Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 6, 5 septembre 2025, n° 24/18575
TGI Bobigny 23 septembre 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 18 novembre 2022
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CASS
Cassation 3 octobre 2024
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CA Paris
Confirmation 5 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Résiliation du contrat pour non-respect des délais

    La cour a confirmé que la résiliation du contrat était justifiée en raison du non-respect des délais contractuels par l'association.

  • Rejeté
    Application de la clause pénale

    La cour a estimé que la société Kilic bâtiment ne pouvait pas se prévaloir de la clause pénale, car le contrat avait déjà été résilié pour d'autres motifs.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de mainlevée

    La cour a rejeté la demande de mainlevée, constatant que l'association ne justifiait pas du paiement de sa dette.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 6, 5 sept. 2025, n° 24/18575
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/18575
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2022, N° 19/22384
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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