Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 3 févr. 2026, n° 25/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 3 décembre 2024, N° 22/00731 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
[B] [L]
[F] [L]
C/
S.A. ALLIANZ
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2026
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GSWK
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 décembre 2024,
rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont – RG : 22/00731
APPELANTS :
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] (54)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [F] [L]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 7] (54)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assistés de Me Ariane MILLOT-LOGIER, avocat au barreau de NANCY, plaidant, et représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126
INTIMÉE :
S.A. ALLIANZ
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie COTILLOT, membre de la SCP COTILLOT- MOUGEOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe et mis l’affaire en délibéré au 03 février 2026, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Mme [L] a assuré une résidence secondaire notamment contre le vol auprès de la société Allianz IARD (l’assureur) par contrat du 9 octobre 2020.
Une déclaration de sinistre est intervenue le 18 juin 2021, après effraction et l’enquête pénale a fait l’objet d’un classement sans suite le 22 novembre 2021.
L’assureur a résilié le contrat par lettre du 26 juillet 2022 en application des dispositions de l’article L. 113-12 du code des assurances.
Les époux [L] ont saisi le tribunal en vue d’obtenir une indemnisation de leur préjudice lequel, par jugement du 3 décembre 2024, a rejeté leurs demandes.
Mme et M. [L] ont interjeté appel le 16 janvier 2025.
Ils demandent l’infirmation du jugement et de :
— condamner l’assureur à leur payer la somme de 30 000 euros de réparation constituant le montant du plafond de garantie au titre de la garantie vol liée à l’immeuble propriété de Mme [L], police n°339391170, avec intérêts depuis l’assignation du 26 septembre 2022,
— de le condamner à leur payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour retard dans l’indemnisation ayant empêché le remplacement des biens volés,
— de le condamner à leur payer la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral,
— et la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assureur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il demande de limiter l’indemnisation à hauteur de 50 % de la valeur des biens à supposer que la preuve de la consistance de ces biens soit rapportée.
Après accord des avocats des parties les 24 octobre et 15 décembre 2025, l’affaire a été soumise à la procédure prévue à l’article 914-5 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 10 juillet et 15 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur le contrat d’assurance :
1°) Le contrat d’assurance liant les parties stipule, en page 11 des conditions générales relatives aux garanties au titre de la garantie vol et vandalisme, niveau 1 : 'le vol, dûment prouvé, des biens assurés, commis à l’intérieur de vos locaux d’habitation et de leurs dépendances, est garanti'.
Il en résulte que la preuve du vol allégué par les assurés leur incombe, ceux-ci étant présumés de bonne foi.
S’agissant d’un fait juridique, la preuve peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, l’assureur rappelle qu’il suspectait une fausse déclaration de vol au regard des constatations faites par son expert pour chiffrer les dégâts et du procès-verbal dressé par la gendarmerie.
Elle a donc donné mission à un enquêteur privé qui a conclu que les éléments relevés comme les confusions dans les déclarations de Mme [L] lors de son audition par la gendarmerie ne permettent pas de confirmer l’existence d’un vol.
Les époux [L] soutiennent que la preuve du vol est établie.
La cour relève que la déclaration de vol porte sur un robot de piscine, du mobilier de jardin et des bouteilles de vin de grands crus.
Un dépôt de plainte a été effectué auprès de la gendarmerie qui a procédé à une enquête.
Il est noté que le ou les auteurs pénètrent dans la propriété en passant par-dessus la clôture, forcent la porte située à l’arrière de l’habitation, à l’abri des regards, à l’aide d’un outil de type tournevis plat occasionnant onze traces de pesées de 0,5 mm chacune. Ils pénètrent dans la partie habitation, fouillent toutes les pièces et placards et dérobent une vingtaine de bouteilles de vin, champagne exposées et stockées dans la cave, la clé de cette dernière se trouvant dans un bocal de la salle de bain fouillée.
Les traces d’effraction sont décrites et photographiées et l’enquête conclut à l’existence d’un vol par effraction dans un local d’habitation.
Il en résulte que les époux [L] prouvent ainsi l’existence d’un vol par effraction.
Pour renverser cette preuve, l’assureur se prévaut d’un rapport d’enquête qui n’est pas une expertise et n’a pas à être établi contradictoirement.
Sur ce point, l’assureur ne peut se borner à critiquer les constatations effectuées par la gendarmerie ou à parler d’un scénario mais doit apporter des éléments concrets et matériellement vérifiables.
L’enquêteur privé relève : des traces de pesées légères sur la porte fenêtre, des galets de porte intacts, l’absence de trace de forçage sur la sécurité du bas de porte, un morceau de verre qui s’est détaché de l’intérieur alors que la vitre extérieure n’est pas percée et reste complète.
Par ailleurs, il relève que le bruit de perceuse sur la vitre aurait pu ou dû alerter les voisins, que les malfrats exercent, en général, une pesée en haut et en bas, à hauteur des galets de sécurité ce qui n’est pas le cas, selon ses constatations, et remarque que le volet de sécurité n’était pas baissé devant la porte-fenêtre.
Il ajoute que les traces de pesées sont au nombre de onze, que les galets semblent intacts et qu’il a contacté un expert en sécurité physique et contrôle d’accès qui affirme qu’il est impossible de fracturer une porte-fenêtre cinq points avec une seule pesée en bas de porte. De même, le fabricant de porte fenêtre contacté, par téléphone, lui explique qu’il est peu probable d’ouvrir une porte-fenêtre avec une seule pesée en bas de porte.
La cour relève, toutefois, que les personnes contactées par l’enquêteur ne se sont pas rendues sur place et n’ont pas examiné la porte-fenêtre ni les lieux.
De plus, l’enquêteur spécule sur le bruit d’une perceuse, sans qu’il soit possible d’affirmer qu’un tel outil ait été utilisé, la gendarmerie se référant à un tournevis et se borne à faire état d’un comportement général sur les pesées de bas en haut sans pouvoir le rattacher à ses propres constatations sur les lieux.
Enfin, l’absence de volet de protection est sans incidence sur la preuve d’un vol par effraction, tout comme la présence de morceaux de verre à l’intérieur.
Par ailleurs, les circonstances de la découverte de l’effraction par un voisin sont indifférentes tout comme la nature des objets volés, ceux emportés selon les déclarations de voisins étant des biens faciles à revendre ou pouvant être consommés, ou encore la réaction de M. [L] quand l’enquêteur a mis en doute certains éléments.
L’assureur ne peut se limiter à émettre des hypothèses ou des doutes en qualifiant de curieux ou de suspect les comportements des assurés mais doit apporter des éléments de nature à renverser la preuve apportés par des assurés, présumés de bonne foi, ce qu’il ne fait pas.
En conséquence, l’assureur doit garantie selon les conditions prévues au contrat.
2°) Ce contrat prévoit des conditions particulières sur la garantie contre le vol, de niveau 1, lesquelles renvoient aux conditions générales.
Les assurés ont reconnu avoir reçu ces conditions générales, en avoir pris connaissance et les avoir acceptées.
Ces conditions générales stipulent, pour la garantie vol et vandalisme, qu’en cas de sinistre, si le niveau réel de protection de vos locaux se révélait inférieur à celui exigé, le montant indemnisable dû pour ce sinistre serait réduit à 50 % pour autant qu’il y ait un lien de cause à effet entre le sinistre et la non-conformité des protections requises.
Ces mêmes conditions générales définissent les portes pleines comme tout type de porte sauf celle à claire-voie et celles qui ont un point de condamnation comme tout système de fermeture à clé, sauf cadenas.
Selon l’assureur, la porte-fenêtre ne constituerait pas une protection suffisante, faute de prouver qu’elle posséderait une fermeture cinq points.
Les époux [L] soutiennent qu’ils n’ont reçu que le millésime V12/21 des conditions générales et non la version V03/19 communiquée et que celle-ci indique pour les portes vitrées si elles sont en cause, 'absence de protection tolérée', mention figurant à la page 77 des conditions générales COM 16 258.
La cour relève que seule la version des conditions générales remises aux assurés leur est opposable.
Celle-ci (pièce n°3) reprend dans un tableau, la définition des moyens de protection contre le vol, soit pour le niveau 1 sur toutes les portes d’accès à l’habitation des portes pleines avec un point de condamnation et, pour les parties vitrées, y compris celles des portes d’accès, à moins de trois mètres du sol ou d’une surface d’appui, la mention : 'absence de protection tolérée'.
Dès lors que la porte-fenêtre comporte une partie vitrée et que l’assureur ne démontre pas que la partie vitrée ne répond pas à la définition ci-avant rappelée, l’absence de protection est donc tolérée et le moyen invoqué par l’assureur n’est pas fondé.
En conséquence, aucune limitation de garantie ne peut être opposée à l’assurée.
3°) Le contrat stipule, en cas de sinistre, qu’il appartient à l’assuré de justifier par tout moyen l’existence et la valeur, au moment du sinistre, des biens sinistrés ainsi que de l’importance des dommages.
L’assureur dénie toute garantie et souligne que M. [L] fait état du vol de bouteilles de vin de grands crus qui auraient été achetées à l’aide de paiements en liquide, d’où une absence de preuve de l’acquisition de ces biens.
Les époux [L] répondent que les pièces nécessaires ont été produites.
La cour note qu’aucune stipulation du contrat n’impose de fournir les justificatifs de la provenance des espèces et que M. [L] est libre de choisir le mode de paiement pour l’acquisition de ses biens.
Par ailleurs, sont fournies les factures d’achat du robot de piscine, de transats et d’un salon de jardin (pièces n°7 bis annexes b à e).
Pour les bouteilles de vin, sont communiqués des duplicata de tickets de caisse d’achats de bouteilles de vin de grands crus, des factures ainsi qu’une lettre dactylographiée attestant de la vente d’une caisse de clos millésimé par M. [V] à Mme et M. [L] pour 11 500 euros, une attestation de M. [Z] du 8 décembre 2021 et une facture dactylographiée de M. [Z] à Mme et M. [L] pour des bouteilles de château Pétrus 2010 et 2012 (pièces n°7bis, annexes f à l3).
Ces éléments valent preuve de l’existence et de la valeur des biens sinistrés au sens de stipulations contractuelles et l’assureur n’apporte aucun élément probant pour remettre en cause la véracité de ces éléments de preuve à part des interrogations non fondées.
Il sera donc condamné à payer la somme demandée de 30 000 euros en indemnisation des biens dérobés avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
4°) Les époux [L] réclament des dommages et intérêts pour retard dans l’indemnisation ayant empêché le remplacement des biens volés.
Ils précisent que le remplacement ne peut plus se faire pour le même montant compte tenu de l’augmentation actuelle des prix.
L’assureur refuse toute indemnisation.
La cour constate que l’existence de ce préjudice ne repose sur aucune offre de preuve quant à une éventuelle augmentation de prix sur les biens dont le remplacement est demandé.
Cette demande sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
5°) Les assurés invoquent un préjudice moral : 'qui est ressenti par les concluants accusés à tort d’être des fraudeurs, des escrocs, commettants des blanchiments d’argent , commettants des mises en scène, alors qu’ils sont d’une parfaite honorabilité unanimement reconnue et établie et qu’ils ont un train de vie en rapport avec les prix des vins qu’ils acquièrent et dont il est demandé garantie.
Que l’assureur a d’ailleurs de jeté les concluants dehors de la compagnie en résiliant son contrat ce qui en pleine période estivale dans des conditions dommageables pièce 18, ajoutant encore par cette attitude à sa faute qui l’a amené à donner un crédit totalement non mérité aux conclusions hâtives et critiquables d’un enquêteur qui n’a fait preuve que de hargne discriminatoire et xénophobe.
Que les errements de l’assureur qui se poursuivent à longueur de conclusions portent gravement atteinte à l’honneur de ses anciens clients, les accusations étant réitérées et aggravées à chaque jeu de conclusions.'
L’assureur rejette ces accusations.
La cour constate, là encore, que cette demande ne repose que sur des affirmations sans preuve et ne permet pas de caractériser un préjudice indemnisable comme né et actuel, directe et certain.
La demande sera écartée et le jugement confirmé.
Sur les autres demandes :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’assureur et le condamne à payer aux époux [L], la somme de 2 500 €.
L’assureur supportera les dépens de première instance et d’appel, avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour Me Millot Logier membre de la AARPI Millot Logier Fontaine Thiry Wiedemann.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Infirme le jugement du 2024 sauf en ce qu’il rejette les demandes de Mme et M. [L] en paiement de dommages et intérêts pour retard dans l’indemnisation ayant empêché le remplacement des biens volés et pour préjudice moral ;
Statuant à nouveau les chefs infirmés :
— Condamne la société Allianz IARD à payer à Mme et M. [L] la somme de 30 000 euros en exécution de la garantie contre le vol prévue par la police n°339391170, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz IARD et la condamne à payer à Mme et M. [L] la somme de 2 500 euros ;
— Condamne la société Allianz IARD aux dépens de première instance et d’appel avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour Me Millot Logier membre de la AARPI Millot Logier Fontaine Thiry Wiedemann ;
Le greffier Le président
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