Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 sept. 2025, n° 23/04196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 31 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/590
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/04196 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IGDC
Décision déférée à la Cour : 31 Octobre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[5]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [F], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la SAS [7], après vaine saisine de la commission de recours amiable de la [5], de la décision par laquelle cette caisse a fixé à 12'% le taux d’incapacité physique permanente (IPP) résultant pour son salarié [S] [R] d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche consolidée le 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 31 octobre 2023, a':
''déclaré le recours recevable';
''débouté la requérante de ses prétentions';
''lui a déclaré la décision de la caisse opposable';
''et l’a condamnée à payer à la caisse la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l’article L.'434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d’invalidité annexé à l’article R.'434-32 du même code, d’une part qu’un taux de 7'% devait être attribué compte tenu de la nature de la limitation partielle des mouvements de l’épaule non-dominante, de la bilatéralité de l’infirmité, du fait que la victime était âgée de 64 ans à la date de la consolidation, et de sa qualification professionnelle, l’intéressé ayant travaillé pendant 32 ans comme agent de fabrication, et d’autre part qu’à ce taux de 7'% devait être ajouté un taux de 5'% au titre des souffrances endurées, de sorte que le taux de 12'% fixé par la caisse était justifié et opposable à l’employeur.
La société a relevé appel de cette décision et, par conclusions enregistrées le 17 avril 2024, demande à la cour de':
''déclarer son recours recevable';
''infirmer le jugement en toutes ses dispositions';
à titre principal,
''dire que le taux d’IPP accordé à M. [R], déterminant de sa rente, a été fixé par la caisse sans tenir compte du déficit fonctionnel permanent du salarié lequel devait pourtant être exclu au profit du seul préjudice professionnel';
''ramener le taux à 0'% dans les rapports entre la caisse et l’employeur';
à titre subsidiaire,
''ramener le taux à 8'% dans les rapports entre la caisse et l’employeur';
à titre plus subsidiaire,
''ordonner une expertise médicale';
en tout état de cause,
''renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour débattre de l’appréciation du taux d’IPP';
''réduire ce taux à plus justes proportions.
La caisse, par conclusions du 11 juin 2024, demande à la cour de':
à titre principal,
''dire que le taux d’IPP revêt un caractère forfaitaire prenant en compte l’incidence professionnelle et débouter l’appelante de sa demande en réduction de ce taux à 0'% ;
à titre subsidiaire,
''dire que le taux de 12 a été justement évalué et confirmer son opposabilité à la société [7]';
à titre plus subsidiaire,
''rejeter la demande d’expertise';
en conséquence,
''confirmer le jugement en toutes ses dispositions';
''condamner la société [7] à lui payer la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
À l’audience du 19 juin 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur l’incapacité physique permanente
A titre principal, l’employeur sollicite la réduction du taux d’IPP aux motifs que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, la rente versée à la victime d’un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que la caisse ne justifie pas de l’existence d’un préjudice professionnel.
Le taux d’IPP s’apprécie en application des textes suivants':
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Pour les accidents du travail, ce barème figure à l’annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale. Pour les maladies professionnelles, l’article R.'434-32 du même code renvoie au barème des maladies professionnelles qui constitue son annexe II, ou, lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, au barème en matière d’accident du travail qui constitue son annexe I.
L’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale énonce': «'('). L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social'; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Il résulte de ces textes que l’IPP comporte une part strictement médicale, appréciée au regard de barèmes indicatifs, et une part professionnelle, appréciée au regard de circonstances professionnelles particulières. Cette nature duelle peut conduire la caisse à distinguer, lorsqu’elle fixe le taux, la part médicale et la part professionnelle.
En fonction du taux global d’IPP, la victime reçoit un capital ou une rente calculés forfaitairement par application des textes suivants':
Selon l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale «'Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25'».
L’article L. 434-2 du même code dispose': «'Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'».
En plus du capital ou de la rente calculés forfaitairement en fonction du taux d’IPP, la victime peut désormais obtenir l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle sont imputables à une faute inexcusable de l’employeur.
Par deux arrêts rendus en assemblée plénière le 20 janvier 2023 (nº 21-23.947 et nº 21-23.673), la Cour de cassation, statuant en matière d’indemnisation des préjudices causés par la faute inexcusable de l’employeur, a considéré que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle répare forfaitairement les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, mais qu’elle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (DFP), qui ne constitue pas un préjudice professionnel mais un préjudice personnel devant être indemnisé séparément.
En effet, le [6] se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, subi définitivement par la victime après consolidation de son état médical.
Cette jurisprudence conduit à considérer que la rente ou le capital attribués en fonction de l’IPP ne réparent que le préjudice professionnel.
Pour autant, elle ne modifie pas les critères d’appréciation de l’IPP énoncés aux textes précités, en application desquels le seul taux médical dépend de la nature de l’infirmité, de l’état général, l’âge et des facultés physiques et mentales de la victime, et des indications données par les barèmes précités, et ne dépend pas de la preuve d’un préjudice professionnel.
Dès lors que les critères d’appréciation du taux médical n’appellent pas la preuve d’un préjudice professionnel, lequel au demeurant peut être pris en compte par la fixation d’un taux professionnel distinct du taux médical, la contestation du taux médical d’IPP tirée de l’absence de preuve d’un préjudice professionnel est inopérante.
La demande de réduction du taux d’IPP formée à ce titre sera donc rejetée.
A titre subsidiaire, l’appelante conteste l’appréciation du taux au regard des éléments médicaux versés aux débats. À cet égard, estimant ceux-ci suffisants, la cour fait sien l’avis du Dr [V], médecin-conseil de la caisse, qui, contrairement au Dr [G], médecin consultant désigné par le tribunal qui proposait un taux de 10'%, et contrairement au médecin-conseil de l’employeur qui soutenait un taux de 8'%, a justement estimé, au regard du chapitre 1.1.2 du barème qui préconise un taux de 8 à 10'% pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non-dominant, ce qui n’est pas le cas de l’intéressé dont seuls certains mouvements sont limités, mais aussi au regard de la bilatéralité de la pathologie qui justifie une majoration du taux d’invalidité, ainsi que des conséquences de la pathologie sur l’aptitude professionnelle de l’intéressé, agent de fabrication trop âgé et trop peu qualifié pour pouvoir envisager une reconversion, que le taux de 12'% était justifié. En conséquence, la cour confirmera le jugement déféré en toutes ses dispositions, qui comprennent le rejet de la demande d’expertise.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Confirme le jugement rendu entre les parties le 31 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg';
Condamne la SAS [7] aux dépens d’appel';
La condamne à payer à la [5] la somme de 1'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,
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