Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 15 nov. 2024, n° 24/01198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1202
N° RG 24/01198 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QTIY
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 15 novembre à 15h00
Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 14 novembre 2024 à 16H26 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [F] [Y]
né le 15 Septembre 1967 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 14 novembre 2024 à 18 h 37 par courriel, par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 15 novembre 2024 à 11h30, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [F] [Y]
assisté de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE [Localité 2] régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à X se disant [Y] [F] le 9 novembre 2024 à 14 heures 45.
Par une décision en date du 9 novembre 2024, notifiée le jour-même à 14 heures 55, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [Y] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par requête en date du 12 novembre 2024, reçue le 13 novembre 2024, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [Y] [F] pour une durée de vingt-six jours.
Le 13 novembre 2024, X se disant [Y] [F] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse d’une requête en contestation de la régularité de la mesure de placement en rétention.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— joint les procédures,
— constaté la régularité de la procédure,
— rejeté la demande d’assignation à résidence,
— ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de X se disant [Y] [F].
X se disant [Y] [F] a fait appel de cette décision.
Lors de l’audience, X se disant [Y] [F] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et sa remise immédiate en liberté, au motif que :
— la décision de placement en rétention n’est pas motivée au regard de sa situation personnelle,
— la décision de rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation,
— le préfet n’a pas initié de diligences suffisantes pour favoriser la mesure d’éloignement,
— son placement en rétention est disproportionné, une assignation à résidence aurait pu être envisagée.
En application de l’article 455 du code de procédure il convient de se référer aux écritures de l’avocat.
Le représentant de la préfecture a sollicité confirmation de l’ordonnance entreprise.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’ordonnance du 14 novembre 2024 est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable.
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de décision de placement en rétention :
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il dispose d’un logement stable à [Localité 1], au domicile de [J] [T], qu’il apporte un soutien à celle-ci qui est malade et perçoit l’allocation adulte handicapé et qu’il a l’ensemble de ses intérêts en France.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de X se disant [Y] [F] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— est en situation irrégulière en Italie où il est connu pour plusieurs infractions, qu’il est connu des forces de l’ordre sous deux identités, qu’il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme, qu’il n’a pu justifier d’un document d’identité, faisant valoir dans un premier temps que sa pièce d’identité se trouvait à son domicile, qu’après vérification sur l’absence de ce document au domicile, il a indiqué qu’il se trouvait chez une nièce à [Localité 4], sans pouvoir communiquer d’adresse, qu’il est divorcé et vit en couple avec [J] [T], qu’il n’envisage pas de quitter le territoire,
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité puisqu’il est majeur, ne déclare ni maladie, ni handicap, ni souffrir de troubles mentaux, ni être victime de violences,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
X se disant [Y] [F] n’avance par ailleurs aucun élément à l’appui de ses affirmations d’une erreur manifeste d’appréciation.
L’arrêté de placement en rétention comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d’une insuffisance de motivation ainsi que d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, X se disant [Y] [F] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention :
Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention au-delà quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 26 jours à compter de l’expiration du premier délai de quatre jours.
En l’espèce, le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse a été valablement saisi par requête du Préfet de [Localité 2], dans les délais légaux.
Les diligences de l’autorité administrative :
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il résulte de la procédure que l’autorité administrative a saisi le CRA le 11 novembre 2024, pour obtenir la photo et les empreintes de X se disant [Y] [F], que le 12 novembre 2024, elle a saisi la DGEF, compétente en la matière, en vue de l’obtenir le laissez-passer consulaire, avec les pièces adéquates, qu’elle a informé le consulat du Maroc le 11 novembre 2024 des démarches, consulat qui a accusé réception de cette information.
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de X se disant [Y] [F], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
La situation de l’intéressé :
X se disant [Y] [F] fait valoir qu’il dispose d’un logement stable à [Localité 1] au domicile de [J] [T], qu’il lui apporte un soutien conséquent compte tenu de l’état de santé de celle-ci et que l’ensemble de ses intérêts et attaches familiales sont en France et qu’il pourrait être logé chez sa compagne dans le cadre d’une assignation à résidence.
Il convient de constater que si X se disant [Y] [F] justifie qu’il vit avec [J] [T] depuis 3 ans et réside chez elle, il :
— ne justifie pas d’autres liens ou d’autres intérêts en France,
— ne dispose pas de ressources,
— a donné plusieurs identités différentes,
— ne dispose pas de documents d’identité valides pour séjourner sur le territoire national ou pour voyager,
— a déclaré qu’il n’entendait pas se conformer à la mesure d’éloignement.
Comme l’a rappelé le premier juge, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence.
Or, comme rappelé précédemment, X se disant [Y] [F] est dépourvu de tout document d’identité.
Par ailleurs, aucun élément n’est apporté sur l’état de santé de sa compagne.
En conséquence, le placement en rétention n’est pas disproportionné, la prolongation de la rétention administrative de X se disant [Y] [F] est le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 14 novembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 2], service des étrangers, à X se disant [F] [Y], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE I. MOLLEMEYER, Conseillère
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