Désistement 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 10 avr. 2025, n° 24/20863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 novembre 2024, N° 24/53291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
N° RG 24/20863 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRCL
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 10 Décembre 2024
Date de saisine : 30 Décembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n° 24/53291 rendue par le Président du TJ de [Localité 3] le 13 Novembre 2024
Appelante :
S.C.I. DU [Adresse 1], représentée par Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS, toque : G770 – N° du dossier GBC
Intimée :
S.A.R.L. GOUPE BURGER CALIFORNIA
ORDONNANCE D’INCIDENT
(procédure circuit court)
(n° , 2 pages)
Nous, Michel RISPE, président de chambre,
Assisté de Fanta DIABY, adjointe faisant fonction de greffier lors des débats, et de Jeanne PAMBO, greffier lors du prononcé,
********
Par acte du 15 février 2017, la société civile immobilière (SCI) du [Adresse 1] a donné à bail commercial à M. [N] [X] des locaux situés [Adresse 2].
Par la suite, la société Groupe Burger California est devenue titulaire du bail commercial.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2024, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de loyer dû de 12.000 euros arrêté au 31 janvier 2024.
Saisi par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, par une ordonnance rendue le 13 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
déclaré irrecevable la prétention formulée par la SCI du [Adresse 1] s’agissant de la taxe foncière,
rejeté l’ensemble des autres demandes,
condamné la SCI du [Adresse 1] aux entiers dépens,
rejeté la demande de la SCI du [Adresse 1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Suivant déclaration formée par voie électronique le 10 décembre 2024, la SCI du [Adresse 1] a interjeté appel de cette décision, élevant critique contre celle-ci seulement en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens et a rejeté sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe par voie électronique le 7 mars 2025, a indiqué se désister de son appel.
Lors de l’audience du 3 avril 2025, les parties n’étaient pas représentées.
La société Groupe Burger California n’a pas constitué avocat.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’ordonnance rendue en premier ressort et aux actes susvisés pour un plus ample exposé des faits et de la procédure.
Conformément à l’article 906-3 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce alors que l’instance a été introduite le 27 septembre 2024 et s’agissant d’un appel relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.'
Par ailleurs, en vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, il doit être constaté que la SCI du [Adresse 1] se désiste de son appel sans réserves, alors que la société Groupe Burger California n’avait pas formé d’appel incident, ni de demande incidente.
Il convient par conséquent de constater que le désistement est parfait.
Il résulte de l’article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de éteinte.
Dès lors, la SCI du [Adresse 1] sera tenue aux dépens, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de la SCI du [Adresse 1] et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisi ;
Laisse les dépens à la charge de la SCI du [Adresse 1], sauf meilleur accord des parties;
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date.
Paris, le 10 avril 2025
Le greffier Le président de chambre,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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