Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 25 avr. 2025, n° 25/01633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 27 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01633 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQTC
N° de minute : 183/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [T] [W]
né le 19 Novembre 1990 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 27 septembre 2024 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Besançon prononçant à l’encontre de M. X se disant [T] [W] une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 19 avril 2025 par LE PREFET DU DOUBS à l’encontre de M. X se disant [T] [W], notifiée à l’intéressé le même jour à 08h45;
VU la requête de LE PREFET DU DOUBS datée du 22 avril 2025, reçue le même jour à 13h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [T] [W] ;
VU l’ordonnance rendue le 24 Avril 2025 à 10h11 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU DOUBS recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [W] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 22 avril 2025;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [T] [W] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 24 Avril 2025 à 17h50 ;
VU la proposition de LE PREFET DU DOUBS par voie électronique reçue le xx afin que l’audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d’audience délivrés le 25 avril 2025 à l’intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Maître Valérie PRIEUR, avocat de permanence, à [R] [L], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DU DOUBS et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du xx, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du xx, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [T] [W] en ses déclarations et par l’intermédiaire de [R] [L], interprète en langue arabe assermenté,tout deux par visioconférence, Maître Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître *****, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU DOUBS, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
PAR CES MOTIFS :
CHOIX :
1 – DÉCLARONS l’appel de M. X se disant [T] [W] recevable en la forme ;
2 – DÉCLARONS l’appel de M. X se disant [T] [W] irrecevable en la forme ;
CHOIX :
1 – au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 24 Avril 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
2 – au fond,
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 24 Avril 2025 ;
Statuant à nouveau ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [T] [W].
ORDONNONS la mise en liberté de M. X se disant [T] [W].
PERMETTONS à l’interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;
DISONS avoir informé M. X se disant [T] [W] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 25 Avril 2025 à heure prononcé présente décision, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Valérie PRIEUR, conseil de M. X se disant [T] [W]
— Maître **** pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU DOUBS
— de l’interprète par visioconférence, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 25 Avril 2025 à heure notification
l’avocat de l’intéressé
Maître Valérie PRIEUR
l’intéressé
M. X se disant [T] [W]
par visioconférence
l’interprète
[R] [L]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [T] [W]
— à Maître Valérie PRIEUR
— à M. LE PREFET DU DOUBS
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [T] [W] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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