Infirmation partielle 18 novembre 2022
Cassation 3 octobre 2024
Confirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 5 sept. 2025, n° 24/18575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2022, N° 19/22384 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. KILIC BATIMENT c/ Association LA GRANDE MOSQUEE DE [ Localité 6 ] - ACGMCM |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18575 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJ5W
Décision déférée à la Cour :
Jugement 23 septembre 2019- tribunal de grande instance de Bobigny- RG n° 13/11060
Arrêt du 18 novembre 2022 – cour d’appel de Paris – RG n° 19/22384
Arrêt du 3 octobre 2024 – Cour de cassation – pourvoi n° B23-12.536
REQUERANT A LA SAISINE
S.A.S. KILIC BATIMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant Me Daniel ROTA, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Tiphaine MOLINIER, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR A LA SAISINE
Association LA GRANDE MOSQUEE DE [Localité 6] – ACGMCM, nouvelle dénomination de L’ASSOCIATION CULTURELLE DE LA GRANDE MOSQUEE DE [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre KARILA, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Laurent KARILA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Viviane Szlamovicz, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 04 juillet 2025, prorogé au 05 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’Association Culturelle de la Grande Mosquée de [Localité 7] (l’A.C.G.M. C.M.) a confié la réalisation de travaux de construction d’une mosquée à [Localité 9] à la société Kilic bâtiment, en qualité d’entreprise générale.
Aux termes de la lettre de commande du 18 mai 2009, le montant total des travaux s’élève à la somme de 5 000 000 euros HT.
Elle stipule également que les travaux sont réglés après validation par l’architecte d’une demande d’acompte mensuelle remise sous la forme d’une situation de travaux.
La société Kilic bâtiment a adressé à l’A.C.G.M. C.M. trois demandes d’acomptes sous forme de situations de travaux en date des 22 juin 2009, 21 juillet et 31 août 2009 pour les montants respectifs suivants : 151 572,64 euros TTC, 188 634,84 euros TTC et 372 636,42 euros TTC.
Par lettre du 14 décembre 2009, la société Kilic bâtiment a demandé à l’A.C.G.M. C.M. le paiement des deux dernières situations de travaux et une garantie bancaire.
Par lettre du 7 janvier 2010, elle l’a mise en demeure de lui régler la somme de 561 271,26 euros TTC et de lui fournir les garanties bancaires réclamées.
Par acte du 9 juin 2010, la société Kilic bâtiment a fait assigner l’A.C.G.M. C.M, M. [U] [M] [C] en sa qualité d’ancien président de l’A.C.G.M. C.M, ainsi que huit associations en qualité de membres fondateurs de l’A.C.G.M. C.M. devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny, auquel elle a demandé notamment la condamnation de l’A.C.G.M. C.M. à lui payer la somme de 561 271,26 euros, à lui fournir une garantie bancaire sous astreinte à hauteur du montant du marché, soit 5 000 000 euros HT, ainsi que de déclarer commune l’ordonnance à intervenir à l’ensemble des membres fondateurs de l’A.C.G.M. C.M.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2010, le juge des référés a ordonné une expertise et a désigné M. [G] en qualité d’expert, avec notamment pour mission de dresser un état de la situation, de rechercher d’éventuelles responsabilité et de faire le compte entre les parties.
Par actes des 30 et 31 juillet, 2, 6, 21 et 22 août 2013, la société Kilic bâtiment a assigné devant le tribunal de grande instance de Bobigny l’A.C.G.M. C.M. et ses membres fondateurs afin que soit ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert a déposé son rapport en l’état le 12 novembre 2013.
Par jugement du 23 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :
condamné l’A.C.G.M. C.M à payer à la société Kilic bâtiment la somme de 360 611,06 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2009 date de la première mise en demeure ;
prononcé la résiliation unilatérale du marché de travaux du 18 mai 2009 aux torts exclusifs de l’A.C.G.M. C.M ;
débouté la société Kilic bâtiment de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résiliation du contrat ;
condamné l’A.C.G.M. C.M à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 6 000 euros à la société Kilic bâtiment.
Par arrêt du 18 novembre 2022, la cour d’appel de Paris a notamment :
confirmé le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté la société Kilic bâtiment de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résiliation du contrat ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
condamné l’A.C.G.M. C.M à payer à la société Kilic bâtiment la somme de 1 631 618,62 euros au titre de l’article 13 de la lettre de commande, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, soit le 14 décembre 2009 ;
condamné l’A.C.G.M. C.M aux dépens d’appel ;
condamné l’A.C.G.M. C.M à payer à la société Kilic bâtiment la somme de 6 000 euros au titre de ses frais exposés en cause d’appel prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande de l’A.C.G.M. C.M formée sur le fondement de l’article 700 du code précité.
L’A.C.G.M. C.M a formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt.
La cour de cassation (3e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 23-12.536) a cassé et annulé l’arrêt, mais seulement en ce qu’il condamne l’A.C.G.M. C.M à payer à la société Kilic bâtiment la somme de 1 631 618,62 euros au titre de l’article 13 de la lettre de commande, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2009.
Pour ce faire, elle a reproché à la cour d’appel d’avoir violé l’article 1134 du code civil, devenu 1103 du code civil, en retenant que l’article 13 de la lettre de commande constitue une clause pénale en ce qu’elle fixe forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractuelle et qu’elle trouve à s’appliquer car la résiliation du marché a été prononcée aux torts exclusifs de l’association, alors qu’il avait été constaté que l’indemnité était due, non en cas de résiliation judiciaire du marché pour non-paiement du prix des travaux, mais en cas de résiliation de plein droit pour délivrance tardive de l’ordre de service n°2.
Par déclaration de saisine du 27 octobre 2024, la société Kilic bâtiment a saisi la cour d’appel de Paris, en tant que cour de renvoi, intimant l’A.C.G.M. C.M.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions signifiées par la voie électronique le 14 mai 2025, la société Kilic bâtiment demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 23 septembre 2019 en ce qu’il a prononcé la résiliation de la lettre de commande du 18 mai 2009, par substitution de motifs cependant, ladite résiliation étant intervenue de plein droit en raison du non-respect des délais contractuels pour la délivrance de l’ordre de service n°2 ;
Infirmer le jugement du 23 septembre 2019 en ce qu’il a débouté Kilic bâtiment de sa demande d’indemnité contractuelle au titre de l’article 13 de la lettre de commande ;
Statuant de nouveau et ajoutant au jugement
Déclarer que la clause pénale prévue à l’article 13 de la lettre de commande en date du 18 mai 2009 est applicable du fait de l’absence de délivrance de l’ordre de service n°2 dans un délai supérieur à 180 jours par l’A.C.G.M. C.M. auprès de la société Kilic bâtiment ;
Condamner l’A.C.G.M. C.M. à payer à la société Kilic bâtiment la somme de 1 364 229,61 euros HT, soit 1 631 618,62 euros TTC au titre d’indemnités dues contractuellement conformément aux dispositions de l’article 13 du contrat ;
Dire et juger que la condamnation prononcée portera intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2010, avec capitalisation, par application des articles 1153 et 1154 anciens du code civil ;
Déclarer l’A.C.G.M. C.M. irrecevable et mal fondée en sa demande de main levée de l’hypothèque provisoire prise par la société Kilic bâtiment sur le bien immobilier de la Grande Mosquée de [Localité 5]-[Localité 10] ;
Condamner l’A.C.G.M. C.M. à payer à la société Kilic bâtiment la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Me Bellichach conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses conclusions signifiées par la voie électronique le 10 mars 2025, la grande mosquée de [Localité 5]-[Localité 10], anciennement dénommée A.C.G.M. C.M, demande à la cour de :
Rejeter toutes les demandes et prétentions de la société Kilic bâtiment ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 23 septembre 2019 en ce qu’il a débouté la société Kilic bâtiment de sa demande d’application de la clause pénale stipulée à l’article 13 du contrat du marché de travaux du 18 mai 2009 au titre du deuxième alinéa du paragraphe B dudit article stipulant la condamnation du maitre de l’ouvrage au paiement d’une indemnité égale à 30% du montant des travaux restant à exécuter et l’a en conséquence débouté de sa demande de condamnation de l’Association désormais dénommée la Grande Mosquée de [Localité 7] à lui payer la somme de 1 631 618 euros ;
Ordonner en conséquence la main levée de l’hypothèque provisoire prise par la société Kilic bâtiment sur le bien immobilier de la Grande Mosquée de [Localité 7] (à l’époque de l’inscription provisoire de l’hypothèque, elle était alors dénommée Association Cultuelle de la Grande Mosquée de [Localité 7]) pour sûreté de sa prétendue créance ;
Par ailleurs juger qu’il serait inéquitable compte tenu notamment de la situation économique de la concluante de laisser à sa charge les frais et honoraires qu’elle a été contrainte d’exposer pour sa défense ;
Condamner en conséquence la société Kilic bâtiment à lui payer la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner dans tous les cas la société Kilic bâtiment aux dépens de la présente instance d’appel ainsi de ceux de première instance ;
Dire qu’en ce qui concerne les dépens d’appel, ils pourront être recouvrés par Maître Edmond Fromantin conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande au titre de la clause pénale
Moyens des parties
La société Kilic bâtiment soutient que les conditions d’application de l’article 13 de la lettre de commande du 18 mai 2019 sont réunies, dès lors que l’ordre de service n°2 devait être délivré le 20 juillet 2009 et au plus tard 180 jours après cette date, soit le 20 janvier 2010, ce qui n’a pas été respecté par l’A.C.G.M. C.M. qui ne l’a jamais signé.
Elle expose qu’à défaut de régularisation de cet ordre de service, elle a interrompu ses prestations sur le chantier le 5 novembre 2009 et que le contrat s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 20 janvier 2010.
Elle fait valoir que le fait que la cour ait précédemment jugé que le contrat devait être résilié au 5 novembre 2009 est indifférent, dès lors qu’une partie peut résilier le contrat en raison de la gravité du comportement de son cocontractant nonobstant l’existence d’une clause de résiliation stipulée au contrat et que la résiliation du contrat n’affecte pas la clause pénale.
Elle expose qu’elle n’a pas à apporter la preuve d’un préjudice distinct pour obtenir le paiement d’une pénalité contractuelle, l’inexécution des obligations par le débiteur étant le fait générateur de la clause pénale et que la société Kilic a subi en tout état de cause un préjudice puisqu’elle n’a pas pu poursuivre le chantier alors qu’elle avait l’assurance de réaliser la totalité de la construction. Elle ajoute que le non-respect de ses obligations par l’A.C.G.M. C.M. ne résulte pas de l’inexécution de travaux par la société Kilic bâtiment mais du fait que l’A.C.G.M. C.M. ne disposait pas de financements lui permettant de poursuivre son projet de construction et de régler les sommes dues.
La Grande mosquée de [8] fait valoir que la cour d’appel de Paris s’est prononcée sur la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l’association à compter du 5 novembre 2009 et que ce point est définitif n’ayant pas été cassé par la Cour de cassation. Elle en déduit que la société Kilic bâtiment ne peut solliciter l’application de la clause contractuelle prévoyant la résiliation à défaut de délivrance de l’ordre de service n°2, 180 jours après le 20 juillet 2009, dès lors que dès le 5 novembre 2009 le contrat était résilié et que par conséquent aucun manquement contractuel ne pouvait être reproché à l’association postérieurement à cette date.
Réponse de la cour
Aux termes des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Elle entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
L’autorité de la chose jugée s’attache à un chef de dispositif non atteint par la cassation lorsque la chose ultérieurement demandée est la même et que la demande est fondée sur la même cause et formée entre les mêmes parties (1re Civ., 3 février 2011, pourvoi n° 09-71.179, Bull. 2011, I, n° 20).
Au cas d’espèce, la cour d’appel de Paris a confirmé par arrêt du 18 novembre 2022 le chef du jugement du 23 septembre 2019 prononçant la résiliation unilatérale du marché de travaux du 18 mai 2019 aux torts exclusifs de l’A.C.G.M. C.M. et ce chef de confirmation n’a pas été atteint par la cassation prononcée par l’arrêt de la cour de cassation du 3 octobre 2024.
Au surplus aucune demande d’infirmation de ce chef ne saisit la présente cour.
Par conséquent il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Kilik bâtiment de voir « confirmer le jugement du 23 septembre 2019 en ce qu’il a prononcé la résiliation de la lettre de commande du 18 mai 2009, par substitution de motifs cependant, ladite résiliation étant intervenue de plein droit en raison du non-respect des délais contractuels pour la délivrance de l’ordre de service n°2 ».
Aux termes de l’article 1226 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution.
La clause pénale ne sanctionne que l’événement qu’elle a envisagé et non toute faute contractuelle imputable à l’une ou l’autre des parties (3e Civ, 8 avril 2014, pourvoi n°13-14.449).
Au cas d’espèce, l’article 13 de la lettre de commande stipule :
« en cas de retard dans la délivrance de l’ordre de service n°2 (') au-delà d’un délai de 180 jours, le présent contrat qui lie le maître d’ouvrage et l’entrepreneur sera purement et simplement résilié. Dans ce cas, le maître d’ouvrage s’acquittera auprès de l’entrepreneur, d’une indemnité complémentaire égale à 30 % du montant des travaux restant à exécuter. Cette indemnité sera versée à l’entrepreneur, au plus tard 30 jours après l’établissement d’un constat contradictoire de l’état d’avancement du chantier. Ce constat sera établi par huissier ».
L’article 9 du contrat stipule que l’ordre de service n°2 doit être délivré par le maître d’ouvrage le 20 juillet 2009. Il en résulte que la clause de résiliation prévue à l’article 13 du contrat ne pouvait prendre effet avant le 17 janvier 2010, soit 180 jours après le 20 juillet 2019.
Lorsque la résiliation est prononcée judiciairement, le contrat est résilié à la date à laquelle les parties ont cessé de remplir leurs obligations (1re Civ., 6 mars 1996, pourvoi n° 93-21.728, Bulletin 1996 I n° 118).
Par conséquent la résiliation judiciaire du contrat prononcée par le tribunal et confirmée par la cour d’appel, aux torts de la Grande mosquée de [8] pour défaut de paiement, a pris effet le 5 novembre 2009, date à laquelle la société Kilic bâtiment a cessé ses prestations.
Il en résulte qu’à compter de cette date, le contrat ayant été résilié, il ne pouvait plus être fait grief à la Grande mosquée de [Localité 5]-[Localité 10] de ne pas avoir signé l’ordre de service n°2.
Il s’en déduit que la société Kilic bâtiment ne peut se prévaloir de l’absence de signature de l’ordre de service n°2 au 17 janvier 2010 pour solliciter l’application de la clause résolutoire prévue à l’article 13 du contrat.
Or l’indemnité de 30 % du montant des travaux restant à exécuter n’est stipulée que si la résiliation du contrat résulte de l’absence de signature de l’ordre de service n°2.
Il convient d’en déduire que la société Kilic bâtiment est mal fondée à solliciter l’application de la clause pénale prévue à l’article 13 de la lettre de commande.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Kilic bâtiment au titre de l’indemnité prévue à l’article 13 du contrat.
La Grande mosquée de [Localité 5]-[Localité 10] ne présentant aucun moyen de fait ou de droit à l’appui de sa demande de mainlevée de l’hypothèque provisoire prise par la société Kilic bâtiment, cette demande sera nécessairement rejetée, étant précisé au surplus qu’en application des décisions précédentes, la société Kilic bâtiment est créancière de l’association, nonobstant le rejet de la demande d’indemnité contractuelle de cette dernière, et que l’association ne justifie pas du paiement de sa dette, susceptible de fonder la mainlevée de l’hypothèque.
Sur les frais du procès
La Cour de cassation ayant précisé dans son arrêt que la cassation du chef de dispositif relatif à la clause pénale n’emportait pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’association aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société Kilic bâtiment sera condamnée uniquement aux dépens d’appel exposés suite à la présente instance sur renvoi de cassation ainsi qu’à payer à la Grande Mosquée de [Localité 7] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la société Kilic bâtiment au titre de l’indemnité prévue par l’article 13 du contrat ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la Grande Mosquée de [Localité 7] de mainlevée de l’hypothèque provisoire prise par la société Kilic bâtiment sur le bien immobilier de la Grande Mosquée de [Localité 5]-[Localité 10] ;
Condamne la société Kilic bâtiment aux dépens d’appel exposés suite à la présente instance sur renvoi de cassation ainsi qu’à payer à la Grande Mosquée de [Localité 7] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente de chambre,
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