Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 10 avr. 2025, n° 23/02921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 septembre 2022, N° 21/09232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02921 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRQI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/09232
APPELANTS
Monsieur [H] [D] en sa qualité d’ayant droit de Madame [T] [E] veuve [P], décédée le 23 septembre 2023
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Christophe PACHALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Madame [K] [D] en sa qualité d’ayant droit de Madame [T] [E] veuve [P], décédée le 23 septembre 2023
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe PACHALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Madame [Y] [D] épouse [B] en sa qualité d’ayant droit de Madame [T] [E] veuve [P], décédée le 23 septembre 2023
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Christophe PACHALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Madame [W] [G] venant aux droits de Madame [D] épouse [G] [L], décédée le 5 novembre 2015 en sa qualité d’ayant droit de Madame [T] [E] veuve [P], décédée le 23 septembre 2023
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Christophe PACHALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
INTIMÉE
Madame [S] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Mme Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Mme Sandrine MOISAN, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Isabelle MONTAGNE, présidente, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU et en présence de Mme Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [N] a été engagée par Mme [T] [E] veuve [P] suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 août 2003 en qualité d’assistante de vie niveau 2 et était logée chez son employeur.
En dernier lieu, sa rémunération mensuelle s’élevait à 3 196,78 euros bruts pour 175 heures de travail et de présence responsable.
Au regard de la dégradation de ses facultés mentales, Mme [E] a fait l’objet d’un mandat de protection en faveur de ses enfants à compter du 11 septembre 2013.
Par lettre datée du 3 juillet 2014, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 juillet 2014 et mise à pied à titre conservatoire, puis a été licenciée pour faute lourde par lettre du 17 juillet 2014.
Le 26 janvier 2015, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de faire juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et d’obtenir consécutivement des indemnités et rappel de salaire.
Après une radiation de l’affaire le 29 juin 2016, une décision de sursis à statuer le 2 novembre 2018 dans l’attente de l’issue d’une plainte pénale déposée à l’encontre de la salariée et une seconde décision de radiation le 28 juillet 2020, les premiers juges ont, par jugement du 6 septembre 2022 :
— dit n’y avoir lieu à constater la péremption de l’instance,
— dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné Mme [K] [D], M. [H] [D], Mme [Y] [B] née [D] et Mme [W] [G], venant aux droits de Mme [E], décédée le 23 septembre 2019, à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
* 4 900 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 490 euros nets au titre des congés payés sur préavis,
* 1 106,45 euros nets au titre du salaire pendant la mise à pied,
* 110,64 euros au titre des congés payés sur salaire,
* 7 459,16 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 38 351,46 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 835,14 euros au titre des congés payés,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement,
— débouté Mme [N] du surplus de ses demandes,
— débouté les défendeurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné les défendeurs aux dépens.
Le 27 avril 2023, Mme [K] [D], M. [H] [D], Mme [Y] [B] née [D] et Mme [W] [G], en leur qualité d’ayants droit de Mme [E], décédée, ont interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2025, les appelants demandent à la cour de déclarer irrecevables les pièces de Mme [N], d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, déclarer l’action de Mme [N] périmée et la déclarer en conséquence irrecevable en l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, débouter celle-ci de ses demandes ou requalifier le licenciement en licenciement pour faute grave ou pour cause réelle et sérieuse et la débouter de ses demandes,
— condamner celle-ci à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 23 avril 2024, le conseiller de la mise en état a constaté l’irrecevabilité des conclusions d’intimée de Mme [N].
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 28 janvier 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour rappelle que l’irrecevabilité des conclusions d’intimée de Mme [N] constatée par le conseiller de la mise en état aux termes de l’ordonnance du 23 avril 2024 emporte l’irrecevabilité des pièces communiquées par celle-ci en application des dispositions de l’article 912 du code de procédure civile.
Sur la péremption d’instance
Les appelants soutiennent que l’instance est périmée à défaut pour la demanderesse d’avoir accompli de diligence entre sa requête introductive du 26 janvier 2015 et sa demande de remise au rôle accompagnée de sa communication de pièces le 26 juin 2018, soit pendant un délai de plus de deux ans.
Selon l’article 386 du code de procédure civile :
'L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans'.
Selon l’article R. 1452-8 du code du travail alors applicable au litige :
'En matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction'.
Lorsqu’un délai est prévu par la décision juridictionnelle qui met à la charge des parties des diligences précises, le point de départ du délai de deux ans est celui de la date impartie pour la réalisation des diligences.
Aux termes de l’article R. 1454-18 du code du travail alors applicable au litige :
'Le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d’instruction, même d’office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux'.
Les pièces produites aux débats permettent de procéder aux constatations qui suivent.
A la suite de la saisine du conseil de prud’hommes par Mme [N] par demande déposée au greffe le 26 janvier 2015, les parties défenderesses (Mme [E] veuve [P] et Mme [K] [B] [D] agissant en qualité de mandataire de l’intéressée selon mandat de protection du 11 septembre 2013) ont été convoquées à une audience de conciliation le 11 mars 2015.
A cette audience, à laquelle la partie demanderesse était présente et assistée par son conseil et les parties défenderesses étaient représentées, une décision du bureau de conciliation, signée par la présidente de la composition de la formation de conciliation du conseil de prud’hommes de Paris (section activités diverses chambre 2) a été rendue le 11 mars 2015 indiquant, au visa des articles R. 1452-4 et 5 et R. 1454-14 et 15 du code du travail, que 'les parties défenderesses sollicitent la demande provisionnelle suivante : ordonner la remise, à la demanderesse, pour production entre les mains du Procureur saisi de la plainte en cours des éléments suivants : l’ensemble des justificatifs des retraits effectués sur le compte bancaire de Mme [P], le livre journal détenu par ses soins', et, après une motivation, dans son dispositif que :
'Le conseil après en avoir délibéré, rejette la demande d’ordonnance formulée en défense,
Dit que cette décision est provisoire et exécutoire par provision, qu’elle n’est susceptible de recours qu’en même temps que le jugement au fond, conformément à l’article R. 1454-16 du code du travail,
Renvoie l’affaire à l’audience de bureau de jugement du 29 septembre 2015 à 13 heures (…),
Fixe un délai de communication de pièces aux parties, à savoir :
— le 2 mai 2015 pour la partie demanderesse,
— le 2 juillet 2015 pour les parties défenderesses,
Réserve les dépens de la présente instance'.
Cette décision juridictionnelle a été notifiée aux parties le 3 avril 2015.
A la suite de l’audience du 29 juin 2016, le bureau de jugement, après avoir constaté l’absence de Mme [N], bien que régulièrement convoquée par lettres simple et recommandée reçue le 12 janvier 2016 et que celle-ci n’avait pas exécuté les diligences lui incombant dans la conduite de l’instance qu’elle avait engagée, a rendu le même jour une ordonnance de radiation de l’affaire et de retrait des affaires en cours.
Par courrier daté du 26 juin 2018 adressé au conseil de prud’hommes, Mme [N], par la voie de son conseil, a indiqué procéder à une communication de pièces, rappelant avoir sollicité un sursis à statuer compte tenu de la procédure pénale en cours en se référant à des courriers des 28 et 29 juin 2016, sans cependant qu’aucune décision de sursis à statuer ne soit intervenue dans l’intervalle.
Il ressort d’un 'bordereau des pièces communiquées’ daté du 26 juin 2018 la communication par Mme [N] de 24 pièces au conseil des défendeurs (pièce n° 14 des appelants).
Alors que ni une demande de renvoi, ni une ordonnance de radiation n’ont par elles-mêmes pour effet d’entraîner la suspension du délai de péremption prévu par l’article R. 1452-8 du code du travail, il résulte des constatations qui précèdent qu’alors que des diligences expresses avaient été mises à sa charge par décision juridictionnelle du 11 mars 2015, notifiée le 3 avril 2015, à savoir de communiquer ses pièces aux parties défenderesses avant le 2 mai 2015, Mme [N] n’a accompli aucune diligence de nature à faire progresser l’instance avant sa communication de pièces du 26 juin 2018, soit plus de deux ans après le 2 mai 2015.
Dans ces conditions, il convient de constater la péremption de l’instance et d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de la solution du litige, le jugement sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et confirmé en ce qu’il statue sur les frais irrépétibles.
Mme [N] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Pour des raisons tirées de l’équité et de la situation économique des parties, les appelants seront déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONSTATE la péremption de l’instance introduite par Mme [S] [N] devant le conseil de prud’hommes de Paris,
CONDAMNE Mme [S] [N] aux entiers dépens,
DEBOUTE Mme [K] [D], M. [H] [D], Mme [Y] [B] née [D] et Mme [W] [G], en leur qualité d’ayants droit de Mme [T] [E] veuve [P], décédée, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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