Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 4 juil. 2025, n° 24/04613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
Société [7]
C/
CARSAT DES HAUTS DE
FRANCE
CRAMIF
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [7]
— CARSAT DES HAUTS DE FRANCE
— CRAMIF
— Me Grégory KUZMA
Copie exécutoire :
— CARSAT DES HAUTS DE FRANCE
— CRAMIF
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 04 JUILLET 2025
*************************************************************
N° RG 24/04613 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHJC
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS substituant Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSES
CARSAT DES HAUTS DE FRANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [E] [U], munie d’un pouvoir régulier
CRAMIF
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Mme [E] [U], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 mai 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Patrick COLIN et M. Hervé DEBOUCHAUX, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 03 avril 2025 et 07 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 04 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 04 juillet 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [M] [P], qui avait précédemment travaillé pour la société [10] de 1971 à 1973, a été embauché du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1994 en qualité de chef d’équipe puis de chef de chantier pour la société [8], qui a été reprise par la société [7], toutes deux 'uvrant dans le domaine de la construction de routes et d’autoroutes. Il a ensuite travaillé en 1995 pour M. [W] [V] en qualité de maçon chef d’équipe, de 1995 à 1999 pour une entreprise de travail intérimaire en qualité de maçon, et de 1999 à 2014 pour la société [9] en qualité de maçon.
Le 19 octobre 2023, M. [P] a demandé la reconnaissance de l’origine professionnelle d’un mésothéliome pleural droit, avec une plèvre pariétale ayant un adénocarcinome.
La caisse primaire d’assurance-maladie des Flandres (ci-après la CPAM) a mené l’instruction du dossier à l’égard de la société [9] et, à l’issue de cette instruction, a décidé le 19 février 2024 de prendre en charge la maladie de M. [P] au titre de la législation sur les risques professionnels, et en particulier du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, relatif au cancer bronchopulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante.
L’état de santé de M. [P] a été considéré comme consolidé le 20 mars 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle de 100 % lui a été attribué.
N’ayant pas été associée à la procédure d’instruction, la société [7] a découvert l’existence de cette prise en charge à la lecture de son compte employeur 2024. N’ayant pas été directement l’employeur de M. [P] mais le repreneur de la société [8] et ayant en outre procédé à une confusion avec un autre employé de la [8] s’appelant également [M] [P], elle a eu des difficultés à bien appréhender la situation.
Par courrier en date du 18 avril 2024, la société [7] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA) de la CPAM aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge du 19 février 2024 et l’ensemble des conséquences découlant de la maladie professionnelle, pour non-respect du principe du contradictoire.
Par décision en date du 20 juin 2024, la CRA a rejeté le recours de la société [7]. Elle a notamment indiqué que la caisse n’avait pas rendu de décision de prise en charge à son encontre et que la notification de prise en charge avait été adressée à la société [9], dernier employeur de M. [P]. Elle en a déduit que la société [7] ne disposait d’aucune voie de recours concernant l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [P]. La CRA a précisé que, s’agissant de l’imputation du sinistre à son compte employeur, seule la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (ci-après la CARSAT) était habilitée à gérer cette problématique.
Par courrier en date du 9 août 2024, la société [7] a sollicité auprès de la CARSAT qu’elle estimait compétente, à savoir la CARSAT des Hauts-de-France, le retrait du sinistre de son compte employeur, en faisant valoir que c’était certainement à la suite d’une erreur liée à une homonymie entre son salarié et la victime de la maladie professionnelle que son compte employeur s’était retrouvé imputé.
Par courrier en date du 4 octobre 2024, la caisse régionale d’assurance-maladie d’Île-de-France (ci-après la CRAMIF), à qui la CARSAT avait transmis le recours gracieux de la société, a rejeté le recours de cette dernière, en expliquant que M. [P] avait bien été salarié de la [8], à laquelle la société [7] succédait.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, la société [7] a assigné la CARSAT des Hauts-de-France et la CRAMIF à comparaître par devant la cour d’appel d’Amiens statuant en matière de tarification.
Suivant dernières écritures en date du 23 avril 2025 et visées par le greffe le 2 mai 2025, la société [7] sollicite :
— à titre principal :
— qu’il soit jugé que M. [P] n’a pas été exposé en son sein au risque de la maladie professionnelle déclarée le 3 août 2023 et prise en charge 19 février 2024,
— qu’il soit jugé en tout état de cause que la CARSAT n’en rapporte pas la preuve,
— qu’il soit jugé qu’aucune présomption d’exposition au risque n’est avérée à son égard,
— que le retrait de son compte employeur des dépenses afférentes à la maladie du 3 août 2023 déclarée par M. [P] soit ordonné,
— à titre subsidiaire :
— qu’il soit jugé qu’il est impossible de déterminer dans quelle entreprise l’exposition au risque a provoqué la maladie de M. [P],
— que l’imputation au compte spécial de la maladie du 3 août 2023 déclaré par M. [P] soit ordonnée,
— en tout état de cause, que la CARSAT soit condamnée aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— qu’aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d’origine professionnelle,
— que les conditions posées par le tableau sont relatives à la durée d’exposition au risque, ou de prise en charge de la maladie et aux travaux effectués par la victime,
— que l’article D. 461-9 du code de la sécurité sociale prévoit une enquête effectuée par les services administratifs de la caisse afin d’identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé,
— que pour que la présomption d’imputabilité puisse jouer et pour que la maladie puisse être prise en charge de la législation professionnelle, il faut que l’affection réponde précisément aux conditions figurant sur le tableau auquel elle est rattachée, et ce au vu des éléments en possession de la CPAM à la date de sa décision,
— que c’est à la CPAM qui a pris la décision litigieuse d’apporter la preuve que l’assuré est bien atteint de la maladie visée au tableau,
— qu’une fois que le caractère professionnel de la maladie déclarée est établi, la CPAM prend en charge cette pathologie et les conséquences financières de la maladie dont les caractères professionnels a été reconnus sont inscrites sur le compte de l’employeur, conformément à l’article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale,
— que la maladie professionnelle est présumée avoir été contractée chez le dernier employeur au sein duquel le salarié a été exposé au risque avant la date de première constatation médicale,
— que la Cour de cassation a jugé qu’au soutien de son action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, un employeur ne peut se prévaloir que de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse ou de l’absence de caractère professionnel de la pathologie,
— qu’elle a également jugé que le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge mais que l’employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP),
— qu’ainsi, si un employeur entend contester le défaut d’imputabilité d’une maladie professionnelle qui n’aurait pas été contractée à son service, il ne peut en demander l’inopposabilité,
— que dans la lignée de cette jurisprudence, la Cour de cassation considère que l’employeur peut solliciter le retrait de son compte employeur des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service,
— que dans une telle hypothèse, il appartient à la CARSAT qui inscrit les dépenses au compte de cet employeur de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci,
— qu’il résulte de ces jurisprudences que la présomption d’imputabilité dont peuvent se prévaloir la CPAM et la CARSAT s’applique au dernier employeur, avant la première constatation médicale, lorsque la CPAM présente des éléments du dossier supposant que le salarié ait été exposé au risque chez ce dernier employeur,
— qu’en l’espèce, et même si elle a eu les pires difficultés à trouver trace du passage de M. [P] dans ses effectifs en raison du temps passé et de l’existence d’une homonymie, elle ne conteste pas que celui-ci a travaillé pour la société [8] aux droits de laquelle elle vient aujourd’hui,
— qu’il n’est pas non plus contesté qu’elle n’est pas le dernier employeur de M. [P], puisque lors du dépôt de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le dernier employeur était la société [9],
— qu’enfin, il n’est pas contesté qu’aucune enquête n’a été réalisée auprès d’elle et que la décision de prise en charge ne lui a pas été adressée, la notification ayant été fait par la société [9],
— que pour autant, la CRAMIF estime que l’imputation sur son compte employeur serait justifiée aux motifs qu’elle a racheté la société [8], qui aurait été le dernier employeur à avoir exposé M. [P] au risque visé au tableau de maladie professionnelle,
— que pour ce faire, la CRAMIF s’appuie sur l’enquête réalisée auprès de la seule société [9], et notamment sur le questionnaire rempli par le salarié et sur un témoignage d’un ancien collègue de travail au sein de la société [8],
— que cependant, cette enquête de la CPAM n’a pas été contradictoire, puisqu’elle n’a pas été interrogée,
— qu’en outre, la CRAMIF ne saurait indiquer que l’emploi auprès de la [8] est le seul à avoir exposé M. [P] au risque, puisqu’aucune enquête et aucun élément ne permet d’attester de l’exposition ou de la non-exposition de ce dernier de 1971 à 1999,
— que pourtant, M. [P] avait travaillé pour la société [10] avant de travailler pour la société [8] et il a travaillé pour d’autres employeurs après avoir travaillé pour la société [8] et avant de travailler pour [9],
— que la CPAM ne s’est pas interrogée sur une éventuelle exposition au risque au sein de ces entreprises,
— que dans son enquête, la CPAM a ainsi éludé une période de plusieurs années pendant lesquelles M. [P] aurait pu être exposé au risque,
— que faute de justification sur cette période de plusieurs années, la CRAMIF ne peut estimer que la société [8] est non seulement le dernier employeur à avoir exposé mais également le seul employeur à l’avoir exposé,
— que dans ces conditions, sa demande de retrait de son compte employeur doit être accueillie,
— qu’à titre subsidiaire, pour le cas où il serait jugé que M. [P] a été exposé au risque alors qu’il travaillait pour la société [8], les dépenses afférentes à sa maladie professionnelle devraient alors être inscrites au compte spécial,
— qu’en effet, il résulte de la combinaison de l’article D. 242-6-5 du code la sécurité sociale et de l’article 2 5° de l’arrêté du 16 octobre 1995 que les dépenses afférentes à une maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial si la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes, sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie,
— que la Cour de cassation considère, dans un arrêt du 1er décembre 2022, que la charge de la preuve de l’exposition au risque incombe à la CARSAT,
— qu’en l’espèce, même en imaginant que M. [P] ait été exposé au risque en son sein, il n’est pas possible de déterminer l’entreprise dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie,
— que la CPAM n’ayant pas réalisé d’enquête auprès des autres employeurs de M. [P] hormis la société [9], il n’est pas possible de déterminer dans quelle entreprise l’exposition au risque a provoqué la maladie dont il a eu à souffrir,
— que ceci justifie l’inscription sur le compte spécial.
Suivant dernières conclusions en date du 26 mars 2025, la CRAMIF sollicite :
— à titre principal :
— qu’il soit constaté que dans le cadre de son instruction, l’agent enquêteur de la CPAM a établi l’exposition de M. [P] au risque de sa maladie au sein de l’établissement de la société [8], reprise par la société [7],
— qu’il soit jugé que la preuve de l’exposition de M. [P] au risque de sa maladie au sein de l’établissement de la société [8], reprise par la société [7], est rapportée,
— qu’il soit jugé que c’est à bon droit qu’elle a imputé les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [P] sur le compte employeur de la société [7],
— à titre subsidiaire :
— qu’il soit constaté que la société [7] ne rapporte pas la preuve de l’exposition de M. [P] au risque de sa maladie au sein d’un établissement d’une entreprise différente,
— qu’il soit jugé que les deux conditions cumulatives de l’article 2 5° de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
— qu’il soit jugé que c’est à bon droit qu’elle a imputé les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [P] sur le compte employeur de la société [7],
— qu’en conséquence, le recours de la société [7] soit rejeté.
Au soutien de ses prétentions, la CRAMIF fait notamment valoir :
— que de 1974 au 31 décembre 1994, M. [P] a travaillé comme chef d’équipe puis comme chef de chantier pour le compte de la société [8], reprise par la société [7],
— qu’à la date de la première constatation médicale, c’est-à-dire le 3 août 2023, le dernier employeur ayant exposé M. [P] au risque de sa maladie est la société [8],
— que les constatations de l’agent enquêteur de la CPAM font foi jusqu’à preuve du contraire,
— que cet agent enquêteur a indiqué que M. [P] avait été exposé au risque de sa maladie entre 1974 et 1994, lorsqu’il était chef d’équipe puis chef de chantier pour la société [8],
— qu’il était alors en charge de divers travaux de voirie et qu’il a manipulé de l’amiante sous différentes formes dans le cadre de son activité professionnelle : travaux d’entretien sur des matériaux floqués ou calorifugés, perçage, tronçonnage ou meulage de fibrociment par exemple,
— que deux témoins confirment une manipulation et une exposition à l’amiante au sein de la société [8], par la découpe, la pause, le retrait de tuyaux d’assainissement en fibrociment, la découpe de plaques en fibrociment, le rabotage d’anciens revêtements routiers avant la pose de nouveaux enrobés, la manipulation de tuyaux de plaques en amiante-ciment, de dalles de sol en vinyle amianté, outre une exposition d’ambiance des poussières par l’utilisation d’amiante par d’autres corps de métier sur le chantier,
— que la demande de retrait doit être rejetée,
— que l’exposition au risque de la maladie au sein de l’établissement étant démontrée, il appartient à la société [7] de démontrer que M. [P] a également été exposé au risque de sa maladie successivement dans un ou plusieurs établissements d’entreprises différentes pour obtenir l’imputation des incidences de la maladie sur le compte spécial,
— que la charge de la preuve repose sur l’employeur,
— que cependant, pour justifier que M. [P] aurait été exposé au risque de sa maladie au sein de plusieurs entreprises, la société [7] se fonde exclusivement sur l’absence de procédure d’instruction menée à son égard par la CPAM,
— que cependant, il apparaît sur le « tableau résumé des expositions » figurant dans le rapport d’enquête établie par la CPAM que M. [P] a été exposé au risque de 1974 au 31 décembre 1994, c’est-à-dire à l’époque où il travaillait pour la société [8],
— que faute pour la société [7] de rapporter la preuve de l’exposition de M. [P] au sein d’une autre entreprise, c’est donc à bon droit qu’elle a inscrit et maintenu les incidences financières de la maladie professionnelle de celui-ci sur le compte employeur de la société [7].
La CARSAT des Hauts-de-France n’a pas conclu.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 2 mai 2025, lors de laquelle toutes les parties ont comparu. La société [7] et la CRAMIF ont réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans leurs écritures. Pour sa part, la CARSAT a aligné sa position sur celle de la CRAMIF.
Motifs de l’arrêt :
Sur la demande principale de retrait du compte employeur en raison d’un défaut d’exposition :
À titre préalable, il y a lieu d’indiquer qu’il est normal que la demande en reconnaissance de maladie professionnelle formée par M. [P] ait été instruite par la CPAM à l’égard de son dernier employeur, à savoir la société [9], et que la décision de prise en charge par la CPAM ait été notifiée à cet employeur.
Il est constant que seul l’employeur de la victime a qualité pour contester l’opposabilité de la décision de la CPAM de reconnaître le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie. L’éventuel défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge (Cass. civ.2, 17 mars 2022, pourvoi n° 20-19'294). En revanche, cet employeur peut saisir la juridiction de la tarification d’un recours en non-imputabilité des sommes inscrites sur son compte employeur au titre de la maladie en question. C’est précisément ce que fait la société [7].
Selon l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
Il est constant que, sans préjudice d’une demande d’inscription au compte spécial, l’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. Dans une telle hypothèse, et en cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à l’organisme tarificateur qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
Pour démontrer que M. [P] a été exposé au risque de sa maladie professionnelle, soit un cancer bronchopulmonaire, la CRAMIF produit notamment la déclaration de maladie professionnelle de M. [P], la fiche du colloque médico-administratif, le rapport d’enquête de la CPAM, le questionnaire rempli par l’assuré dans le cadre de l’enquête de la CPAM, ainsi que deux témoignages d’anciens collègues de M. [P] lorsqu’il travaillait pour la société [8].
Il résulte notamment du questionnaire rempli par l’assuré que celui-ci a été amené, à manipuler de l’amiante sous forme de tissus, de tresses, de cordons, de calorifuges, à réaliser des travaux d’entretien sur des matériaux floqués ou calorifugés, à percer, tronçonner ou meuler du fibrociment, à remplacer des joints sur des canalisations, à raboter des revêtements routiers anciens et à respirer des poussières d’amiante. L’un des deux témoins, M. [N] [R], a indiqué qu’il avait travaillé avec M. [P] à la [8] de 1981 à 1994 et que dans le cadre de leur travail, il y avait eu une exposition à l’amiante par la découpe, la pose et le retrait de tuyaux d’assainissement en fibrociment, la découpe de plaques en fibrociment, ainsi que par le rabotage d’anciens revêtements routiers avant la pose de nouveaux enrobés. Il a précisé que lors des découpes et du tronçonnage de matériaux en fibrociment, il y avait de la poussière qui volait et qu’ils en respiraient. Le second témoin, M. [B] [S], qui a travaillé avec M. [P] de 1988 à 1995 pour la société [8], a indiqué qu’il y avait eu à cette occasion une exposition à l’amiante par la manipulation de tuyaux et de plaques d’amiante-ciment, de dalles de sol en vinyle amianté, outre une exposition d’ambiance en raison de l’utilisation d’amiante par les autres corps de métier sur les mêmes chantiers. L’entreprise [9] ayant pour sa part indiqué qu’elle n’utilisait plus d’amiante lorsque M. [P] est arrivé à son service, l’enquêteur de la CPAM a conclu que M. [P] avait été exposé à l’amiante de 1974 au 31 décembre 1994, ce qui coïncide avec sa période d’emploi pour la société [8].
De ces éléments, il ressort clairement que M. [P] a été exposé au risque de sa maladie professionnelle lorsqu’il était salarié de la société [8].
Il n’est par ailleurs pas contesté que la société [7] vient aux droits de la société [8] et qu’elle en est le repreneur au sens tarifaire.
En conséquence, dès lors que la CRAMIF rapporte la preuve de l’exposition au risque au sein de la société [8], reprise par la société [7], il convient de débouter celle-ci de sa demande de retrait de son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [P].
Sur la demande subsidiaire d’inscription au compte spécial :
Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L’article 2 4° (devenu 2 5°) de l’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l’application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige : « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : […] 4° la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ».
En cas de demande d’inscription au compte spécial, il incombe à l’employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir, d’une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes et, d’autre part, qu’il soit impossible de déterminer l’entreprise au sein de laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
C’est par une confusion entre la jurisprudence applicable en matière d’inscription au compte spécial sur ce fondement de l’article 2 4° (devenu 2 5°) et celle rendue sur le fondement de l’article 2 3°, que la société [7] soutient que la charge de la preuve incomberait à la CARSAT. C’est bien sur elle que repose la charge de la preuve.
À cet égard, force est de constater que la société [7] ne verse pas la moindre preuve d’une exposition à l’amiante de M. [P] chez d’autres employeurs.
Dès lors, la multi-exposition posée par l’article 2 4° ( devenu 2 5°) de l’arrêté du 16 octobre 1995 n’est pas démontrée.
La société [7] doit donc être déboutée de sa demande d’inscription au compte spécial sur ce fondement.
Sur les mesures accessoires :
La société [7] étant déboutée de ses demandes, elle doit également être condamnée aux dépens de l’instance.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort :
— Déboute la société [7] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne la société [7] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Rôle ·
- Pierre ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Message ·
- Retrait
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Côte d'ivoire ·
- Désistement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Commandement de payer ·
- Contrainte ·
- Prescription ·
- Lorraine ·
- Saisie conservatoire ·
- Mainlevée ·
- Liquidateur ·
- Recouvrement ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Absence ·
- Salarié ·
- Santé ·
- Obligations de sécurité ·
- Poste ·
- Entretien ·
- Discrimination ·
- Entreprise
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Copie ·
- Mainlevée ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Suspension ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Mise à pied ·
- Mission ·
- Préavis ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Faute grave
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assureur ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Bâtiment agricole ·
- Habitation ·
- Sinistre ·
- Indemnisation ·
- Valeur vénale ·
- Garantie ·
- Contenu
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Médicaments ·
- Contribution ·
- Protocole d'accord ·
- Retard ·
- Homologuer ·
- Médiation ·
- Partie
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Consorts ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Cadastre ·
- Astreinte ·
- Risque ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Salariée ·
- Accord collectif ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Cessation ·
- Prescription ·
- Clause ·
- Bénéficiaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Redevance ·
- Optique ·
- Franchiseur ·
- Contrat de franchise ·
- Exclusivité territoriale ·
- Enseigne ·
- Clause d'exclusivité
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Notification ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.