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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 9 avr. 2026, n° 25/01072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
S.A.S. [Adresse 1] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
C/
Société [T] [V]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 09 AVRIL 2026
N°
N° RG 25/01072 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GWTF
APPELANTE :
S.A.S. CLOS & MONOPOLE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
INTIMEE :
Société [T] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 96
*****
Nous, Marie-Pascale Blanchard, présidente de chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assistée de Léa Rouvray, greffier placé,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Chalon sur Saône en date du 16 juin 2025 qui a notamment :
— condamné la SAS [Adresse 4] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SCEV [T] [V], anciennement E.A.R.L. [T] [V], la somme de 31.958,88 euros,
— condamné la SAS Clos et Monopole à payer à la SCEV [T] [V], anciennement dénommée E.A.R.L. [T] [V] la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
Vu la déclaration d’appel de la société [Adresse 4] en date du 8 août 2025 ;
Vu les conclusions déposées et notifiées par l’appelante le 6 novembre 2025 ;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 6 février 2026 par l’intimée ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2025, la SCEV [T] [V] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 février 2026, la société [T] [V] demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation de l’instance en cours faute d’exécution de la décision entreprise par la société Clos et Monopole;
— condamner la SAS [Adresse 4] à payer à la SCEV [T] [V] , venant aux droits de l’EARL [T] [V] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Clos et Monopole aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 9 février 2026, la société [Adresse 4] entend voir :
— débouter la société [T] [V] de toutes ses demandes ;
— juger que les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort du principal.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Si la société Clos et Monopole justifie avoir procédé au règlement de la somme de 5 390 euros dans le cadre d’une mesure de saisie attribution pratiquée sur son compte bancaire le 15 octobre 2025, puis celle de 28.068,80 euros par virement en faveur de la société [T] [V], soit un total de 33.458, 88 euros correspondant aux condamnations prononcées à son encontre, il ne peut qu’être constaté que cette exécution n’est intervenue qu’en suite d’une mesure d’exécution forcée, puis postérieurement à la notification des conclusions d’incident et que les sommes acquittées ne couvrent pas le montant des intérêts échus, ni le montant total des frais d’exécution, de sorte qu’il reste dû à ces deux titres une somme de 3 475, 07 euros selon décompte du commissaire de justice.
La société [Adresse 4] conteste une somme de 287,89 euros qui correspond au procès-verbal de saisie attribution signifié au Crédit Agricole le 21 juillet 2025 et qui s’est révélée infructueuse. Cette somme résulte de son défaut d’exécution volontaire et elle ne peut soutenir sans mauvaise foi qu’elle ne serait pas due au seul motif qu’aucun décompte ne lui a été adressé, alors qu’au bénéfice du caractère portable de son obligation, il lui appartenait de s’enquérir auprès du commissaire de justice mandaté pour le recouvrement, du solde des sommes dues.
Elle ne justifie, ni même ne soutient qu’elle serait dans l’impossibilité de régler le reliquat des sommes dues dont l’essentiel est constitué d’intérêts moratoires, ni que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dès lors qu’il ne ressort des éléments produits aucune disproportion entre la situation matérielle de la société [Adresse 4] et les sommes restant dues au titre de la décision frappée d’appel, la sanction de la radiation ne constitue pas, au cas particulier, une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, que la décision de radiation qui sera ordonnée ne dessaisit d’ailleurs pas.
PAR CES MOTIFS
Ordonne le radiation du rôle de la cour de l’affaire RG n° 25/1072 ,
Rappelle que sa réinscription au rôle pourra être autorisée sur justification de la complète exécution de la décision attaquée,
Condamne la SAS Clos et Monopole aux dépens de l’incident,
Condamne la SAS [Adresse 4] à payer à la SCEV [T] [V] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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