Infirmation partielle 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 9 avr. 2025, n° 21/03849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 mars 2021, N° F20/04195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 09 AVRIL 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03849 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTPG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/04195
APPELANTE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS – RATP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
INTIME
Monsieur [S] [C]
Né le 20 février 1964
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0317
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Véronique MARMORAT, président
Christophe BACONNIER, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) a engagé M. [S] [C] à compter du 03 juillet 1989 en qualité d’élève exploitation bus. En dernier lieu, il exerce la fonction d’assistant exploitation depuis le 1er avril 2011.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises au statut d’entreprise de la RATP.
La RATP occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
La rémunération mensuelle brute moyenne du salarié s’élevait en dernier lieu à la somme de 3 434 euros.
M. [C] a été révoqué par lettre notifiée le 20 janvier 2020, après avis du 9 janvier 2020 du conseil de discipline.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [C] avait une ancienneté de 30 ans et 6 mois.
Le 25 juin 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes tendant à faire condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
— à titre d’indemnité compensatrice de préavis : 5 818,38 euros,
— à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis : 581,83 euros,
— à titre d’indemnité de licenciement : 27 206,89 euros,
— à titre d’indemnité pur licenciement sans cause réelle et sérieuse : 58 183,80 euros,
— à titre d’indemnité de départ à la retraite : 8 727 euros,
— à titre d’indemnité pour perte de salaire pendant 24 mois : 15 883,14 euros,
— à titre de dommages et intérêts pour la perte de la majoration de pension de retraite : 2 011,19 euros,
— à titre d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros.
Par jugement contradictoire rendu le 19 mars 2021 et notifié le 26 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris :
— a condamné la RATP à verser à M. [S] [C] les sommes suivantes :
. 5 818,38 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 581,83 euros bruts au titre de congés payés incidents,
. 27 206,89 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2020 et exécution provisoire dans la limite de 9 mois de salaire, sur la base d’un salaire mensuel de référence fixé à 2 909,19 euros bruts,
. 8 727, 57 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
. 8 727 euros nets à titre d’indemnité de départ à la retraite,
. 15 883,14 euros nets à titre de dommages et intérêts pour perte de salaire,
avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021,
. 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté M. [S] [C] du surplus de ses demandes ;
— a débouté la RATP de sa demande et l’a condamnée aux dépens.
La RATP a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 19 avril 2021, en chaque chef du dispositif sauf en ce qu’il a débouté le salarié du surplus de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 18 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la RATP demande à la cour de :
— de la recevoir en son appel et en ses conclusions,
— d’infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 19 mars 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [C] du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau,
In limine litis,
— de déclarer irrecevable l’action de Monsieur [C] conformément au principe de l’unicité de l’instance ;
— de rejeter en conséquence l’ensemble des demandes de M. [C],
A titre subsidiaire,
— de prononcer le bien-fondé et la régularité de la révocation de M. [C] ;
— de débouter en conséquence M. [C] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
— d’ordonner la restitution de la somme de 26 182,71 euros versée par la RATP au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance ;
— de condamner M. [C] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la première instance et 1 000 euros en cause d’appel ;
— de condamner M. [C] aux entiers dépens de la première instance et de l’instance d’appel.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [C] demande à la cour :
— de déclarer recevable l’action ;
— de confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 19 mars 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a limité l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 8 727,57 euros et l’a débouté de sa demande au titre du préjudice résultant de la perte de la majoration de la pension de retraite, outre d’une partie de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
— de condamner la RATP à lui payer les sommes suivantes :
. 58 183,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 2 011,19 euros au titre du préjudice résultant de la perte de la majoration de pension de retraite ;
— de condamner la RATP à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 2 000 euros en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens ;
En tout état de cause,
— de débouter la RATP de l’intégralité de ses demandes.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité de l’action prud’homale de M. [C]
La RATP conteste la recevabilité de l’action en se fondant sur le principe d’unicité de l’instance, qui, selon elle, n’a pas été respectée dès lors que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 10 octobre 2013, puis a interjeté appel le 29 juillet 2016 de la décision rendue ; qu’il a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes le 25 juin 202l alors que l’instance était pendante devant la cour d’appel ; qu’il aurait pu présenter ses demandes directement devant la cour au lieu de saisir une nouvelle fois les conseil des prud’hommes.
M. [C] soutient au contraire que sa première saisine a conduit à un ' accord ' tacite entre les parties et que sa seconde saisine a concerné exclusivement des éléments nouveaux, intervenus postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes.
En droit, la règle de l’unicité de l’instance était, jusqu’au 1er août 2016, édictée par l’article R 1452-6 du code du travail en ces termes : 'toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance.
Cette règle n’est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes'
En l’espèce, cette règle ne peut être opposée au salarié pour deux raisons.
En effet, elle ne peut être opposée au salarié dès lors qu’elle a été abrogée par l’article 8 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 applicable aux instances introduites devant le conseil de prud’hommes à compter du 1er août 2016 comme c’est le cas pour la présente instance. Ainsi, la saisine du conseil de prud’hommes étant du 25 juin 2020, la règle abrogée en 2016 ne peut être opposée à la demande.
Par ailleurs, le présent litige est consécutif au licenciement né postérieurement à la fin du premier litige.
La demande sera donc déclarée recevable par confirmation du jugement sur ce point.
2- sur la rupture du contrat de travail
La RATP soutient que les faits fautifs sont avérés et que la révocation a été décidée selon une procédure régulière.
Ainsi, sur la régularité de la procédure, elle soutient qu’elle a respecté la procédure disciplinaire dite normale prévue par son statut ; que la lettre de révocation a été adressée au salarié plus d’un mois après l’entretien préalable en raison de la nécessité de saisir préalablement le conseil de discipline conformément au statut. Elle affirme que la procédure d’urgence prévue par son statut ne s’appliquait pas dans la mesure où elle ne peut l’être qu’en cas de suspension du salarié, ce qui n’était pas le cas ; que le salarié n’a pas été suspendu mais a été écarté de certaines fonctions habituelles et a continué à travailler et à percevoir sa rémunération. Elle ajoute qu’une irrégularité ouvrirait le cas échéant droit à une indemnité au plus égale à un mois de salaire mais n’est pas de nature à entraîner l’annulation de la révocation. Elle prétend avoir démontré la compétence du signataire de la lettre de révocation en affirmant que le pouvoir de révocation appartient, selon les statuts, au directeur général qui peut le déléguer sans que le statut n’y fasse obstacle.
Sur les faits fautifs, la RATP les prétend avérés au terme de l’enquête menée par le service d’audit et de contrôle interne. Elle conteste l’hypothèse selon laquelle il y aurait un lien entre le licenciement et les signalements de harcèlement moral ou sexuel, traités avec sérieux, mais qui ne doivent pas être utilisés pour permettre au salarié d’échapper à ses obligations. Elle conteste également le lien allégué entre le statut de travailleur handicapé du salarié, tout ayant été fait pour permettre l’évolution et l’adaptation du salarié à un poste compatible avec son handicap. Elle réfute également tout lien entre le licenciement et la demande du salarié visant un passage en temps partiel, dans la mesure où elle a informé le salarié du processus à suivre pour y parvenir. Elle conteste le caractère prétendument vexatoire du licenciement en affirmant que la révocation était exempte de tout caractère vexatoire et l’entretien ne s’est pas déroulé dans les conditions que le salarié décrit, qu’il a pu exprimer son point de vue et même l’écrire de sorte qu’il ne peut évoquer une violence de ses supérieurs pour qu’il signe un rapport qui de plus n’était pas nécessaire.
M. [C] conteste sa révocation au motif qu’elle serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière, qu’elle serait basée sur des faits non avérés, et qu’en réalité elle est la conséquence de son dépôt de plainte pour harcèlement sexuel, de sa menace de dépôt de plainte en raison de l’absence d’attribution d’une fonction en lien avec son handicap et de sa décision de suspendre son départ en retraite.
Ainsi, sur la régularité de la procédure, il soutient que la procédure de révocation n’a pas été respectée aux motifs que contrairement à ce que soutient l’employeur, il a bien été suspendu de ses fonctions par décision orale, ce qui aurait dû conduire l’employeur à enclencher la procédure d’urgence ; qu’à défaut de l’avoir fait, le conseil de discipline s’est tenu trop tardivement. Il soutient au surplus que la révocation a été signée par le responsable du département SEM et non par le directeur général comme l’exige l’article 49 du statut. Il soutient, au contraire de la RATP, que l’irrégularité de la révocation rend la rupture du contrat de travail irrégulière et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il cite à cet égard un arrêt du 20 mars 2024 de la cour de cassation (n° 22-17295) selon lequel une irrégularité commise par l’employeur dans le déroulement d’une procédure disciplinaire prévue dans des dispositions conventionnelles ou un règlement intérieur, constitue une violation d’une garantie de fond entraînant la nullité de la sanction, si cette irrégularité porte effectivement atteinte aux droits de la défense du salarié, ou si elle a exercé une influence sur la décision finale, ce qu’il appartient aux juges du fond de rechercher.
Il conteste les griefs en faisant valoir le formalisme imposé par les procédures internes de la RATP, en raison de leur caractère excessif, n’est pas toujours respecté par tous les salariés ; que l’employeur a fait témoigner des salariés qui sont en situation délicate et contraints de satisfaire l’employeur et a sanctionné ceux qui ne voulaient pas le faire. Il soutient que le grief de détournement de matériel sanctionne en réalité une ' réparation de fortune ' rendue nécessaire pour continuer à utiliser l’outil de travail, mal entretenu par l’employeur. Il conteste avoir tenu des propos dénigrants ou portant atteinte à la vie privée de son supérieur hiérarchique. Il fait observer que les griefs sont non datés, insusceptibles d’être identifiés dans le temps, prescrits et enfin dénoncés par des personnes impliquées dans les manoeuvres pour le révoquer. Il ajoute sur le préjudice qu’il a perdu des salaires pendant la période où il n’a pu se mettre à mi-temps et qu’il a perdu des pensions de retraite.
La lettre de révocation signée du directeur du département services et espaces multimodaux(SEM) a été adressée le 20 janvier 2020 au salarié, et lui fait les griefs suivants :
' Non-respect des procédures internes (validation des vérifications et essais à effectuer dans les stations, services après-vente et opérations de décaissage) :
— ' Le 1er septembre, 26 septembre et 6 octobre 2019, en poste à la station [Localité 5]-Pointe du Lac, ainsi que le 5 octobre 2019, en poste à la station [6] de [Localité 7], vous n’avez pas édité les billets d’essai au TPV (terminal point de vente) pour vérifier les appareils de contrôle.
— Le 25 septembre 2019 à 6h04 et le 7 octobre 2019 à 5h56, en poste à la station [Localité 5]-Pointe du Lac ainsi que le 14 octobre 2019 à 6h20, en poste à la station [6] de [Localité 7], vous avez effectué une déclaration mensongère en validant les vérifications et essais à réaliser dans les stations dans l’outil MIA (Marqueur Informatisé d’Activités), et ce alors même que vous avez édité pour ces trois journées les billets d’essais respectivement à 6h07, 9h24 et à 6h36, soit après la validation par vos soins de la vérification des appareils de contrôle dans l’outil, validation qui ne peut pas être faite tant que les billets d’essai n’ont pas été édités.
— Le 18 septembre 2019, en poste à la station [6] de [Localité 7], vous goulottez des sacs à finances que vous n’avez pas vous-même décaissés de l’ADUP (appareil distributeur à l’usage du public). La consultation de votre session MIA de ce jour-là fait en effet apparaître que c’est votre collègue de travail qui a procédé au décaissage à votre place, ce qui prouve que vous avez divulgué vos données personnelles et confidentielles (carte de service et code) à ce collègue.
— Les 16 et 26 septembre, les 7 et 16 octobre 2019, en poste à la station [Localité 5]-Pointe du Lac, ainsi que les 5 et 14 octobre 2019, en poste à la station [6] de [Localité 7], vous avez procédé à des échanges de titres de transport sans avoir effectué le décodage règlementaire de ces derniers.
En agissant de la sorte vous ignorez l’Instruction de Département 3602, l’Instruction de Département 3012, ainsi que la charte pour le bon usage des Technologies de la Communication annexée au règlement intérieur du département SEM. Vous n’exécutez pas délibérément certaines de vos missions habituelles ou les faites exécuter par vos collègues ce qui est inacceptable.
Non-respect des principes régissant le service à rendre en station
— Vous n’hésitez pas à déclarer aux clients que les équipements ne fonctionnent pas pour ne pas avoir à les servir (par exemple, pour ne pas effectuer les opérations de SAV) et allez même jusqu’à les renvoyer vers un autre comptoir club.
— Les 1er et 16 septembre 2019, vous avez vendu six titres de transport sans procéder à leur rechargement, obligeant à chaque fois le client à réaliser lui-même cette opération aux ADUP.
— De nouveau, le 16 octobre 2019, le responsable des enquêtes internes constate que vous vendez un titre de transport sans procéder à leur rechargement.
— Le 16 octobre 2019, vous avez également utilisé votre ordinateur portable personnel pour des activités extra-professionnelles (page de boite mail privée ouverte), et ce à la vue des clients.
— Le 16 octobre 2019, le responsable des enquêtes internes a constaté qu’à chaque fois que vous êtes sollicité par un client, ce dernier est reparti sans avoir le service attendu :
o Un premier client s’est présenté à vous pour l’achat d’un titre de transport en espèces. Vous l’avez orienté vers les ADUP sans même l’accompagner. Après avoir effectué l’achat avec difficulté, il s’est ensuite adressé à vous à deux reprises pour solliciter votre aide, en vain car vous étiez concentré sur votre ordinateur portable personnel ;
o Un second client s’est présenté pour établir une carte Navigo. Vous lui avez demandé de revenir le lundi suivant alors même que vous ne connaissiez pas précisément son besoin ;
o Une autre cliente s’est présentée et a demandé le rechargement de ses droits « solidarité transport » et la création d’une carte Navigo. Vous avez invité la cliente à se rendre aux ADUP pour recharger ses droits « solidarité transport ». Malgré le fait que la cliente vous ait informé qu’elle rencontrait des difficultés pour utiliser l’appareil, à aucun moment vous ne l’avez aidée. En ce qui concerne la création de la carte Navigo, sans chercher à connaître plus précisément le besoin, vous avez vendu à la cliente un titre de transport sans rechargement, l’obligeant ainsi à terminer son opération aux ADUP. Pour finir, vous avez quitté précipitamment le comptoir club et ainsi la cliente sans avoir apposé l’ardoise d’absence règlementaire sur l’écran OCARINA.
Ainsi, vous ne délivrez pas le service attendu par le client. Votre attitude dénote un manque de professionnalisme et de respect à l’égard de la clientèle, ce qui ne répond pas à la poste commerciale attendue de l’assistant d’exploitation.
Détournement de votre outil de travail
L’enquête menée démontre que vous avez détourné l’utilisation habituelle des équipements de travail. Ainsi, vous avez accroché des plans sur l’aimant du portillon de service à la station [6] de [Localité 7] pour annihiler celui-ci ou vous l’avez bloqué à l’ouverture avec une bande mirlitonnée laissant l’accès libre aux clients. En agissant ainsi, vous vous assurez de ne pas avoir à intervenir auprès des clients au moment du franchissement du portillon de service. Vos agissements mettent en difficultés nos clients lors de leur trajet en les mettant en situation de fraude par la non acquisition ou non validation d’un titre de transport causant, de surcroît, un préjudice financier à l’entreprise. ' Par ailleurs, à plusieurs reprises, vous avez volontairement caché le PINPAD carte bleue dans le tiroir afin de ne pas procéder aux ventes.
Propos déplacés et dénigrants à l’égard de votre responsable hiérarchique
Le 11 octobre 2019, vous avez adressé un mail à votre responsable hiérarchique dans lequel vous tenez des propos déplacés et dénigrants à son encontre : ' Ce n’est pas la première fois que vous ne saviez pas’car je ne vous aurais pas dit’et je ne suis pas surpris que vous partagiez ici vos difficultés pour traiter les dossiers '.
Atteinte à la vie privée de votre responsable hiérarchique
Par ailleurs votre responsable hiérarchique a fait part à la Directrice de la ligne 8 le 25 octobre 2019 d’une discussion que vous aviez eue le 7 juin 2019 dans le bureau des managers du pôle de [Localité 7] Les Juilliottes en présence d’un témoin. Vous avez tenu à son égard des propos hors champs professionnel, menaçants et portant atteinte à sa vie privée. En effet, à son entrée dans le bureau des managers, vous avez interpellé votre responsable hiérarchique en disant : 'Vous ne répondez pas à mes SMS, c’était bien le concert ' ' Vous avez poursuivi en lui disant ' qu’il vous avait bousculé lors d’un concert au [8], que vos lunettes étaient tombées à terre et que vous avez retenu vos amis du 93 pour qu’ils ne s’occupent pas de lui'. Vous avez ensuite ajouté ' qu’il ne fallait pas se précipiter, que vous pouviez attendre car il était facile de le retrouver, en habitant à [Localité 7] '. Vous avez terminé en lui disant ' qu’il était mignon quand il faisait ses courses à Leclerc. ' '.
La révocation, mesure du second degré selon les dispositions de l’article 149 du statut de la RATP, doit être selon l’article 49 du même texte, prononcée par le président directeur général ou son représentant dûment habilité. Tel est le cas en l’espèce puisque le signataire de la mesure de révocation a reçu habilitation le 2 mai 2018 pour 'prononcer les mesures disciplinaires du second degré ' (pièces 13 et 15 du dossier de l’employeur).
Ces mesures sont prononcées, selon l’article 152 du statut, après avis du conseil de discipline, lequel a été saisi le 14 décembre 2019 et a rendu un avis le 9 janvier 2020. (Pièce 14 du dossier du salarié).
Toutefois, selon l’article 159 du statut, la procédure urgente doit être utilisée en cas de suspension du salarié. Dans ce cas, l’article 161 commande de faire parvenir le rapport au président du conseil de discipline dans les deux jours ouvrables suivant la suspension, de faire comparaître le salarié devant le conseil de discipline au maximum 21 jours après la suspension.
En l’espèce, les parties s’opposent sur la réalité d’une mesure de suspension.
Or, l’article 36 du statut définit cette notion de la manière suivante : 'la suspension de service est la position de l’agent qui, appelé à comparaître devant le Conseil de discipline sous prévention d’un manquement grave à la discipline, se voit retirer provisoirement ses fonctions (25).
Elle est prononcée par le Directeur dont dépend l’agent ou son représentant dûment habilité'.
Or, la RATP ne peut venir discuter la mesure de suspension dans la mesure où le compte rendu contradictoire qu’elle a elle-même élaboré et signé avec le salarié le 14 novembre 2019 le mentionne dans les termes non équivoques suivants : ' par mesure conservatoire, dès le 19 octobre 2019, vous avez été suspendu de vos fonctions d’assistante de d’exploitation le temps de l’enquête. À la suite de votre prise de déclaration par le responsable d’enquête interne du département SEM, vous avez, 22 octobre 2019, à la demande de votre responsable hiérarchique, restituer votre clé recette et des droits liés aux procédures comptables sur votre carte de service ont été supprimés. Ces mesures conservatoires sont maintenues pendant toute la durée de la procédure en cours. ' (Pièce 11 du dossier du salarié)
Le procès-verbal du conseil de discipline le rapporte également en ces termes : ' par mesures conservatoires, dès le 10 octobre 2019, M. [C] a été suspendu de ses fonctions d’assistant d’exploitation le temps de l’enquête.' (Pièce 14 du dossier du salarié)
Le fait que le salarié se soit vu confier une mission sans contact avec le public comme en atteste la pièce 10 de son dossier, ne remet pas en cause, et au contraire confirme, la suspension des fonctions que celui-ci occupait jusque-là.
Or, selon l’article 37 du même statut, 'la suspension de service, qui n’est pas une mesure disciplinaire mais une mesure administrative, a effet de déclencher la procédure d’urgence devant le Conseil de discipline, conformément aux articles 159 et 161.
La situation de l’agent suspendu de service doit être définitivement réglée dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la décision de suspension a pris effet.
Lorsqu’aucune décision disciplinaire n’est intervenue au bout d’un mois, l’intéressé, qui reprend ses fonctions reçoit à nouveau l’intégralité de sa rémunération'.
Par conséquent, la révocation aurait dû intervenir au terme d’une procédure d’urgence qui impliquait une saisine du conseil de discipline le 12 octobre 2019 et une décision du conseil de discipline au plus tard le 10 novembre 2019. C’est donc à raison que M. [C] vient soutenir qu’en saisissant le 14 décembre 2019, le conseil de discipline qui a rendu son avis le 9 janvier 2020, à l’origine de la décision du 20 janvier 2020, la RATP a suivi la procédure normale en violation du statut.
Le non-respect de ces dispositions conventionnelles n’a toutefois pas les mêmes conséquences selon qu’elles correspondent à de simples règles de forme ou à des règles de fond offrant aux salariés des garanties supérieures à celles organisées par la loi.
Dans le premier cas, le salarié peut uniquement prétendre à des dommages-intérêts, à condition qu’il justifie du préjudice invoqué.
En revanche, la méconnaissance d’une garantie de fond prive la sanction de toute légitimité : le licenciement pour faute est alors privé de cause réelle et sérieuse.
Il a été jugé que l’irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire, prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur, est assimilée à la violation d’une garantie de fond lorsqu’elle a privé le salarié des droits de sa défense ou lorsqu’elle est susceptible d’avoir exercé en l’espèce une influence sur la décision finale de l’employeur. (Soc. 26 juin 2024 n°23-13352).
Or, l’adoption de la procédure normale au lieu de la procédure d’urgence n’a pas empêché le salarié d’exercer ses droits à la défense dans la mesure où il a reçu notification des griefs le 14 novembre 2019 comme en atteste le procès-verbal qu’il a signé (pièce 11 du dossier du salarié). En outre, le salarié a pris connaissance, avec son défenseur, des pièces sur lesquelles la procédure était fondée le 30 décembre 2019, qu’il a fait des commentaires écrits sur certaines pièces, qu’il a comparu assisté le 9 janvier 2020 devant le conseil de discipline (pièce 14 du dossier du salarié) et a donc pu faire valoir son point de vue sur des griefs qui lui avaient été exposés un mois et demi auparavant au terme d’un dossier qu’il a consulté 10 jours avant l’audience du conseil de discipline.
Il ne ressort pas des éléments du dossier que l’irrégularité a eu une incidence sur la décision finale dès lors que la motivation du conseil de discipline suivi par l’employeur ne lie pas la forme et le fond, et que le salarié, qui se prévaut de la règle prétorienne citée plus haut, n’explique pas concrètement en quoi l’irrégularité aurait porté atteinte à son droit à la défense et en quoi elle aurait eu une incidence sur la décision finale.
Par conséquent, c’est à raison que l’employeur vient prétendre que l’irrégularité, qu’il conteste vainement, ne peut conduire qu’à une indemnisation, qui en l’espèce n’est pas spécifiquement demandée.
Concernant les griefs eux-mêmes, il est reproché à M. [C] :
— un non-respect des procédures internes les 1er, 16, 18, 25, 26 septembre, 6, 7, et 16 octobre 2019,
— un non-respect des principes régissant le service à rendre en station, les 1er, 16 septembre, et le 16 octobre 2019,
— un détournement de son outil de travail, de manière habituelle,
— des propos déplacés et dénigrants à l’égard de son responsable hiérarchique, le 11 octobre 2019.
— une atteinte à la vie privée de son supérieur hiérarchique le 7 juin 2019.
La procédure disciplinaire a démarré à l’occasion d’un constat de dysfonctionnement suite à un contrôle du poste de travail de M. [C] (pièce 48). Ce constat a déclenché une enquête qui s’est déroulée en octobre 2019. Il en ressort que les faits précisés dans la lettre de révocation n’ont pas été révélés à l’employeur avant le 19 octobre 2019 et que le salarié a été convoqué à un entretien préalable le 2 novembre 2019. Le moyen tiré de la prescription doit donc être écarté.
Par ailleurs, il est faux de prétendre comme le fait le salarié que les griefs ne sont pas datés. En effet, les dates ont été précisées dans la lettre de révocation à l’exception du détournement de matériel qui lui est reproché à titre habituel et qui couvre nécessairement les deux derniers mois avant la convocation à l’entretien préalable.
Pour ce qui concerne la réalité des griefs, ne sont pas établis le griefs d’atteinte à la vie privée de son supérieur hiérarchique le 7 juin 2019, qui ne ressort que d’un mail du responsable hiérarchique directement impliqué (pièce 46).
En revanche, est établi le grief relatif à des propos déplacés et dénigrants à l’égard de son responsable hiérarchique, le 11 octobre 2019, par la production du mail litigieux (pièce 43).
Sont également établis le non-respect des procédures internes, le non-respect des principes régissant le service à rendre en station, le bricolage du portillon et la dissimulation du PINPAD, qualifié improprement 'détournement’ de son outil de travail. En effet, ces griefs sont établis par le constat du 16 octobre 2019, le rapport d’enquête, les attestations concordantes de collègues qui ont travaillé avec M. [C] (pièces 17, 31, 32, 38, 41, 42 et 48 du dossier de l’employeur). C’est vainement que M. [C] remet en cause l’impartialité de leur témoignage dans la mesure où il a reconnu la plupart des griefs lors de son audition en minimisant leur importance (pièce 42). De plus, certains collègues, avant la procédure, ont demandé à ne plus travailler avec M. [C] qu’ils décrivent comme un collègue qui occupe son temps de travail à des activités personnelles sur son ordinateur ou son téléphone portable, qui ne fait pas son travail, se repose sur ses collègues, se débarrasse de la clientèle sans rendre le service attendu, cache le PINPAD carte bleue dans un tiroir pour ne pas procéder à la vente, qui valide des essais sans vérifications etc…
Toutefois, c’est à raison que le salarié soutient que le motif de sa révocation réside dans des faits étrangers aux griefs qui lui sont faits.
En effet, par mail du 11 octobre 2019, M. [C] a averti le pôle ressources humaines qu’il avait l’intention d’engager une procédure pénale à l’encontre de son employeur pour absence totale de prise en charge de sa RQTH.
Or, pour des raisons inconnues, l’employeur a déclenché une enquête interne contre le salarié le 16 octobre 2019 pour mettre en évidence des lacunes professionnelles sur lesquelles il avait été alerté vainement par des salariés ayant demandé expressément en septembre 2017, février, avril et septembre 2018, de ne plus travailler avec M. [C] pour les motifs que certains précisaient en ces termes : ' je n’adhère pas à ses méthodes de travail ' 'sa façon de travailler ne me convient pas 'ou encore ' à part d’écouter sa musique, travailler sur son ordinateur et passer son temps sur son téléphone personnelle il fait rien '.
La procédure disciplinaire engagée le 16 octobre 2019 quelques jours après la réception du mail du 11 octobre 2019 dans lequel M. [C] annonce son intention de porter plainte pour absence totale de prise en charge de sa RQTH, apparaît comme une rétorsion du fait d’une part, que l’employeur était informé de certains des faits poursuivis depuis septembre 2017, février, avril et septembre 2018 et qu’il a attendu le 16 octobre 2019 pour les poursuivre et du fait d’autre part, qu’aucun fait n’est survenu entre le 11 et le 16 octobre 2019, ce qui montre qu’il existe manifestement un lien de cause à effet entre l’annonce de la plainte du salarié et l’engagement cinq jours plus tard de la procédure disciplinaire.
C’est donc à raison que le conseil de prud’hommes a jugé, par des motifs cependant non pertinents, que la révocation était sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point étant observé que le salarié ne demande pas la nullité de la révocation. Pour compléter le dispositif il sera dit au dispositif du présent arrêt que la révocation est sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié peut donc prétendre à l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et à l’indemnité de licenciement par confirmation du jugement, dont les quanta retenus ne sont pas discutés.
Il peut également prétendre à des dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la révocation abusive du contrat de travail, conformément aux dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail. Compte tenu de son ancienneté (30 ans) et de l’effectif de l’entreprise, l’indemnisation doit être comprise entre 3 et 20 mois de salaire (3 434 euros mensuels incluant les primes et le treizième mois), soit entre 10 302 euros et 68 680 euros. Ces dommages et intérêts englobent toutes les conséquences de la rupture du contrat de travail incluant la perte de salaire l’indemnité de départ en retraite et la majoration des pensions. Toutefois dans la mesure où le salarié réclame cette indemnisation par postes séparés, il convient de les évaluer séparément.
Pour ce qui concerne la perte de salaires, M. [C] a fait savoir qu’il a renoncé à partir à la retraite le 1er novembre 2019 et qu’il a sollicité la mise en place d’un temps partiel de fin de carrière, ce à quoi le responsable des ressources humaines lui a demandé de compléter sa demande et de prendre rendez-vous pour établir la convention. La demande est par conséquent justifiée et le jugement sur ce point sera confirmé.
Pour ce qui concerne l’indemnité de départ en retraite, l’employeur ne conteste pas le principe de ce droit, mais soutient que la révocation étant justifiée, la demande n’est pas fondée. Dans la mesure où la révocation a empêché le salarié d’être en poste à la RATP au moment de son départ en retraite, la demande apparaît fondée et le jugement sur ce point sera confirmé.
Pour ce qui concerne la perte de la majoration de pension de retraite, le salarié produit (pièce 25 de son dossier) une note générale prévoyant une attribution de points supplémentaires pour les salariés ayant atteint 28 ans de service depuis six mois au moins avant le départ en retraite, sauf s’ils sortent de l’entreprise pour un motif autre que la retraite (licenciement, révocation, démission,'). Le préjudice ainsi allégué est justifié de sorte qu’il faut faire droit à la demande dont le quantum n’est pas discuté, soit 2 011,19 euros, par infirmation du jugement.
Les préjudices matériel et moral nés de la rupture du contrat de travail hors indemnité de départ en retraite, hors perte de salaire et de majoration des pensions, seront réparées par la somme allouée par le conseil de prud’hommes qui en a justement évalué le montant, étant observé que le salarié a fait valoir ses droits à la retraite le 1er février 2020. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
3- les autres demandes
— la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement
Compte tenu de la confirmation du jugement la demande est sans objet.
— l’article L 1235-3 du code du travail
Les conditions s’avèrent réunies pour condamner l’employeur, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement jusqu’au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d’indemnités.
— les frais irrépétibles et les dépens
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile l’employeur doit supporter les frais irrépétibles et les dépens de première instance par confirmation du jugement, ainsi que ceux d’appel.
En appel, il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles et condamné à payer au salarié la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 19 mars 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour perte de la majoration de pension de retraite ;
Confirme le surplus du jugement ;
Statuant à nouveau, dans la limite du chef d’infirmation,
Déclare recevables les demandes de M. [S] [C] ;
Juge sans cause réelle et sérieuse sa révocation ;
Condamne le RATP à payer à M. [S] [C] la somme de 2 011,19 euros en indemnisation de la perte de droits à majoration de pension de retraite ;
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement, par la RATP à France Travail, des indemnités de chômage servies, du jour de son licenciement jusqu’au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la RATP à payer à M. [S] [C] la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la RATP aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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