Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 8 janvier 2026, n° 25/00079
CPH Nancy 13 décembre 2024
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CA Nancy
Infirmation partielle 8 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Qualification professionnelle

    La cour a jugé que le salarié, titulaire d'un BEP et d'un bac professionnel dans le domaine de la restauration, devait être classé Chef de Cuisine selon la convention collective.

  • Accepté
    Non-respect des barèmes minimaux

    La cour a confirmé que le salarié avait été rémunéré en dessous des barèmes minimaux, justifiant ainsi sa demande de rappel de salaire.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a jugé que le salarié avait produit des éléments suffisants pour justifier ses heures supplémentaires, acceptant ainsi sa demande.

  • Accepté
    Dissimulation d'heures de travail

    La cour a constaté que la société avait connaissance des heures supplémentaires non déclarées, confirmant ainsi la demande d'indemnité.

  • Rejeté
    Prêt de main-d'œuvre sans convention

    La cour a rejeté la demande, constatant l'absence de preuve de préjudice lié à ce prêt de main-d'œuvre.

  • Rejeté
    Licenciement pour motif économique

    La cour a jugé que le licenciement était justifié par la liquidation judiciaire de l'employeur.

  • Accepté
    Agissements répétés de harcèlement

    La cour a constaté des éléments suffisants pour présumer l'existence de harcèlement moral, accordant des dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [E] [F] conteste son licenciement économique et demande des rappels de salaire, des dommages et intérêts pour travail dissimulé, prêt de main-d'œuvre illicite, harcèlement moral, et la reclassification en tant que chef de cuisine. Le conseil de prud'hommes a jugé ses demandes recevables et fondées, condamnant la SAS [2] à verser diverses sommes. En appel, le mandataire liquidateur, Me [Y] [H], conteste cette décision. La cour d'appel confirme la reclassification et les rappels de salaire, mais infirme le jugement sur le licenciement, le prêt de main-d'œuvre illicite et le harcèlement moral, considérant que le licenciement était justifié par la liquidation judiciaire. Elle déboute Monsieur [E] [F] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour prêt de main-d'œuvre illicite, tout en accordant 2500 euros pour harcèlement moral.

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1Cour d'appel de Nancy, le 8 janvier 2026, n°25/00079
kohenavocats.com · 30 avril 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 8 janv. 2026, n° 25/00079
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 25/00079
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 13 décembre 2024, N° F24/00034
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 janvier 2026
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Sur les parties

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