinze lapins de son fils ;
— que M. [H], agent général Axa, a effectué une visite des lieux lors de la souscription du contrat en 2013, de sorte qu’il était parfaitement informé de la consistance et de l’usage des bâtiments ;
— que les déclarations de [S] [C] aux services d’enquête lors de son dépôt de plainte ne font que confirmer cette seule activité de bricolage ;
Concernant la garantie du contenu des dépendances :
— que contrairement à l’affirmation de l’assureur, les conditions générales applicables prévoient la garantie du contenu des dépendances closes, mais aussi de celle des dépendances non closes définies comme des locaux 'dont l’un des côtés au moins n’est pas fermé’ ;
— que dès lors, considérer que les dispositions du contrat prévoyant que le contenu assuré doit se trouver à l’intérieur de l’habitation ou des dépendances signifierait que seuls les biens situés dans les dépendances closes seraient garantis procède d’une interprétation défavorable à l’assuré en effectuant une distinction non prévue contractuellement ;
— qu’enfin, [S] [C] ayant mis fin à son activité professionnelle quatorze ans avant la souscription du contrat, soit vingt ans avant l’incendie, la clause d’exclusion de garantie du matériel professionnel et des marchandises invoquée par l’assureur ne peut s’appliquer ;
Concernant le détail des préjudices subis indemnisables :
— que les dommages indemnisables causés à l’ancien bâtiment agricole doivent être chiffrés à la somme totale de 181 155,89 euros correspondant :
. sur la base de l’évaluation des experts en valeur de reconstruction à neuf, à la somme de 170 410,73 euros et vétusté déduite à 103 001,57 euros, soit une vétusté récupérable de 170 410,73 x 25 % = 42 602,68 euros et une indemnité due pour ce bâtiment de 103 001,57 + 42 602,68 euros = 145 604,25 euros TTC ;
. à la somme de 774 euros TTC au titre des mesures conservatoires ;
. à la somme de 16 107,11 euros TTC au titre des frais de démolition et de déblai ;
. à la somme de 18 670,53 euros TTC au titre des frais consécutifs ;
— que les dommages indemnisables causés à la maison d’habitation doivent être chiffrés à la somme totale de 23 271,38 euros correspondant :
. sur la base de l’évaluation des experts en valeur de reconstruction à neuf à la somme de 24 819,61 euros et vétusté déduite à 12 578,87 euros, soit une vétusté récupérable de 6 204,90 euros et une indemnité due pour ce bâtiment de 12 578,87 + 6 204,90 euros = 18 783,77 euros TTC ;
. à la somme de 833 euros TTC au titre des mesures conservatoires ;
. à la somme de 1 315,60 euros TTC au titre des frais de démolition et de déblai ;
. à la somme de 2 339,01 euros TTC au titre des frais consécutifs ;
— qu’elle a pour intention de faire procéder à la reconstruction de l’immeuble et ne s’oppose pas aux modalités de versement proposées par l’assureur, soit le versement d’une première indemnité immédiate à hauteur de la valeur vénale du bien sans condition puis d’une seconde indemnité différée jusqu’à hauteur de la valeur de l’indemnité en valeur à neuf sur présentation des justificatifs de reconstruction, mais conteste l’évaluation de ces indemnités aux sommes respectives de 45 000 euros et 157 939,89 euros effectuée par l’assureur, celles-ci devant être fixées :
. concernant l’indemnité immédiate, 'sur la base contractuelle de la valeur de reconstruction vétusté déduite au jour du sinistre et dans la limite de leur valeur vénale à ce jour', à la valeur vénale de 60 000 euros mais sans déduction de la valeur du terrain non prévue par le contrat ;
. concernant l’indemnité différée en application des dispositions contractuelles, à la somme de 181 155,89 euros au titre du bâtiment d’habitation et de 23 271,38 euros au titre des dépendances, soit un total de 204 427,27 euros ;
— que le défaut de démonstration par l’assureur que la déclaration imputée à son assuré résulte de la réponse que celui-ci aurait apportée à une question précise posée lors de la souscription lui interdit de se prévaloir non-seulement de la nullité du contrat prévue par l’article L. 113-8 du code des assurances, mais aussi d’une réduction proportionnelle prévue par l’article L. 113-9 du même code ;
— que, s’agissant des dommages au contenu des dépendances, les dispositions contractuelles prévoient une indemnisation en valeur d’usage, de sorte que l’évaluation de celle-ci à la somme de 19 135,55 euros vétusté déduite doit être retenue ;
— que l’indemnité en vertu de la garantie des frais supplémentaires pour la perte d’usage des bâtiments doit être fixée à la somme de 4 500 euros, soit 300 euros durant quinze mois, à savoir cinq mois jusqu’au chiffrage des dommages outre dix mois de durée prévisible des travaux ;
— enfin, que le taux d’intérêt légal applicable, à compter de la première mise en demeure, aux condamnations au paiement d’une obligation de somme d’argent aux termes de l’article 1231-6 du code civil est applicable à l’indemnité due par l’assureur.
La société Axa France Iard a formé appel incident par conclusions transmises le 02 janvier 2023 et a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 31 août suivant pour demander à la cour, au visa de l’article L. 113-8 du code des assurances, de 'réformer’ le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de :
— constater la fausse déclaration intentionnelle par l’assuré à l’occasion de la souscription ;
— débouter en conséquence Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre infiniment subsidiaire, 'constater’ l’exclusion de garantie pour le bâtiment agricole et confirmer en conséquence le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande tendant à la prise en charge des frais exposés au titre des dommages survenus sur le bâtiment agricole et le contenu et en ce qu’il a fixé l’indemnisation au titre du bâtiment d’habitation à la somme de 23 230,98 euros 'et à titre d’indemnité globale, 19 4596,77 euros', et de dire que le solde de l’indemnisation sera versé sur production de factures ;
— à titre encore plus subsidiaire, s’agissant du bâtiment agricole, 'constater’que l’indemnité contractuelle immédiate ne peut excéder la somme de 45 000 euros et l’indemnité différée sur présentation de factures la somme de 129 700,24 euros ;
— condamner Mme [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— lui 'délaisser’ les dépens d’instance et d’appel, dont distraction au profit de son conseil.
Elle expose :
Concernant la déclaration inexacte du risque :
— que le risque déclaré n’est pas conforme à la réalité matérielle du bien assuré, dans la mesure où les experts ont indiqué dans leur procès-verbal de constatation relatives aux causes et circonstances et d’évaluation des dommages que l’ensemble immobilier est composé d’un immeuble à usage d’habitation non occupé et d’un bâtiment agricole dans lequel sont stockés du fourrage et divers
matériels, précisant que le sinistre a pris naissance dans le bâtiment agricole, alors que [S] [C] a déclaré être propriétaire non occupant d’une maison de quatre pièces principales ainsi que d’une dépendance d’une surface de 477 mètres carrés ;
— que cependant, l’assuré ne pouvait, en qualité d’ancien agriculteur, ignorer qu’il ne s’agit pas d’une maison d’habitation mais bien d’une ferme, en l’occurrence, un bâtiment à vocation manifestement agricole dont l’assurance est plus onéreuse en raison d’un risque accru ;
— que dans l’acte de donation antérieure de l’immeuble, était ainsi défini "droit d’usage de la grange, du hangar et de l’écurie attribuée à Mme [D] dépendant de la maison cadastrée AI [Cadastre 2]« , tandis que l’auteur de l’incendie a , dans le cadre de la procédure pénale, été renvoyé devant le tribunal pour avoir »volontairement détruit un hangar agricole abritant des balles de foin et de l’ancien matériel agricole notamment au préjudice de [C] [S]' ;
— que dès lors et indépendamment de tout questionnaire ou questions précises posées concernant la description du bien, c’est sa nature même qui fait l’objet d’une fausse déclaration intentionnelle ;
— que des questions précises ont été posées à [S] [C] qui a déclaré, comme cela figure en dispositions spéciales des conditions particulières du contrat non pré-remplies : « dépendance dont la surface est de 477 mètres carrés au sol sont construites à plus de 50 % en matériaux durs. Leur toiture se composent d’au moins 90% de matériaux durs. La surface des dépendances non closes ne dépasse pas 50 mètres carrés au sol. », alors que les photographies produites démontrent qu’il s’agissait d’un hangar constitué de tôles ondulées sur charpente métallique sans aucun matériau dur, l’état contradictoire établi par la SARL Valentin Expertises faisant état d’un local clos uniquement par des bottes de foin ;
— que c’est l’usage du bâtiment, c’est-à-dire sa destination, qui caractérise son statut, tandis qu’il importe peu que celui-ci soit à usage agricole professionnel actuel ancien, de sorte que [S] [C] devait souscrire un contrat multirisque agricole en qualité de retraité ;
— qu’aucune visite sur les lieux par l’intermédiaire d’assurance n’est établie ;
— qu’il n’est pas imposé à l’assureur de produire un questionnaire, ainsi qu’il résulte de l’emploi du terme 'notamment’ dans l’article L. 113-2 , 2°, prévoyant que l’assuré est obligé « de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration de risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge » ;
— que la mauvaise foi se déduit de la qualité d’ancien agriculteur de [S] [C] qui poursuivait d’ailleurs partiellement ses activités dans les locaux assurés ;
— que l’annulation du contrat d’assurance doit donc être prononcée ;
Concernant l’exclusion de garantie :
— que les conditions générales du contrat stipulent en page 4, de manière claire, limitée et très apparente une exclusion de garantie concernant « les bâtiments utilisés à des fins professionnelles ou agricoles. » ;
— qu’il résulte de la plainte déposée par [S] [C] qu’un matériel agricole complet’ était entreposé dans le hangar, étant observé que le terme « ou » figurant dans la clause susvisée implique bien évidemment que l’usage agricole n’est pas nécessairement professionnel ;
— que l’assuré, lui-même agriculteur en retraite, continuait ses activités de type agricole sans que cette activité ait nécessairement besoin de l’être à titre professionnel pour entrer dans les prévisions de la clause d’exclusion de garantie ;
Concernant la garantie du contenu et des dépendances :
— que les conditions générales du contrat prévoient en page 4, s’agissant du contenu, "ces biens
doivent se trouver à l’intérieur de votre habitation *ou de vos dépendances*", tandis qu’il est précisé que ne sont pas garantis 'le matériel professionnel et les marchandises’ ;
— qu’il en résulte, eu égard à la définition de la dépendance à laquelle renvoit l’astérisque comme des « bâtiments clos inhabitables, qui ne communiquent pas avec les pièces de l’habitation principale », que les biens entreposés dans des bâtiments non clos sont considérés comme étant situés à l’extérieur et par conséquent non garantis ;
— qu’en effet la dépendance non close, telle que celle constituée en l’espèce par le hangar, est également définie de manière indépendante, étant précisé que les biens s’y trouvant ne sont pas garantis ;
— que le tableau de garantie figurant en page 60 des conditions générales conforte cette analyse en ce qu’il précise : "Mobilier personnel : capital fixé aux conditions particulières (dont au maximum 20 % pour le contenu des bâtiments* clos inhabitables ne communiquant pas avec les pièces d’habitation.)' ;
Concernant le préjudice :
— que Mme [D] ne peut solliciter une condamnation cumulant l’indemnité immédiate correspondant à la valeur économique de son bien sans aucune condition de réparation et en même temps l’indemnité différée conditionnée à la présentation de justificatifs de reconstruction ;
— qu’en application des dispositions contractuelles, seuls 25 % de vétusté sont récupérables, tandis que les frais de déblai et de démolition ne sont indemnisables que sur présentation des justificatifs, que les frais consécutifs sont limités à 15 %, que la franchise s’élève à 166 euros et qu’en cas de défaut de reconstruction ou de réparation des bâtiments, l’indemnisation est effectuée sur la valeur de reconstruction vétusté déduite au jour du sinistre dans la limite de leur valeur vénale au même jour ;
— que la valeur vénale, c’est à dire le prix du marché auquel le bien assuré, défini comme les 'bâtiments situés au lieu d’assurance + clôture et murs de soutènement de vos bâtiments + garages et caves + aménagements immobiliers’ peut être vendu, correspond à celle du bien assuré défini comme étant le bâtiment et non le terrain lequel doit être déduit de cette valeur puisqu’en cas de non-construction du bien, l’assuré a la possibilité de revendre son terrain nu ;
— qu’en l’espèce, la valeur vénale de l’immeuble ne dépasse pas 60 000 euros, tel que reconnu par
Mme [D], dont à déduire la valeur du terrain à hauteur de 15 000 euros, soit un plafond de règlement en indemnité immédiate de 45 000 euros ;
— qu’après application d’une règle proportionnelle de 17,88 % aux différents postes de préjudices estimés par les experts, l’indemnité différée sur justificatifs de règlement est de 129 700,24 euros ;
— que Mme [D] ne peut, en sa qualité de propriétaire non occupant, solliciter une indemnité pour perte d’usage des bâtiments ;
— enfin, que les dommages au contenu ne sont pas garantis en raison de leur localisation dans une dépendance non close telle que précédement exposé.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue, après report, le 09 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre suivant et mise en délibéré au 23 janvier 2024.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour observe que Mme [D] a expressément limité son appel au rejet de ses demandes tendant à la prise en charge des frais exposés au titre des dommages survenus sur le bâtiment agricole ainsi qu’à l’indemnisation des dommages au contenu ainsi qu’à sa condamnation au titre des frais irrépétibles, à l’exclusion de l’indemnisation au titre de l’immeuble d’habitation.
— Sur la fausse déclaration de l’assuré lors de la souscription du contrat,
Aux termes de l’article L. 113-6 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
L’article L. 113-9 du code précité dispose que si l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance, si la constatation n’a lieu qu’après un sinistre l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Etant observé que la société Axa France Iard ne formule, pas plus en appel qu’en première instance, aucune demande tendant au prononcé de la nullité du contrat d’assurance mais se limite à solliciter le rejet des demandes formées par Mme [D], le juge de première instance a, par d’exacts motifs que la cour adopte, considéré qu’aucune fausse déclaration, intentionnelle ou non, imputable à [S] [C] n’est établie.
— Sur la clause d’exclusion de garantie,
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, tandis qu’aux termes de l’article 1353 du même code il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des dispositions précitées que l’assuré qui réclame l’application d’un contrat doit prouver que les conditions de garantie sont remplies, tandis que l’assureur qui se prévaut d’une exclusion de garantie assume la charge de la preuve correspondante.
En l’espèce, les conditions générales du contrat stipulent en page 4 que ne sont pas garantis « les bâtiments utilisés à des fins professionnelles ou agricoles. »
En application de cette clause, à la fois explicitement formelle et limitée dans son libellé et dont Mme [D] ne sollicite pas dans le dispositif de ses dernières conclusions qu’elle soit déclarée non écrite, sont donc exclus de la garantie les bâtiments utilisés soit pour l’exercice d’une activité professionnelle, soit pour l’exercice d’une activité agricole même à titre non professionnel.
Il est constant entre les parties qu’aucune activité professionnelle n’était exploitée au sein du hangar assuré.
Si [S] [C] a indiqué aux services de la gendarmerie que se trouvait 'énormément de matériel entreposé’ dans le hangar, à savoir des outils de jardin et de bricolage dont deux motoculteurs, une herse, un brabant, une remorque, un compresseur, un chalumeau, une tronçonneuse, une scie circulaire, du matériel de réparation de véhicules, des vérins de tracteurs, des caisses à outils, deux élévateurs ainsi que cinquante tonnes de foin, tandis qu’il s’y rendait quotidiennement pour nourrir ses chats et ses lapins, celui-ci n’exerçait plus l’activité d’agriculteur depuis plusieurs années à la date de la souscription et donc du sinistre.
La présence de cinquante tonnes de foin et de paille, résultant des seules déclarations effectuées par l’assuré auprès des services d’enquête, n’est pas de nature à remettre en cause cet état de fait en ce que si elle est liée à l’activité professionnelle antérieure de [S] [C], elle est impropre à caractériser la permanence de l’exercice d’une activité agricole.
Contrairement aux motifs retenus par le juge de première instance, le simple stockage de matériel, en partie à vocation agricole, est insuffisant à établir la réalité d’une utilisation des locaux dans le cadre de l’exercice d’une activité agricole.
M. [C] ayant cessé cette activité agricole, s’est limité à rester dans les lieux, assurés dès lors à titre d’habitation, en y conservant du matériel au moyen duquel il effectuait certes des travaux de bricolage et de jardinage, mais sans que l’assureur ne caractérise l’utilisation du hangar à des fins agricoles.
Dès lors, les conditions de l’exclusion de garantie susvisée ne sont pas établies.
— Sur la demande formée au titre des dommages causés au hangar,
A titre liminaire, la cour rappelle qu’à défaut pour l’assureur de caractériser une fausse déclaration ou une déclaration inexacte de l’assuré, aucune réduction proportionnelle de l’indemnité n’est fondée.
Concernant le montant de l’indemnité, les conditions générales de vente prévoient en page 55 et 56 une indemnisation des bâtiments ou des aménagements mobiliers, en cas de reconstruction ou de réparation, au coût de leur reconstruction en valeur à neuf au jour du sinistre avec prise en charge de la vétusté calculée à dire d’expert dans la limite de 25 % de la valeur de reconstruction à neuf.
En cas de reconstruction sur la base de la valeur à neuf, le contrat prévoit un versement de l’indemnité au fur et à mesure de la reconstruction sur justificatifs.
En cas de non reconstruction, l’indemnisation est prévue sur la base de la valeur de reconstruction vétusté déduite au jour du sinistre et dans la limite de la valeur vénale à ce même jour.
Aux termes de l’expertise amiable, les experts ont chiffré les dommages en valeur de reconstruction à neuf du hangar à la somme de 170 410,73 euros soit 103 001,57 euros vétusté déduite.
Sur le fondement de cette évaluation, dont les modalités de calcul ne sont pas sérieusement contestées par l’assureur, et après prise en compte d’une vétusté indemnisable à hauteur de 170 410,73 euros x 25 % = 42 602,68 euros, Mme [D] sollicite une indemnité au titre de ce bâtiment chiffrée à la somme de 103 001,57 + 42 602,68 = 145 604,25 euros.
A défaut de reconstruction d’ores et déjà établie et conformément aux dispositions précitées, l’indemnisation doit en tout état de cause être limitée à la valeur vénale du bien au jour du sinistre, laquelle est définie en page 65 des conditions générales comme le prix du marché auquel le bien assuré peut être vendu au jour du sinistre, ledit bien comprenant, aux termes de la page 4 desdites conditions générales, les bâtiments situés au lieu d’assurance ainsi que les clôtures et murs de soutènement des bâtiments, les garages et caves et les aménagements immobiliers.
Si Mme [D] acquiesce dans ses écritures à la fixation de la valeur vénale de l’ensemble des biens immobiliers à la somme de 60 000 euros, la société Axa France Iard fait état, pour invoquer un plafonnement de l’indemnité immédiate à la somme de 45 000 euros, une valeur du terrain à déduire d’un montant de 15 000 euros sans produire aucun élément de nature à l’établir.
Dès lors, le montant de la valeur vénale des biens immobiliers doit être pris en compte à hauteur de la somme de 60 000 euros.
Concernant les frais de mesures conservatoires, le coût des opérations de démolition et de déblaiement et les frais consécutifs, la société Axa France Iard se borne à rappeler, outre la franchise contractuelle d’un montant de 166 euros, les dispositions des conditions générales aux termes desquelles les frais de démolition/déblai ne sont indemnisables que sur présentation des justificatifs tandis que l’indemnisation des frais consécutifs est limitée à 15 %.
Dès lors, il convient de retenir les conclusions expertales, non sérieusement contestées, lesquelles mentionnent au titre du hangar :
— la somme de 774 euros TTC au titre des mesures conservatoires ;
— la somme de 16 107,11 euros TTC au titre des frais de démolition et déblai ;
— la somme de 18 670,53 euros TTC au titre des frais consécutifs.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce que Mme [D] a été déboutée de sa demande indemnitaire formée au titre du hangar et la société Axa France Iard sera condamnée à lui verser la somme totale de 181 155,89 euros répartie comme suit :
— 145 604,25 euros au titre de l’indemnité de reconstruction ;
— 774 euros TTC au titre des mesures conservatoires ;
— 16 107,11 euros TTC au titre des frais de démolition et déblai ;
— 18 670,53 euros TTC au titre des frais consécutifs.
Après déduction, au titre de la valeur vénale des biens, du montant non frappé d’appel retenu en première instance au titre de l’indemnisation de la maison d’habitation, l’indemnité d’un montant de 181 155,89 euros due au titre du hangar est, en considération des dispositions contractuelles ci-avant exposées, répartie comme suit :
— l’indemnité immédiate est fixée à la somme de 60 000 – 19 456,77 = 40 543,23 euros ;
— l’indemnité différée, sur présentation de justificatifs, est fixée à la somme de 181 155,89 – 40 543,23 = 140 612,66 euros.
— Sur la demande formée au titre des dommages au contenu ;
Les conditions générales de vente prévoient en page 56 que l’indemnisation du contenu des bâtiments assurés est versée sur justificatifs.
Les documents contractuels mentionnent en page 4 que les biens assurés doivent se trouver à l’intérieur de 'l’habitation’ ou des 'dépendances', les secondes étant définies en page 62 comme les 'bâtiments clos inhabitables, qui ne communiquent pas avec les pièces de l’habitation principale'.
La cour relève que cette notion de 'dépendances', contractuellement distincte de celle de 'dépendances non closes’ définies en page 62 des conditions générales comme celles dont l’un des côtés au moins n’est pas fermé, correspond aux termes de 'bâtiments clos inhabitables’ figurant dans tableau récapitulant les limites de garanties figurant en page 60.
Dès lors, étant rappelé que Mme [D] ne conteste pas le caractère non clos du hangar dans lequel se trouvaient les biens mobiliers au titre desquels elle sollicite une indemnisation à hauteur de 19 135,55 euros, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
— Sur la demande formée au titre des frais supplémentaires,
Les conditions générales du contrat d’assurance prévoient, en page 10, l’indemnisation de la perte d’usage dans le cas où le propriétaire ne peut plus occuper temporairement son habitation, calculée d’après la valeur locative des bâtiment sinistrés et proportionnellement au temps nécessaire pour leur remise en état.
Alors même que la police d’assurance avait été souscrite en qualité de propriétaire non-occupant, étant précisé qu’il résulte des déclarations de [S] [C] devant les services de gendarmerie qu’il ne résidait pas sur place, Mme [D] ne produit aucun élément de nature à caractériser une perte d’usage au sens des dispositions contractuelles ci-avant rappelées.
Dès lors, à défaut d’établir la réunion des conditions de la garantie, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais supplémentaires formée en appel.
— Sur les intérêts au taux légal et l’anatocisme,
Aux termes de l’article 1231-7, alinéa 2, du code civil, en cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêts à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, en considération de la nature de la créance et des éléments portés à la connaissance de l’assureur dès les opérations d’expertise amiables consécutives au sinistre survenu le 15 mars 2019 réalisées le 19 novembre 2019, ainsi que du fait que l’assureur disposait dès celles-ci de l’ensemble des éléments conditionnant tant le principe que le montant de l’indemnisation due en application du contrat, la somme due par la société Axa France Iard à Mme [D] au titre de l’indemnité immédiate sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure délivrée le 09 juin 2020, avec capitalisation annuelle conformément aux dispositions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sa demande relative aux intérêts concernant le reliquat sera rejetée.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Vesoul sauf en qu’il a débouté Mme [Z] [D] de sa demande tendant à la prise en charge des frais exposés au titre des dommages survenus sur le bâtiment agricole ;
Statuant sur ce chef infirmé et y ajoutant :
Condamne la SA Axa France Iard à régler à Mme [Z] [D], au titre des dommages survenus sur le hangar, une somme de 181 155,89 euros répartie comme suit :
— la somme 40 543,23 euros au titre de l’indemnité immédiate ;
— la somme de 140 612,66 euros au titre de l’indemnité différée, sur présentation de justificatifs ;
Condamne la SA Axa France Iard à régler à Mme [Z] [D] les intérêts au taux légal à compter du 09 juin 2020 sur la somme de 40 543,23 euros et rejette sa demande pour le surplus ;
Autorise la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Déboute Mme [Z] [D] de sa demande indemnitaire formée en appel au titre des frais supplémentaires ;
Condamne la SA Axa France Iard aux dépens d’appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l’ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute la SA Axa France Iard de sa demande, la condamne à payer à Mme [Z] [D] la somme de 3 000 euros et déboute cette dernière du surplus de sa demande.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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