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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 18 déc. 2025, n° 23/01604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 16 mai 2023, N° 19/00264 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DÉCEMBRE 2025
N° RG 23/01604 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-V5C4
AFFAIRE :
S.A.S. [7]
C/
[10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2023 par le Pole social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 19/00264
Copies exécutoires délivrées à :
[10]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [7]
[10]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Aymeric LE GOFF de l’AARPI BMH AVOCATS BREITENSTEIN HAUSER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Vanessa DE ABREU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0183
APPELANTE
****************
[10]
Département des contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [E] en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [8] (la société) est spécialisée dans le commerce de gros, interentreprises, de produits pharmaceutiques.
Elle est assujettie à diverses contributions, par type de médicaments.
Le 4 juin 2018, la société a procédé aux déclarations obligatoires, et notamment à la déclaration de contribution 'taux Lv/Lh’ 2017, comprenant une annexe D relative aux médicaments 'hôpital'.
Le 13 août 2018, l’URSSAF a notifié à la société le montant de la contribution 'taux Lh’ appelée au titre de l’exercice 2017 à hauteur de la somme de 165 685 euros.
Estimant avoir commis une erreur dans la déclaration du chiffre d’affaires afférents aux médicaments 'hôpital’ et plus particulièrement au médicament XEOMIN distribué par elle, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF le 26 septembre 2018.
L’URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 24 janvier 2019 pour le paiement de la somme totale de 176 620 euros, dont 165 685 euros de cotisations et 10 935 euros de majorations de retard.
Le 30 janvier 2019, la société a procédé à une déclaration rectificative au titre de la contribution 'taux Lv/Lh'.
Le même jour, la société a sollicité une remise des majorations de retard.
Le 31 janvier 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en répétition de l’indu.
L’URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 15 mars 2019 pour le paiement de la somme de 2 651 euros au titre des majorations de retard complémentaires.
Le 7 février 2019, la société a procédé au paiement de la somme en principal.
Le 14 décembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté la requête formée par la société pour irrecevabilité de la contestation pour saisine prématurée de la commission de recours amiable et impossibilité de modification ultérieure de l’assiette sur la base de laquelle la contribution est calculée.
Le 12 février 2021, la société a saisi de nouveau le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement contradictoire en date du 16 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré la société irrecevable en son recours,
— Condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 13 586 euros de majorations de retard relative à la taxe Taux L de l’année 2017,
— Condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné la société aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 13 juin 2024, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 22 octobre 2024.
Par arrêt du 19 décembre 2024, la Cour d’appel de céans a ordonné une médiation et désigné Mme [M] [W] – [4] en cette qualité.
A l’audience, les parties demandent d’homologuer le protocole d’accord transactionnel, la médiation ayant été fructueuse.
MOTIFS
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 2052 du code civil dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Les parties produisent un protocole d’accord en date du 24 mars 2025 signé par les parties qu’il convient d’homologuer et qui sera joint au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Homologue le protocole d’accord signé entre la société [6] et l’URSSAF [5] le 24 mars 2025 relatif au présent litige et joint au présent arrêt ;
Donne force exécutoire à ce protocole ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses éventuels dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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