Infirmation partielle 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 11 févr. 2026, n° 23/15397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. OPTICAL FINANCE c/ S.A.R.L. [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15397 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIICD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2023-Tribunal de Commerce de Paris- RG n° 2022011419
APPELANTE
S.A.S. OPTICAL FINANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 443 025 457
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIMÉE
S.A.R.L. [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro : 422 788 802
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Carole JOSEPH WATRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0791
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première Présidente de chambre
M. Bertrand Gouarin, président de chambre
M. Julien Richaud, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Brun-Lallemand dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière , lors des débats : Mme Elisabeth Verbeke
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par Mme Mianta Andrianasoloniary, greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 5 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant la société Espace Optique, qui a pour activité l’exploitation d’un magasin d’optique à Lunel (34400), à la société Optical Finance, qui développe sous l’enseigne Optical Discount un réseau de franchise de magasins d’optique à travers la France.
Le litige porte sur la violation alléguée des dispositions du contrat de franchise conclu entre les parties et s’inscrit dans une série d’affaires enregistrés sous les RG 23/15400 et 23/15403 dans lesquelles la société Optical Finance a assigné la société [Adresse 6] et la société Espace Vision, qui ont le même gérant que la société [Adresse 3].
En l’espèce, le contrat de franchise entre la société Espace Optique, franchisé, et la société Optical Finance, franchiseur, a été signé le 14 octobre 2014 et est entré en vigueur le 1er novembre 2014.
L’article 10.2 du contrat prévoyait le paiement par la société [Adresse 3] à la société Optical Finance d’une contribution mensuelle (ci-après « redevance générale ») d’un montant de 1 000 euros HT la première année puis d’un montant de 1 500 euros HT à compter de la deuxième année et jusqu’à la fin du contrat. L’article 10.3 du même contrat intitulé « Redevance de communication » précisait que celle-ci était comprise dans la redevance générale.
L’annexe du contrat de franchise stipulait par ailleurs une clause d’exclusivité dans un rayon de 30 kilomètres autour de l’enseigne Optical Discount située à [Localité 5].
Par courrier du 18 octobre 2018, la société [Adresse 3] a interrogé la société Optical Finance sur l’ouverture d’un autre magasin sous l’enseigne Optical Discount dans sa zone territoriale contractuelle. Par courriel du 28 décembre 2018, la société Optical Finance lui a répondu qu’il ne s’agissait « nullement d’une action délibérée de notre [sa] part » et lui a proposé de « retirer l’enseigne Optical Discount de votre [son] magasin de [Localité 6], sans aucune compensation financière à notre égard (') », afin, le cas échéant de « rejoindre le réseau Vision Design, si vous ne souhaitez pas rester indépendant sur [Localité 6] ».
Les parties ont échangé en janvier 2019 en vue de la signature d’un protocole transactionnel.
Par lettre recommandé avec avis de réception du 19 juin 2019, la société [Adresse 3] a mis en demeure la société Optical Finance de lui verser la somme de 18 000 euros en réparation du préjudice qu’elle a estimé avoir subi résultant, d’une part, d’un prélèvement indu au titre de la redevance de communication et, d’autre part, de la violation de la clause d’exclusivité, en vain.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 septembre 2019, la société [Adresse 3] a résilié le contrat de franchise à compter du 1er décembre 2019 en faisant état du non remboursement des sommes prélevées à tort et de l’irrespect des engagements du franchiseur au titre du territoire concédé.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 décembre 2020, la société Optical Finance a mis en demeure la société [Adresse 3] de lui régler la somme de 65 272,92 euros.
Il lui a été répondu par la même voie, par son conseil, le 6 février 2021, que cette somme était contestée depuis de nombreux mois et que sa cliente avait demandé directement et par son intermédiaire l’édition des avoirs correspondants.
Par acte introductif d’instance du 26 janvier 2022, la société Optical Finance a assigné la société [Adresse 3] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner au paiement des factures litigieuses.
Par la décision attaquée, le tribunal de commerce de Paris a :
condamné la société Espace Optique à payer à la société Optical Finance la somme de 40 267,47 euros majorée d’intérêts au taux de base pratiqué par la Banque de France majoré de 3 points, à compter du 17 décembre 2020, et jusqu’à parfait paiement ;
condamné la société Optical Finance et la société [Adresse 3] pour moitié chacune aux dépens ;
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
La société Optical Finance a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 septembre 2023.
Par conclusions déposées le 7 mars 2024, la société intimée a relevé appel incident.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 13 octobre 2025, la société Optical Finance demande à la cour, au visa des articles 1134, 1145 et 1151 anciens du code civil et de l’article L. 110-4 du code de commerce, de :
— déclarer la société Optical Finance recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes ;
— déclarer la société [Adresse 3] mal fondée en son appel incident et l’en débouter ;
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 5 juillet 2023 en ce qu’il a:
condamné la société Espace Optique à payer à la société Optical Finance la somme de 40 267,47 euros majorée d’intérêts au taux de base pratiqué par la Banque de France majoré de 3 points, à compter du 17 décembre 2020, et jusqu’à parfait paiement, sans faire droit à l’intégralité des demandes de la société Optical Finance ;
condamné la société Optical Finance et la société [Adresse 3] pour moitié chacune aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA ;
débouté la société Optical Finance de ses demandes autres, plus amples ou contraires
fixé le point de départ des intérêts de retard au 17 décembre 2020 ;
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris pour le surplus ;
et statuant à nouveau,
— juger n’y avoir lieu à aucune déduction d’une quelconque somme au profit de la société [Adresse 3],
et ce faisant,
— condamner la société Espace Optique à payer à la société Optical Finance la somme totale de 65 272,92 euros, majorée de trois fois le taux d’intérêt légal à compter :
du 31 octobre 2019 pour la somme de 6 336,37 euros ;
du 30 novembre 2019 pour la somme de 25 245,01 euros ;
du 31 décembre 2019 pour la somme de 25 109,75 euros ;
du 31 janvier 2020 pour la somme de 7 489,54 euros ;
du 29 février 2020 pour la somme de 714,32 euros ;
du 31 mars 2020 pour la somme de 1 384,17 euros ;
du 31 décembre 2020 pour la somme de 428,71 euros ;
du 30 avril 2021 pour la somme de 496,88 euros ;
du 31 mai 2021 pour la somme de 62,11 euros ;
du 30 juin 2021 pour la somme de 62,12 euros ;
du 31 juillet 2021 pour la somme de 62,11 euros ;
— débouter la société [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Espace Optique à verser à la société Optical Finance la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, au titre de la première instance ;
en tout état de cause,
— déduire des sommes qui seraient éventuellement dues par la société Optical Finance à la société [Adresse 7] la somme de 5.797,65 euros TTC correspondant aux redevances réglées pendant la période allant du mois d’octobre 2016 à juin 2017 en raison de la prescription de cette demande ;
— condamner la société Espace Optique à verser à la société Optical Finance la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, au titre de la présente instance ;
— débouter la société [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions déposées le 26 août 2025, la société Espace Optique demande à la cour, au visa des articles 1353, 1134 ancien et 1217 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 05 juillet 2023 en ce qu’il a :
condamné la société [Adresse 3] à payer à la société Optical Finance la somme de 40 267,47 euros assortie d’intérêts au taux de base pratiqué par la Banque de France majoré de 3 points, à compter du 17 décembre 2020 et jusqu’à parfait paiement ;
condamné la société [Adresse 3] pour moitié au dépens ;
débouté la société Espace Optique de ses demandes ;
— confirmer pour le surplus ;
jugeant à nouveau,
à titre principal,
— débouter la société Optical Finance de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
si une quelconque somme devait être mise à la charge de la société [Adresse 3],
— débouter la société Optical Finance de sa demande de majoration à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de dates allant du 31 octobre 2019 au 31 juillet 2021 ;
en tout état de cause,
— condamner la société Optical Finance à payer à la société [Adresse 3] la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à la bonne foi ;
— la condamner au remboursement des sommes versées par la société Espace Optique en exécution du jugement de première instance ;
— la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
— la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure ;
— condamner la société Optical Finance au paiement des entiers dépens de l’instance.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 15 octobre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise ainsi qu’aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de paiement de la société Optical Finance
1.1 – S’agissant de la redevance de communication
Moyens des parties
La société Optical Finance conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir :
que la demande reconventionnelle en paiement formulée en première instance par la société [Adresse 3] aux fins d’obtenir une compensation entre les sommes dues à la société Optical Finance et les sommes qu’elle estime lui être dues, est, pour la période d’octobre 2016 à juin 2017, prescrite ;
que la société [Adresse 3] ne peut, de bonne foi, prétendre que la somme de 20 837,88 euros lui serait due au titre du remboursement des redevances de communications supplémentaires, alors qu’elle n’en a jamais contesté le principe pendant trois ans et qu’elle a largement tiré profit des investissements réalisés par la société Optical Finance grâce à ces redevances ;
que les intérêts de retard sont donc dus par le franchisé à compter de l’échéance, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable, et ont commencé à courir à compter du 31 octobre 2019, date de la première échéance impayée, et non à compter du 17 décembre 2020.
La société [Adresse 3] répond que le solde des sommes dues suite à la résiliation du contrat de franchise, soit 14 891, 01 euros, a été versé au franchiseur fin 2019 et que :
elle ne formule que des demandes de débouté et de dommages et intérêts qui ne peuvent souffrir de prescription ;
que la somme totale de 20 837,88 euros HT a été prélevée à tort par le franchiseur alors qu’elle n’a jamais signé l’avenant au contrat litigieux autorisant le prélèvement par celui-ci d’une redevance de communication supplémentaire de 1% du chiffre d’affaires du franchisé, raison pour laquelle elle l’a soustraite de son dernier virement.
Réponse de la cour
En premier lieu, la cour observe que l’article 10.2 du contrat de franchise intitulé « Redevance de Franchise » stipule que « le Franchisé payera au Franchiseur, à 60 jours fin de mois, pendant toute la durée du contrat, une contribution mensuelle continue équivalente à : Année 1 : 1000 € HT ; Année 2 et jusqu’à la fin du contrat : 1500 € HT ». L’article 10.3 intitulé « Redevance de communication » prévoit par ailleurs que la redevance de communication est comprise dans la redevance générale et que « il est vivement conseillé au Franchisé de réaliser des publicités complémentaires à celles qui sont organisées par le Franchiseur dans le cadre de la redevance susvisée. A cette fin, le franchiseur proposera des publicités complémentaires, à la carte, auxquelles le franchisé sera convié à participer. »
Il résulte ainsi des stipulations contractuelles liant les parties qu’aucune redevance de communication complémentaire égale à 1 % du chiffre d’affaires par le franchisé n’était due par ce dernier.
En second lieu, la cour constate que par lettre du 17 décembre 2020 (pièce n°5 de la société appelante), la société Optical Finance a mis en demeure la société [Adresse 3] de lui régler la somme de 65 272,92 euros TTC, montant correspondant selon elle à celle que le franchisé restait lui devoir, sans cependant apporter à ce stade plus de précisions sur la manière dont ce montant avait été calculé.
Espace Optique a contesté en réponse être débitrice quelque somme que ce soit, position qu’elle maintient depuis.
A l’appui de ses prétentions, la société Optical Finance verse aux débats des documents qui lui sont internes et notamment une situation de compte arrêté au 20 janvier 2022 de la société [Adresse 6] (pièces n°9 de la société appelante), mais se limite à produire en cause d’appel les seules factures exploitables suivantes, toutes émises le 31 août 2019 :
— facture n°9089011 d’un montant de 2 637,40 euros HT ;
— facture n°FA19080193 d’un montant de 189 euros HT ;
— facture n°S2019080745 d’un montant de 1 384,87 euros HT.
Or, le montant total de ces trois factures – dont au demeurant l’une mentionne une redevance de communication de 1 % alors que cette dernière n’était pas due, faute d’accord de volonté des parties en ce sens – s’élève à la somme totale de 4 211,27 euros HT, soit un montant significativement en deçà du quantum de la demande en paiement de la société Optical Finance.
Il peut être observé en complément qu'[Adresse 3] produit les factures que la société Optical Finance a adressé mensuellement entre août 2016 et décembre 2019 (pièces n°3 de la société intimée), pièces comptables dont ni les numéros, ni le montant, ni l’objet ne correspondent à ceux indiqués dans les relevés mensuels litigieux.
Force est de constater, par ailleurs, que les factures postérieures à décembre 2017 reçues par la société [Adresse 3] comprennent sur certaines d’entre elles une « redevance de communication » de 1 % alors que cette dernière n’était plus due, faute d’accord de volonté des parties en ce sens.
Il s’ensuit que la créance dont se prévaut la société Optical Finance n’est ni certaine ni liquide.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société [Adresse 6] à payer à la société Optical Finance la somme de 40 267,47 euros assortie d’intérêts à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 17 décembre 2020.
1.2 – S’agissant de la violation de la clause d’exclusivité territoriale
Moyens des parties
La société [Adresse 3] conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir dans le corps de ses écritures :
— à titre principal, que la société Optical Finance a violé la clause d’exclusivité en ouvrant une autre enseigne Optical Discount dans la zone d’exclusivité territoriale qui lui était octroyée, soit dans le rayon de 30 kilomètres à « vol d’oiseau » et était fondée par conséquent à opposer une exception d’inexécution à son franchiseur en refusant de s’acquitter des redevances générales mensuelles pendant toute la durée de l’implantation fautive, soit pour un total de 27 000 euros HT (1 500 euros HT x 18 mois) ;
— à titre subsidiaire, si l’exception d’inexécution n’était pas retenue, qu’elle est en droit d’obtenir des dommages et intérêts lesquels sont dus par le seul de fait la contravention à l’obligation de ne pas faire incombant au franchiseur.
La société Optical Finance répond :
— que la distance séparant la société [Adresse 3] à la nouvelle enseigne Optical Discount est d’au moins 41 kilomètres « par la route », donc au-delà de la zone d’exclusivité territoriale garantie ;
— que l’implantation de ce nouveau magasin n’avait aucune vocation à détourner la clientèle de la société [Adresse 3] dans la mesure où aucun client ne réalise une telle distance pour se rendre dans un autre magasin d’une même enseigne qui, de fait, applique une politique commerciale identique ;
— que la société Espace Optique ne démontre pas l’étendue de son préjudice.
Réponse de la cour
L’article 5 du contrat de franchise intitulé « Territoire Adresse » stipule en son alinéa 3 que le franchiseur concède au franchisé un droit d’implanter une enseigne « Optical Discount » sur un territoire délimité selon l’annexe dudit contrat de franchise. Cette annexe précise que : « le Franchiseur lui concède [au franchisé] le droit exclusif d’implanter une unité OPTICAL DISCOUNT sur le territoire comprenant toutes les villes dans un rayon de 30 km autour du point de vente : '[Adresse 8]' en dehors des villes de [Localité 3] et [Localité 7] ».
Or suite à la conclusion par une société d’un contrat de franchise avec la société Optical Finance le 12 avril 2018, entré en vigueur le 22 mai 2018, et a été ouvert une boutique sous enseigne Optical Discount dans le centre commercial Casino de [Localité 8].
Pour démontrer que la clause d’exclusivité n’a pas été respectée, la société [Adresse 3] verse aux débats une capture d’écran du site Mappy supportant le tracé d’un cercle d’un rayon de 30 kilomètres autour de l’adresse de l’enseigne Optical Discount située à [Localité 5], pièce de laquelle il ressort que c’est à la limite de l’aire, mais à l’intérieur cependant de celle-ci, que s’est implantée l’enseigne Optical Discount située à [Localité 9] (pièce n°12 de l’intimée). La société Optical Finance produit en réponse une capture d’écran du site Google Maps indiquant trois trajets différents par la route reliant les enseignes Optical Discount situées dans les communes de [Localité 5] et de [Localité 9], pièce démontrant que la distance à parcourir est respectivement de 39,8 kilomètres, 42,1 kilomètres et 45,4 kilomètres (pièce n°7 de l’appelante).
1.2.1 ' Sur la suspension de la totalité du paiement des redevances générales sur le fondement de l’exception d’inexécution
Il est de jurisprudence constante que la défaillance dans l’exécution du contrat peut permettre au co-contractant, en cas d’exécution simultanée, de refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, alors même que celle-ci est exigible. Cette exception d’inexécution, désormais codifiée à l’article 1219 du code civil, ne trouve cependant à s’appliquer qu’à la condition que l’inexécution présente un caractère de gravité suffisante. La riposte de l’excipiens doit en outre être proportionnée à l’inexécution des obligations dont il est créancier (en ce sens, 1ère Civ., 18 juillet 1995, 93-16.338j).
La cour relève qu’au cas présent, en contrepartie du paiement de la redevance générale de franchise stipulée à l’article 10.2 du contrat litigieux, la société [Adresse 3] bénéficiait de la part de la société Optical Finance du droit d’utiliser le concept Optical Discount sur le territoire contractuel pendant la durée du contrat ainsi que des prestations de formation, d’assistance et de conseils permanents pour la même durée.
Le franchisé soutient, tout en restant taisant sur la gravité du manquement allégué, que la violation de la clause d’exclusivité territoriale dans les circonstances développées supra lui permet de suspendre la totalité du paiement au titre des redevances générales pendant toute la durée de l’implantation fautive, soit 27 000 euros HT correspondant à dix-huit mensualités.
Cependant, à supposer même caractérisé l’irrespect par le franchiseur de la zone d’exclusivité contractuelle, la riposte de la société [Adresse 3] est disproportionnée au regard de la nature, particulière au regard des spécificités de l’espèce, de l’inexécution imputée à la société Optical Finance.
Dès lors, le moyen soulevé par la société [Adresse 3] tiré de l’exception d’inexécution n’est pas fondé.
1.2.b – Sur l’octroi de dommages et intérêts
Il ressort du récapitulatif du dernier état des demandes de la société Espace Optique reproduites dans le jugement attaqué (page 2) que celle-ci ne sollicitait aucune indemnisation d’un préjudice résultant de la violation de la clause d’exclusivité territoriale. Le jugement ne fait pas non plus état d’une demande formulée oralement à l’audience à ce titre pour la société [Adresse 3], cette dernière se limitant à solliciter le rejet de l’ensemble des demandes de la société Optical Finance, outre une condamnation de cette dernière pour la violation de la bonne foi et les frais du procès.
A hauteur d’appel, la société [Adresse 3] demande dans le corps de ces dernières écritures, dans l’hypothèse où la cour ne retiendrait pas l’exception d’inexécution, de condamner la société Optical Finance au paiement de dommages et intérêts du fait de la violation de l’obligation d’exclusivité territoriale (page 10 des conclusions de la société intimée), mais sans formuler de demande indemnitaire dans le dispositif de ce celles-ci qui seul saisit la cour.
Il n’appartient pas à la cour, dont les pouvoirs sont encadrés par les articles 4, 5 et 954 du code civil, de statuer faute de formulation d’une prétention de ce chef.
2. Sur la demande reconventionnelle au titre de la bonne foi contractuelle
Moyens des moyens
La société [Adresse 3] prétend que la société Optical Finance a profité des prélèvements automatiques mis en place avec son franchisé pour ajouter une redevance de communication à laquelle elle n’a jamais consenti et en conclut que la société intimée a gravement manqué à la bonne foi qui lui est imposée dans l’exécution de ses obligations contractuelles en application de l’article 1134 ancien du code civil.
La société Optical Finance répond que la mauvaise foi ne peut qu’être recherchée du côté de la société [Adresse 3], laquelle a tenté, de façon arbitraire, de se faire justice par elle-même en procédant à la déduction de ses paiements des sommes qu’elle considère comme indues et ce alors qu’elle a largement tiré bénéfice des investissements de communication réalisés par son franchiseur.
Réponse de la cour
« La règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle » (Com, 10 juillet 2007, n°06-14768), mais il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi de l’autre de en rapporter la preuve, la bonne foi contractuelle se présumant.
Au cas présent, la société Espace Optique ne démontre ni la mauvaise foi du franchiseur, ni l’étendue du préjudice qui en résulterait.
Par conséquent, sa demande indemnitaire formulée à ce titre sera rejetée et le jugement sera confirmé par ces motifs substitués.
3. Sur les demandes accessoires
La société Optical Finance succombant en ses prétentions, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a partagé les dépens et débouté la société [Adresse 3] de sa demande relative aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de de condamner la société Optical Finance aux dépens ainsi qu’à payer à la société [Adresse 3] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Espace Optique de sa demande formée au titre de la mauvaise foi contractuelle,
Et, statuant à nouveau :
Déboute la société Optical Finance de sa demande en paiement ;
Condamne la société Optical Finance aux dépens de première instance ;
Y ajoutant :
Condamne la société Optical Finance aux dépens d’appel ;
Condamne la société Optical Finance à payer à la société [Adresse 3] la somme de
5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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