Confirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 24 mars 2025, n° 25/00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 MARS 2025
N° RG 25/00549 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSGW
Copie conforme
délivrée le 24 Mars 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 21 Mars 2025 à 13H15.
APPELANT
Monsieur [K] [N] ou [X]
né le 8 janvier 2003 à [Localité 8] de nationalité Libyenne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d’office.
et de Madame [U] [J], interprète en ARABE, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES Bouches du Rhône
Représentée par Mme [R] [T], en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté,
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 24 Mars 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée sur le siège le 24 Mars 2025 à12H00,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 14 août 2024 ordonnant l’interdiction définitive du territoire français d’un ressortissant Libyen
Vu la décision de placement en rétention prise le 18/03/2025 par la PRÉFECTURE DES Bouches du Rhône notifiée le même jour à 11h33;
Vu l’ordonnance du 21 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [N] ou [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 22 Mars 2025 à 12h03 par Monsieur [K] [N] ou [X] ;
A l’audience,
Monsieur [K] [N] ou [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il indique être libyen et non marocaine , je suis né le 8 janvier 2003 à [Localité 8] ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; elle soulève l’irrégularité de la procédure ; elle soutient que : Monsieur [N] a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 14 août 2024 à une interdiction définitive du territoire français, il a été placé en rétention sur la base de cet arrêté conformément à l’article L 731-1 7° du CESEDA, Monsieur [N] ayant fait appel de l’ITN, conformément aux dispositions de l’article 506 du code de procédure pénale, il est donc sursis à exécution du jugement et par voie de conséquence à l’exécution de l’interdiction temporaire du territoire français sur lequel est placé Monsieur [N] en rétention, en l’absence de possibilité de mise à exécution de ladite interdiction, compte tenu du sursis à exécution du jugement il conviendra de constater que le placement en rétention administrative de Monsieur [N] est désormais dépourvu de base légale ; de plus, la notification de l’arrêté de placement en rétention et les droits y afférents ont été réalisés sans l’assistance d’un interprète alors qu’il ressort de la procédure que Monsieur [N] ne maîtrise pas la langue française et ne sait pas le lire.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée, l’arrêté de placement a été pris le 17 mars 2025 au moment du placement monsieur n’a pas fait appel il fait appel le 17 mars, monsieur le Préfet n’avait pas ces éléments il y a bien une base légale ; monsieur n’a pas demandé d’interprète en début de procédure, l’argumentation du premier juge est pertinente sur ce point ; L’association Forum Réfugiés est allé le voir à son arrivé il avait à sa disposition toutes les traductions en arabe, il n’a pas demandé d’interprète ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’arrêté de placement en rétention :
Aux termes de l’article L 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, l’étranger qui se trouve dans l’un de ces prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir effectivement l’exécution effective de cette décision.
L’article L 731-1 7° prévoit notamment l’exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du
territoire français prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code
pénal.
En l’espèce, c’est par une argumentation pertinente dont nous adoptons les motifs que le premier juge a considéré que l’arrêté de placement en centre de rétention a été décidé le 17 mars 2025 sur la base d’une condamnation ordonnant son interdiction DÉFINITIVE du territoire français prononcée le 14 août 2024, par le Tribunal Correctionnel de Marseille, pour des faits d’agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans, que si monsieur a fait appel de cette décision le 17 mars 2025 , que si le juge n’a pas compétence pour constater l’irrecevabilité de cet appel il peut quand même constater que cet appel apparaît être une mesure manifestement dilatoire afin de contre-carré son placement en rétention ; que la peine étant définitive l’arrêté de placement est régulier ; que monsieur le Préfet quand il a pris l’arrêté de placement ne pouvait pas connaître d’ailleurs l’appel interjeté par monsieur ; le moyen sera rejeté
Sur le moyen tiré de l’absence d’interprètre ;
Aux termes de l’article L 141-2 du CESEDA, « Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.».
La nécessite du recours à l’interprète relève de l’appréciation du juge judiciaire qui statue au regard de l’ensemble des éléments du dossier;
En l’espèce, monsieur a déclaré aux fonctionnaires de la police aux frontières et lors de son arrivée au greffe du centre de rétention qu’il parlait et comprenait le français ; que de plus monsieur a été en capacité de se présenter au greffe pénitentiaire pour former un appel contre une ITN qu’il a d’ailleurs su expliquer au greffe pénitentiaire sans l’assistance d’un interprète qu’il entendait cantonner son appel uniquement à la peine complémentaire d’interdiction du territoire ce qui nécessite non seulement de maîtriser la langue française mais également les subtilités de la procédure pénale et du droit pénal ; que ces éléments établissent donc sa maîtrise de la langue française. Que le registre de rétention et tous les procès verbaux mentionnent que monsieur comprend et lit le français que dès lors conformément aux dispositions de l’article précité le premier juge a pu considérer à bon droit que le moyen n’était pas fondé ;
Qu’il s’en suit que ce moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 21 Mars 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [N] [W] [X]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 24 Mars 2025
À
— Société PREFECTURE DES BDR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 24 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [K] [N] [W] [X]
né le 11 Janvier 2000 à [Localité 6]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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