Irrecevabilité 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 20 mars 2025, n° 24/19793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 1 juillet 2024, N° 24/02079 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 MARS 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19793 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNS4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2024 – TJ de MEAUX – RG n° 24/02079
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [E] [N] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Amélie GRAGLIA substituant Me Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1075
à
DEFENDEURS
Monsieur [U] [W]-[L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 11 Février 2025 :
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2024, M. [W]-[L] et Mme [C] (ci après "les consorts [W]-[L]/[C]") ont fait assigner leurs voisins, les époux [F], par-devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de l’entendre :
— condamner les époux [F] à démolir l’appentis et toute construction qui se trouvent adossés au mur séparatif des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] qui est la propriété de M. [W] et Mme [C],
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 3 jours suivant le jugement à intervenir,
— condamner in solidum les époux [F] à indemniser les demandeurs à hauteur de 20.000 euros en raison de la résistance abusive,
— condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens (incluant les frais de constat d’huissier) dont distraction sera faite au profit de Me Frering, avocat au barreau de paris selon les dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
Par jugement du 1er juillet 2024, le tribunal judiciaire de Meaux a :
— condamné les époux [F] à démolir l’appentis et toute construction qui se trouvent adossés au mur séparatif des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— rejeté la demande d’indemnisation pour résistance abusive des époux [F],
— rejeté la demande de réparation du préjudice moral des époux [F],
— condamné in solidum les époux [F] au paiement aux consorts [W]-[L]/[C] de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Suivant déclaration effectuée par voie électronique le 26 juillet 2024, les époux [F] ont interjeté appel dudit jugement.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 décembre 2024, remis au greffe le 19 décembre suivant, les époux [F] ont fait assigner en référé les consorts [W]-[L]/[C], par-devant le premier président de cette cour en lui demandant d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision entreprise à leur égard, subsidiairement d’ordonner le séquestre des sommes versées résultant de la liquidation de l’astreinte sur le compte ouvert à la Caisse des règlements pécuniaires d’avocats de leur conseil, dans l’attente de l’arrêt de cette cour d’appel au fond et de condamner solidairement les consorts [W]-[L]/[C] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 11 février 2025, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs, qui ont plaidé le bénéfice de leurs conclusions respectives.
Par conclusions remises au greffe le 11 février 2025 et soutenues oralement, les époux [F] ont maintenu leurs demandes formulées dans l’assignation susdite.
Par conclusions remises au greffe le même jour, les consorts [W]-[L]/[C] ont sollicité le rejet des demandes adverses aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et d’organisation d’un séquestre, demandant que les époux [F] soient condamnés à leur payer les sommes de 5.000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie demanderesse telles que contenues dans l’assignation susvisée ainsi qu’à celles de la partie défenderesse pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit que :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives."
L’existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s’apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l’hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Au cas présent, les époux [F] font valoir l’existence de chances de succès de leur demande d’infirmation de la décision entreprise et soutiennent que l’exécution provisoire de celle-ci aurait des conséquences excessives alors que la démolition de l’appentis serait irréversible et qu’ils devraient ensuite le reconstruire, ce qui serait un « non-sens économique et financier ». Ils précisent en réponse aux conclusions adverses que ce qui a été révélé postérieurement au jugement du 1er juillet 2024, c’est la possibilité pour les consorts [W]-[L]/[C] de commencer à faire édifier leur maison en faisant couler des fondations et en construisant le garage attenant au mur séparant leur propriété de celle des époux [F].
Au contraire, les consorts [W]-[L]/[C] soutiennent que l’exécution provisoire de la décision entreprise n’aura pas de conséquences manifestement excessives pour la partie condamnée alors que :
— l’appentis ne présente aucune utilité essentielle pour les époux [F] et que sa destruction ne leur cause aucun préjudice irréparable,
— l’astreinte mise en place est raisonnable et proportionnée, compte tenu de l’ancienneté du litige et de l’obstruction manifeste des époux [F] à l’exécution de la décision de justice,
— l’appel interjeté ne peut pas avoir d’effet suspensif de droit et la suspension ne saurait être accordée en l’absence de justifications solides des conséquences excessives alléguées,
— aucune conséquence manifestement excessive n’est établie comme étant survenue depuis le jugement.
Les consorts [W]-[L]/[C] contestent aussi l’existence de moyens sérieux d’infirmation de la décision entreprise.
Il apparaît à la lecture de la décision entreprise que les époux [F], qui étaient représentés par un professionnel du droit, ont sollicité, par des conclusions écrites notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, le rejet des demandes adverses sans pour autant faire valoir la moindre observation sur l’exécution provisoire.
Dès lors pour être recevable leur demande suppose qu’outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, il soit acquis que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Or, force est de constater que les époux [F] ne démontrent aucunement l’existence de telles conséquences s’étant révélées postérieurement à la décision, se bornant essentiellement à la critiquer en ce qu’elle a fait droit aux demandes adverses. En tout état de cause, ils échouent à caractériser l’existence de conséquences qui généreraient un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Aussi, en l’absence de démonstration apportée de l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, la demande des époux [F] qui ont comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire sera déclarée irrecevable.
Sur la demande subsidiaire aux fins de consignation
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, "La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine."
Le magistrat délégataire du Premier président rappelle que si la demande de consignation n’impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une disposition dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
Au cas présent, les époux [F] ont demandé à titre subsidiaire à être autorisés à consigner des sommes pour répondre de toute restitution ou réparation, sans cependant articuler d’autres éléments que ceux développés au soutien de leur demande principale et sans avoir spontanément entrepris jusqu’ici de ce faire en exécution du jugement entrepris.
En outre, comme le font observer à juste titre les consorts [W]-[L]/[C], si la décision entreprise a assorti l’injonction faite aux époux [F] d’une astreinte, celle-ci n’est pas liquidée, et il appartiendra au juge de l’exécution d’en apprécier.
En outre, l’astreinte prononcée n’a pour but que de renforcer l’injonction décernée et d’en assurer l’exécution, sans se confondre avec celle-ci. Dès lors, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile énonce que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Au cas présent, les consorts [W]-[L]/[C] soutiennent que la procédure engagée par les époux [F] constitue une nouvelle man’uvre dilatoire et abusive, caractérisée par l’absence de tout fondement juridique et factuel sérieux et par une instrumentalisation manifeste de la procédure, dans le but d’en retarder l’issue définitive et de faire obstacle à l’application d’une décision de justice exécutoire. Au contraire, les époux [F] font valoir qu’ils ne s’inscrivent pas dans une telle logique et qu’ils font valoir de réelles chances de succès de leur appel.
Dès lors que l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas d’une faute tenant notamment à la malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol, dont l’existence n’est pas démontrée en l’espèce, pas plus qu’il n’est justifié de la réalité du préjudice invoqué et qui devrait être réparé par l’octroi de 5.000 euros, la demande de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En l’espèce, parties perdantes, les époux [F] devront, par voie de conséquence supporter les dépens de la présente instance, outre les frais qu’ils sont exposés ainsi qu’une indemnité de deux mille euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par les époux [F] ;
Rejetons la demande subsidiaire aux fins de consignation des époux [F] ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les consorts [W]-[L]/[C] ;
Condamnons les époux [F] aux dépens ;
Condamnons les époux [F] au paiement de deux mille (2.000) euros aux consorts [W]-[L]/[C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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