Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 8 janv. 2026, n° 25/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 13 décembre 2024, N° F24/00034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 08 JANVIER 2026
N° RG 25/00079 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FPTG
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
F 24/00034
13 décembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Maître [Y] [H] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS [2] » prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Matthieu DULUCQ de l’AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Etienne GUIDON de la SELARL CABINET GUIDON – BOZIAN, substitué par Me BOZIAN, avocats au barreau de NANCY
Association [19] ([13] [Localité 17]) agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, Monsieur [D] [U], dûment habilité à cet effet
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS substitué par Me NAUDIN, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : BRUNEAU Dominique
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 25 Septembre 2025 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et BRUNEAU Dominique, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Corinne BOUC, présidente et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 08 Janvier 2026 ;
Le 08 Janvier 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [E] [F] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS [2] à compter du 15 novembre 2022, en qualité de cuisinier au sein de l’établissement de restauration dénommé « Le Banc Iodé ».
La convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 03 juin 2023, Monsieur [E] [F] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement économique fixé au 14 juin 2023.
Par jugement du tribunal du commerce de Nancy rendu le 27 juin 2023, la SAS [2] a été placée en liquidation judiciaire avec la désignation de Me [Y] [H] en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier du 27 juin 2023, Monsieur [E] [F] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement économique fixé au 07 juillet 2023.
Par courrier du 11 juillet 2023, Monsieur [E] [F] a été licencié pour motif économique.
Par requête du 19 janvier 2024, Monsieur [E] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de dire et juger qu’il est en droit de revendiquer la classification statut maîtrise ' niveau IV ' échelon 2 en sa qualité de chef de cuisine,
— de dire et juger qu’il a été rémunéré par la SAS [2] en dessous des barèmes minimas correspondant à son statut et à son coefficient par application des dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants,
— en conséquence, de condamner la SAS [2], prise en la personne de Me [Y] [H], au paiement des sommes suivantes au titre d’arriérés de salaires 2022-2023 pour non-respect du salaire minimum conventionnel. :
— de novembre 2022 à décembre 2022, la somme de 75,08 euros bruts, outre 7,50 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
— de janvier 2023 à mai 2023, la somme de 241,90 euros bruts, outre la somme de 24,19 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
— de dire et juger qu’il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires, qui ne lui ont pas été rémunérées,
— en conséquence, de condamner la SAS [2], prise en la personne de Me [Y] [H], au paiement des sommes suivantes :
— 1 620,50 euros bruts de rappel de salaire 2022, + 10% de congés payés soit 162,05 euros bruts,
— 5 731,25 euros bruts de rappel de salaire 2023, + 10% de congés payés soit 573,12 euros bruts,
— de condamner la SAS [2], prise en la personne de Me [Y] [H], au paiement des sommes suivantes :
— 13 231,69 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L.8221-5 du code du travail,
— 13.231,69 € au titre des dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite,
— 5 000,00 euros nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral et dégradation des conditions de travail,
— 5 000,00 euros nets de dommages et intérêts au titre d’exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l’article L.1222-1 du code du travail,
— de dire et juger le licenciement économique notifié dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de dire et juger que la SAS [2] a gravement méconnu ses obligations légales en matière de recherche de reclassement,
— en conséquence, de condamner la SAS [2], prise en la personne de Me [Y] [H], au paiement des sommes suivantes :
— 2 205,28 euros nets de cotisations sociales et de CSG/CRDS, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 607,85 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2 205,28 euros bruts à d’indemnité compensatrice de préavis d’un mois,
— d’ordonner l’inscription des condamnations sur les relevés de créances,
— d’ordonner aux [7] de garantir les indemnités ainsi fixées,
— de condamner Me [Y] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux d’une éventuelle exécution forcée du jugement à venir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 13 décembre 2024, lequel a :
— dit et jugé la demande du salarié recevable et bien fondé,
— dit et jugé que Monsieur [E] [F] est en droit de revendiquer la classification statut maîtrise – niveau IV – échelon 2 en sa qualité de chef de cuisine,
— dit et jugé que Monsieur [E] [F] a été rémunéré par la SAS [2] en dessous des barèmes minimas correspondant à son statut et à son coefficient par application des dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants,
— condamné la SAS [2], prise en la personne de Me [Y] [H], à verser à Monsieur [E] [F] les sommes suivantes au titre d’arriérés de salaire 2022-2023 pour non-respect du salaire minimum conventionnel :
— de novembre 2022 à décembre 2022, 75,08 euros brut outre la somme de 7,50 euros brut à titre de congés payés y afférents,
— de janvier 2023 à mai 2023, 241,90 euros brut outre la somme de 24,19 euros brut à titre de congés payés y afférents,
— dit et jugé que Monsieur [E] [F] a réalisé de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées,
— condamné la SAS [2], prise en la personne de Me [Y] [H], à verser à Monsieur
[E] [F] les sommes suivantes :
— 1 620,50 euros brut de rappel de salaire de 2022, +10% congés payés soit 162,05 euros,
— 5 731,25 euros brut de rappel de salaire de 2023, +10% congés payés soit 573,12 euros,
— 13 231,69 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L.8221-5 du code du travail,
— 13 231,69 euros au titre des dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite,
— 5 000,00 euros net au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et dégradation des conditions de travail,
— 5 000,00 euros net au titre des dommages et intérêts au titre d’exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l’article L.1222-1 du code du travail,
— dit et jugé le licenciement économique notifié à Monsieur [E] [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que la SAS [2] avait gravement méconnu ses obligations légales en matière de reclassement,
— en conséquence, condamné la SAS [2], prise en la personne de Me [Y] [H] à verser à Monsieur [E] [F] la somme de 2 205,28 euros net de cotisations sociales et de CSG/RDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné l’inscription des condamnations sur les relevés de créances,
— ordonné à l’association [8] de garantir les indemnités ainsi fixées,
— condamné Me [Y] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris d’une éventuelle exécution forcée du jugement.
Vu l’appel formé par Me [Y] [H] le 10 janvier 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Me [Y] [H] déposées sur le RPVA le 04 avril 2025, celles de Monsieur [E] [F] déposées sur le RPVA le 23 juin 2025, et celles de l’association [9] [Localité 17] déposées sur le RPVA le 24 juin 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 03 septembre 2025,
Me [Y] [H] demande :
— de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— dit et jugé la demande du salarié recevable et bien fondé,
— dit et jugé que Monsieur [E] [F] est en droit de revendiquer la classification statut maîtrise – niveau IV – échelon 2 en sa qualité de chef de cuisine,
— dit et jugé que Monsieur [E] [F] a été rémunéré par la SAS [2] en dessous des barèmes minimas correspondant à son statut et à son coefficient par application des dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants,
— condamné la SAS [2], prise en la personne de Me [Y] [H], à verser à Monsieur [E] [F] les sommes suivantes au titre d’arriérés de salaire 2022-2023 pour non-respect du salaire minimum conventionnel :
— de novembre 2022 à décembre 2022, 75,08 euros brut outre la somme de 7,50 euros brut à titre de congés payés y afférents,
— de janvier 2023 à mai 2023, 241,90 euros brut outre la somme de 24,19 euros brut à titre de congés payés y afférents,
— dit et jugé que Monsieur [E] [F] a réalisé de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées,
— condamné la SAS [2], prise en la personne de Me [Y] [H], à verser à Monsieur [E] [F] les sommes suivantes :
— 1 620,50 euros brut de rappel de salaire de 2022, +10% congés payés soit 162,05 euros,
— 5 731,25 euros brut de rappel de salaire de 2023, +10% congés payés soit 573,12 euros,
— 13 231,69 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L.8221-5 du code du travail,
— 13 231,69 euros au titre des dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite,
— 5 000,00 euros net au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et dégradation des conditions de travail,
— 5 000,00 euros net au titre des dommages et intérêts au titre d’exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l’article L.1222-1 du code du travail,
— dit et jugé le licenciement économique notifié à Monsieur [E] [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que la SAS [2] avait gravement méconnu ses obligations légales en matière de reclassement,
— en conséquence, condamné la SAS [2], prise en la personne de Me [Y] [H] à verser à Monsieur [E] [F] la somme de 2 205,28 euros net de cotisations sociales et de CSG/RDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné l’inscription des condamnations sur les relevés de créances,
— ordonné à l’association [8] de garantir les indemnités ainsi fixées,
— condamné Me [Y] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la [18] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris d’une éventuelle exécution forcée du jugement,
*
Statuant à nouveau :
— de débouter Monsieur [E] [F] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Monsieur [E] [F] aux entiers frais et dépens de l’instance,
— de condamner Monsieur [E] [F] à verser à Me [Y] [H] ès qualité une somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [F] demande :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 13 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
— de débouter la SAS [2] prise en la personne de Me [Y] [H] de son appel,
— de condamner Me [Y] [H] à payer à Monsieur [E] [F] à la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association [9] [Localité 17] demande :
— de rejeter des débats la pièce 11 versée aux débats par Monsieur [E] [F],
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 13 décembre 2024 en ce qu’il a :
— dit et jugé la demande du salarié recevable et bien fondé,
— dit et jugé que Monsieur [E] [F] est en droit de revendiquer la classification statut maîtrise – niveau IV – échelon 2 en sa qualité de chef de cuisine,
— dit et jugé que Monsieur [E] [F] a été rémunéré par la SAS [2] en dessous des barèmes minimas correspondant à son statut et à son coefficient par application des dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants,
— condamné la SAS [2], prise en la personne de Me [Y] [H], à verser à Monsieur [E] [F] les sommes suivantes au titre d’arriérés de salaire 2022-2023 pour non-respect du salaire minimum conventionnel :
— de novembre 2022 à décembre 2022, 75,08 euros brut outre la somme de 7,50 euros brut à titre de congés payés y afférents,
— de janvier 2023 à mai 2023, 241,90 euros brut outre la somme de 24,19 euros brut à titre de congés payés y afférents,
— dit et jugé que Monsieur [E] [F] a réalisé de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées,
— condamné la SAS [2], prise en la personne de Me [Y] [H], à verser à Monsieur [E] [F] les sommes suivantes :
— 1 620,50 euros brut de rappel de salaire de 2022, +10% congés payés soit 162,05 euros,
— 5 731,25 euros brut de rappel de salaire de 2023, +10% congés payés soit 573,12 euros,
— 13 231,69 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L.8221-5 du code du travail,
— 13 231,69 euros au titre des dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite,
— 5 000,00 euros net au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et dégradation des conditions de travail,
— 5 000,00 euros net au titre des dommages et intérêts au titre d’exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l’article L.1222-1 du code du travail,
— dit et jugé le licenciement économique notifié à Monsieur [E] [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que la SAS [2] avait gravement méconnu ses obligations légales en matière de reclassement,
— en conséquence, condamné la SAS [2], prise en la personne de Me [Y] [H] à verser à Monsieur [E] [F] la somme de 2 205,28 euros net de cotisations sociales et de CSG/RDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné l’inscription des condamnations sur les relevés de créances,
— ordonné à l’association [8] de garantir les indemnités ainsi fixées,
— condamné Me [Y] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris d’une éventuelle exécution forcée du jugement.
*
Et statuant à nouveau :
— de débouter Monsieur [E] [F] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, de donner acte au [12] de ce que les créances nées des dommages et intérêts au titre du travail dissimulé et au titre du harcèlement moral seront exclues de la garantie de l’AGS,
— à titre infiniment subsidiaire, de donner acte au [12] des limites légales et jurisprudentielles de sa garantie,
— en tout état de cause, de mettre à la charge de tout autre que le [12] les dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Me [Y] [H] déposées sur le RPVA le 04 avril 2025, celles de Monsieur [E] [F] déposées sur le RPVA le 23 juin 2025, et celles de l’association [9] [Localité 17] déposées sur le RPVA le 24 juin 2025.
Sur la demande de reclassification de Monsieur [E] [F] en tant que Chef de Cuisine ' Statut Maîtrise ' Niveau IV ' Echelon 2 et de rappels de salaire :
Monsieur [E] [F] expose avoir été engagé le 15 novembre 2022 en qualité de Cuisinier ' Statut Employé ' Niveau II ' Echelon 2, pour une durée de travail fixée à 35 heures (pièce n° 2 de l’intimé) ; que cependant il occupait de fait les fonctions de chef de cuisine ; qu’il aurait dû donc classé Chef de Cuisine ' Statut Maîtrise ' Niveau IV ' Echelon 2 au sens de la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants et percevoir la rémunération minimale relative à cette classification.
Il demande en conséquence un rappel de salaire pour la période de novembre 2022 à mai 2023, la somme de 241,90 euros outre la somme de 24,19 euros à titre de congés payés y afférents.
Les appelants exposent que Monsieur [E] [F] ne disposait pas des qualifications professionnelles et des responsabilités exigées par la [11] pour prétendre au statut demandé.
Motivation :
C’est par une juste appréciation des faits et du droit, que le conseil de prud’hommes, notamment au vu des attestations produites par l’intimé (pièce n° 17), a jugé que Monsieur [E] [F], qui est par ailleurs titulaire d’un BEP et d’un bac professionnel dans le domaine de la restauration (pièces n° 23 et 24), aurait dû être classé Chef de Cuisine ' Statut Maîtrise ' Niveau IV ' Echelon 2 au sens de la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants et a fait droit à ses demandes de rappel de salaire.
Le jugement attaqué sera donc confirmé sur ces points.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
Monsieur [E] [F] expose que son contrat de travail prévoyait une durée de travail de 35 heures (pièce n° 2 de l’intimé) ; qu’il a accompli de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées.
Il expose en outre qu’il également travaillé dans le restaurant [15], géré, au travers d’une société distincte, par Madame [J], épouse du gérant de la société [2], entre le 21 décembre 2022 et le 2 janvier 2023, (pièce n° 21).
Il demande un rappel de salaire de1620,50 euros, outre 10% de congés payés pour l’année 2022 et un rappel de salaire de 5731,25 euros, outre 10% de congés payés pour l’année 2023.
Maître [Y] [H] et l’AGS-CGEA s’opposent à cette demande.
Motivation :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Monsieur [E] [F] produit un tableau récapitulatif de ses heures de travail et son agenda professionnel, lesquels sont suffisamment précis pour permettre aux appelants d’y répondre (pièce n ° 9).
Maître [Y] [H] produit des pages d’agenda sur lesquels, expose-t-il, Monsieur [F] a mentionné des horaires de travail très inférieurs à ceux indiqués sur son tableau récapitulatif, ainsi que des relevés de caisse indiquant des nombres de couverts inférieurs à ceux mentionnés dans l’agenda produit par l’intimé (pièces n° 5).
Maître [Y] [H] et l’AGS-CGEA exposent également, qu’alors que Monsieur [E] [F] prétend avoir travaillé du 21 décembre 2022 au 2 janvier 2023, le restaurant [16] était fermé à ces dates (pièce n° 6).
La cour constate que la société [2] produit des pages d’agenda qui sont des photocopies de celles produites par Monsieur [E] [F] et ne comportent pas de mentions différentes.
S’agissant de la période des fêtes de fin d’année 2022 et de début d’année 2023, Monsieur [E] [F] produit des SMS, qui lui ont été adressés par Madame [J], ainsi que les attestations de Monsieur [P] [B] et de [N] [G], deux anciens collègues (pièce n° 17), démontrant qu’il a travaillé à cette époque à l’IMPROMPTU.
Dès lors, c’est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud’hommes, dont la cour adopte les motifs, a fait droit aux demandes de rappel de salaire de Monsieur [E] [F].
Sur la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé :
Monsieur [E] [F] expose que la société [2] a omis de façon intentionnelle de faire figurer sur ses bulletins de paie ses heures supplémentaires.
Il demande à ce titre une indemnité de 13 231,69 euros.
Maître [Y] [H] et l’AGS-CGEA s’opposent à cette demande, faisant valoir que Monsieur [E] [F] ne démontre pas l’existence de faits de travail dissimulé.
Motivation :
L’article L. 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, il résulte des attestations de Monsieur [B], ancien collègue de travail et de Madame [L], ancienne supérieure hiérarchique, que la société [2] avait nécessairement connaissance des heures supplémentaires effectuées par Monsieur [E] [F] et qu’elle n’a pas déclarées (pièce n° 17).
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé en ce qu’il a accordé à Monsieur [E] [F] la somme de 13 231,69 euros à titre d’indemnité.
Sur la demande de dommages-et-intérêts au titre de prêt de main-d’oeuvre illicite :
Monsieur [E] [F] expose que la société [2] l’a fait travailler en décembre 2022 et janvier 2023 dans le restaurant L’IMPROMPTU BIS géré par la société [14], dont la gérante était également la directrice commerciale de la société [2], sans qu’une convention de prêt de main-d’oeuvre à but non lucratif soit signée entre les deux sociétés.
Il demande la somme de 13 231,69 euros à titre de dommages et intérêts.
Motivation :
C’est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud’hommes, dont la cour adopte les motifs, a jugé que le prêt de main-d''uvre illicite était établi.
Cependant, Monsieur [E] [F] ne fait mention, dans ses conclusions, d’aucun préjudice.
Il sera donc débouté de sa demande, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Comme indiqué au cours de l’entretien préalable qui s’est tenu en mon étude [Adresse 4] le 07/07/2023 à 9h30 et au cours duquel je vous ai exposé la situation de la société SAS [2] , le prononcé de la liquidation judiciaire sans poursuite d’activité implique la cessation immédiate d’activité de votre employeur, l’impossibilité juridique, matérielle et financière de maintenir les contrats de travail ainsi que de procéder à votre reclassement interne.
La cause économique du licenciement de l’ensemble du personnel, devenu inéluctable, résulte de ce même jugement prononçant la Liquidation judiciaire de votre employeur.
Par conséquent, je suis contraint de procéder à votre licenciement pour motif économique, dont présente notification par lettre recommandée avec accusé de réception ».
L’intimé expose « Qu’en l’absence de lettre de licenciement notifié à Monsieur [E] [F], le motif de son soi-disant licenciement pour motif économique est opaque pour le salarié ».
Il fait valoir que la véritable cause de son licenciement réside dans sa demande de paiement d’heures supplémentaires et de reclassification.
Monsieur [E] [F] expose également qu’aucune offre de reclassement ne lui a été faite, alors que Monsieur [V], gérant de la société [2], a créé le 16 juin 2023 une société B comme [10], dont le siège social et l’objet social étaient identiques à ceux de [E] [F].
Il demande la somme de 2205,28 euros à titre de dommages et intérêts.
Maître [Y] [H] et l’AGS-CGEA font valoir que la société [2] étant liquidée, le licenciement de Monsieur [E] [F] est licite.
Motivation :
Dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, le licenciement pour motif économique trouve sa cause dans la cessation d’activité découlant de la liquidation judiciaire. Toutefois, la liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d’invoquer l’existence d’une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, faute de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il est constant que la société [2] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 27 juin 2023 et que le licenciement de Monsieur [E] [F] lui a été effectivement notifié, pour ce motif, par le mandataire liquidateur, le 11 juillet 2023 (pièce n° 3 de Maître [H]).
La cour constate que Monsieur [E] [F] n’invoque aucune faute de l’employeur qui soit à l’origine de la cessation d’activité.
En outre, la société [2] n’appartenant à aucun groupe au sens de l’article L. 1233-4 du code du travail, le reclassement de Monsieur [E] [F] était impossible.
En conséquence le licenciement économique de Monsieur [E] [F] est licite et ce dernier sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral :
Monsieur [E] [F] indique dans ses conclusions s’en rapporter au courrier qu’il a adressé à son employeur le 5 juin 2023 (pièce n° 16).
Il y mentionne ses nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, ses heures de travail au profit du restaurant l’IMPROMPTU, la convocation brutale à un entretien préalable à son licenciement et le comportement agressif et dégradant de Madame [J] à son égard.
Monsieur [E] [F] expose en outre qu’il a été placé en arrêt de travail « pour troubles anxio-dépressifs mineurs » en raison du harcèlement subi (pièces n° 14 et 15).
Il demande la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Maître [Y] [H] et l’AGS-CGEA s’opposent à cette demande, faisant valoir que Monsieur [E] [F] n’apporte aucun élément à l’appui de ses dires.
Motivation :
Selon l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions de l’article L.1154-2 du code du travail, que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
— sur les heures supplémentaires :
Il est établi que Monsieur [E] [F] a accompli de nombreuses heures supplémentaires, non rémunérées, au titre de son emploi au restaurant le BANC IODE.
— sur le travail de l’intimé au restaurant [15] : il est établi qu’il a été mis à disposition du restaurant l’IMPROMPTU, géré par une autre société que celle qui l’employait, durant la période des fêtes courant décembre 2022 et janvier 2023, alors que son lieu de travail était fermé pour congés.
— sur le caractère brutal de sa convocation à un entretien préalable au licenciement :
Il résulte de la pièce n° 3 de l’intimé qu’il a été convoqué par courrier du 3 juin 2023 à un entretien préalable au licenciement économique, dans lequel l’employeur fait état d’une cessation de paiement de sa société.
Cependant, la société [2] ayant été effectivement liquidée au mois de juillet suivant, cette convocation était justifiée et ne présente aucun caractère de brutalité.
— sur le comportement agressif et dégradant de Madame [J] :
Monsieur [E] [F] ne produit aucune pièce démontrant la réalité de ce fait.
Il ressort en outre des pièces médicales produites par Monsieur [E] [F] que ce dernier a été placé en arrêt maladie pour des « troubles anxio-dépréssifs mineurs », le 9 juin 2022 (pièces n° 14 et15 de l’intimé).
L’ensemble des éléments matériels établis, ainsi que les pièces médicales produites, font présumer que Monsieur [E] [F] a été harcelé par son employeur.
Ce dernier ne justifie pas le nombre d’heures supplémentaires accomplies, qui plus est non rémunérées, par Monsieur [E] [F], ni sa mise à disposition du restaurant [15].
En conséquence, la somme de 2500 euros sera accordée à Monsieur [E] [F] à titre de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Maître [H], es qualité de mandataire liquidateur de la société [2], devra verser la somme de 1500 euros à Monsieur [E] [F] au titre de ses frais irrépétibles.
Maître [Y] [H], es qualité de mandataire liquidateur de la société [2], sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY en ce qu’il a jugé le licenciement de Monsieur [E] [F] sans cause réelle et sérieuse et lui a accordé des dommages et intérêts à ce titre, en ce qu’il a accordé à Monsieur [E] [F] des dommages et intérêts au titre du prêt de main d''uvre illicite et en ce qu’il a accordé à Monsieur [E] [F] une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
CONFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY ;
STATUANT A NOUVEAU
Déboute Monsieur [E] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Monsieur [E] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre du prêt de main d''uvre illicite,
Fixe au passif de la société [2] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Y AJOUTANT
Condamne Maître [Y] [H], es qualité mandataire liquidateur de la société [2], à verser à Monsieur [E] [F] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Maître [Y] [H], es qualité mandataire liquidateur de la société [2], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [Y] [H], es qualité mandataire liquidateur de la société [2], aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatorze pages
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