Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 23/01269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 20 juillet 2023, N° R23/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 484
du 06/11/2025
N° RG 23/01269 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FL2K
FM / ACH
Formule exécutoire le :
06/11/25
à :
— LARDAUX
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 06 novembre 2025
APPELANT :
d’une décision rendue le 20 juillet 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, section REFERE (n° R 23/00019)
Monsieur [H] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
S.A.S.U. CORA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-claire MOSER-LEBRUN de la SELARL MOSER AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [H] [C] a travaillé pour la société Cora en qualité de réceptionnaire depuis la signature d’un avenant à son contrat de travail le 19 novembre 2019.
Il a bénéficié d’arrêts de travail du 2 novembre 2020 au 7 avril 2023.
A cette date, il a été déclaré apte par le médecin du travail.
Le 14 avril 2023, il a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières d’une demande d’annulation de cet avis ou, subsidiairement, d’une demande de mesure d’instruction confiée au médecin inspecteur du travail.
Par une ordonnance de référé du 20 juillet 2023, le conseil a :
— dit M. [H] [C] recevable mais mal fondé en sa demande ;
— débouté M. [H] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond;
— mis les dépens à la charge de M. [H] [C].
Par un arrêt du 31 janvier 2024, cette cour a notamment :
— infirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
— ordonné une mesure d’instruction qui sera exécutée par le médecin – inspecteur du travail territorialement compétent ;
— désigné en qualité de médecin – inspecteur du travail le docteur [L] [N], Médecin Inspecteur du Travail – DREETS Grand Est.
Par un avis d’inaptitude du 15 mai 2025, le médecin du travail a déclaré M. [H] [C] inapte avec une dispense de l’obligation de reclassement pour le motif suivant : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
M. [H] [C] a saisi le conseil des prud’hommes Charleville-Mézières le 21 mai 2025 afin d’être déclaré inapte à son poste et apte à occuper un autre poste au sein de la société Cora, en demandant par ailleurs qu’un avis d’inaptitude au poste sans dispense de reclassement soit substitué à l’avis d’inaptitude avec dispense de l’obligation de reclassement rendu le 15 mai 2025.
Par un rapport du 4 juin 2025, le médecin inspecteur du travail a indiqué que l’avis d’aptitude du 7 avril 2023 doit être annulé et remplacé par l’avis suivant : « Avis d’inaptitude. L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par une lettre du 13 juin 2025, M. [H] [C] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par un jugement du 31 juillet 2025, le conseil de prud’hommes Charleville-Mézières a :
— dit recevable la contestation formée par M. [H] [C] en date du 21 mai 2025 ;
— maintenu l’avis d’inaptitude du 15 mai 2025 en ce qu’il constate l’inaptitude de M. [H] [C] à son poste de réceptionnaire ;
— annulé la mention portant dispense de reclassement figurant audit avis ;
— substitué à cet avis un avis d’inaptitude sans dispense de reclassement ;
— dit que la société Cora est tenue de rechercher un poste de reclassement pour M. [H] [C], soit en son sein, soit au sein du groupe Carrefour, en excluant tout poste impliquant un lien hiérarchique ou fonctionnel avec M. [V] ;
— écarté des débats les écritures de la société Cora communiquées tardivement le 3 juillet 2025 à 12 heures 35 ;
— rejeté la demande formée par M. [H] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les entiers dépens à la société Cora.
Dans la procédure d’appel ayant donné lieu à l’arrêt du 31 janvier 2024, par des conclusions remises au greffe le 9 juillet 2025, M. [H] [C] demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel ;
— infirmer l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
— annuler l’avis d’aptitude rendu le 7 avril 2023 ;
— remplacer ledit avis par un avis d’inaptitude ;
— condamner la société Cora à porter et payer à M. [H] [C] la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Cora aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 8 septembre 2025, la société Cora demande à la cour de :
— Déclarer M. [H] [C] recevable mais mal fondé en son appel,
Sur la substitution des avis d’aptitude et inaptitude :
— Juger que la demande de substitution est sans objet,
— Débouter M. [H] [C] de l’intégralité de ses demande, fins et prétentions à ce titre,
Sur les autres demandes :
— Débouter M. [H] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Juger que M. [H] [C] conserva à sa charge les dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel:
L’appel formé par M. [H] [C] est recevable, ainsi que l’indiquent les deux parties.
Sur l’inaptitude:
M. [H] [C] demande à la cour d’annuler l’avis d’aptitude du 7 avril 2023 et de le remplacer par un avis d’inaptitude.
La société Cora soutient que cette demande est sans objet, compte tenu de l’avis d’inaptitude du 15 mai 2025 et du jugement du 25 juillet 2025.
Cependant, cette demande a bien un objet dans la mesure où elle tend à l’annulation de l’avis d’aptitude du 7 avril 2023, qui n’a pas encore été annulé.
Dans ce cadre, la cour relève qu’il résulte du rapport précis et circonstancié du médecin inspecteur du travail du 4 juin 2025 que M. [H] [C] doit être déclaré inapte, ce que l’employeur ne conteste pas.
Il y a donc lieu d’annuler l’avis d’aptitude du 7 avril 2023 et de dire que M. [H] [C] est inapte au poste qu’il occupait, étant précisé que dans le dispositif de ses conclusions, M. [H] [C] ne saisit pas la cour d’une demande tendant à préciser s’il s’agit d’une inaptitude avec ou sans dispense de reclassement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
La demande formée par le salarié au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée, pour des motifs pris de l’équité.
Sur les dépens :
La société Cora, qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel, qui comprennent les frais de la mesure d’instruction ordonnée par l’arrêt de cette cour du 31 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition,
Juge recevable l’appel formé par M. [H] [C] ;
Annule l’avis d’aptitude du médecin du travail du 7 avril 2023 ;
Dit que M. [H] [C] est inapte au poste qu’il occupait au sein de la société Cora ;
Condamne la société Cora aux dépens, qui comprennent les frais de la mesure d’instruction ordonnée par l’arrêt de cette cour du 31 janvier 2024 ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
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