Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 27 nov. 2025, n° 23/03924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 31 janvier 2023, N° 2021F01239 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03924 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGDJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2023 – Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2021F01239
APPELANTE
S.A.S. AU FORUM DU BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 403 092 968
Représentée par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524
INTIMEE
S.A.S. SEGETEX – EIF
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 417 802 246
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Me Raphaël ARBIB, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 222
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Solène LORANS, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Xavier BLANC, Président de chambre
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Madame Solène LORANS, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Xavier BLANC, président de chambre et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Au Forum du Bâtiment et la société Segetex-EIF (la société Segetex), spécialisées dans le secteur du commerce de gros, de quincaillerie pour la première, et de quincaillerie et de biens d’équipement et de production de biens relatifs à la protection des personnes, pour la seconde, entretiennent des relations commerciales depuis plusieurs années.
Ces sociétés ont signé un contrat de collaboration le 28 février 2016, puis, de nouveau, en 2019.
Estimant qu’elle n’avait pas bénéficié des ristournes de référencement, de logistique et d’action commerciale prévues au contrat de collaboration de 2019, la société Au Forum du Bâtiment a adressé à la société Segetex une facture du 20 janvier 2021 faisant état d’un solde en sa faveur au titre de la « BFA 2020 ».
Malgré des courriers de mise en demeure, la société Segetex a refusé de régler cette facture notamment au motif que les produits concernés sortaient du cadre du référencement contractuel et ne faisaient pas l’objet des ristournes prévues à ce contrat.
Le 9 novembre 2021, la société Au Forum du Bâtiment a assigné la société Segetex devant le tribunal de commerce de Créteil.
Par jugement du 31 janvier 2023, ce tribunal a statué comme suit :
« Déboute la société AU FORUM DU BATIMENT de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la société AU FORUM DU BATIMENT à payer à la société SEGETEX-EIF la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboute la société SEGETX-EIF du surplus de sa demande et la société AU FORUM DU BATIMENT de sa demande formée de ce chef.
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Condamne la partie demanderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 69,59 euros TTC (dont 20% de TVA). »
Par déclaration du 21 février 2023, la société Au Forum du Bâtiment a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe le 27 juin 2025, la société Au Forum du Bâtiment demande à la cour de :
« Recevoir la Société AU FORUM DU BATIMENT en ses écritures et la déclarer bien fondés;
Infirmer le jugement entrepris puis statuant à nouveau :
DECLARER la Société AU FORUM DU BATIMENT recevable et bien fondée en ses demandes;
Par conséquent :
JUGER Société SEGETEX EIF a manqué à ses obligations contractuelles ;
CONDAMNER la Société SEGETEX EIF au paiement des sommes de :
— 29.443,40 € ht au titre de la ristourne Logistique
— 29.443,40 € ht au titre de la Ristourne référencement
— 7.360,85 € ht au titre de la Ristourne actions commerciales ;
En exécution du contrat de collaboration.
En tout état de cause :
CONDAMNER la Société SEGETEX EIF au versement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la Société SEGETEX EIF aux entiers dépens ;
CONDAMNER la Société SEGETEX EIF, dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l’article R631-4 du code de la consommation. »
La société Au Forum du Bâtiment fait notamment valoir que :
— si elle a initialement réclamé la somme de 81 126,31 euros HT au titre de la BFA 2020, elle a ramené cette somme à 66 247,65 euros HT, ayant intégré par erreur dans son chiffre d’affaires les produits Dupont exclus des ristournes, soit 79 497,18 euros TTC, correspondant au calcul suivant :
— ristourne logistique : 1 472 170 x 2% = 29 443,40 euros HT
— ristourne référencement : 1 472 170 x 2% = 29 443,40 euros HT
— ristourne actions commerciales : 1 472 170 x 0,5% = 7 360,85 euros HT
— elle justifie de son chiffre d’affaires par une attestation de son expert-comptable ;
— la société Segetex lui a causé un préjudice qu’il convient de réparer ;
— elle a satisfait à ses obligations contractuelles et au cours de la relation contractuelle des parties, il n’a jamais été question de limiter ou cantonner une ristourne ;
— l’annexe 2 n’est pas visée par une quelconque stipulation contractuelle, si ce n’est que cette annexe a été insérée en fin de contrat sans que cette insertion ne soit expliquée, les stipulations contractuelles ne limitent pas la ristourne à l’annexe susvisée et l’application des ristournes n’a jamais été limitée à une annexe ;
— les stipulations et l’économie générale du contrat renvoient à l’annexe 1 du contrat de 2019 prévoyant une application inconditionnelle des ristournes ;
— tous les produits, hors Dupont, sont expressément prévus à l’accord ;
— les produits Segetex sont référencés au catalogue papier, au catalogue en ligne et sur son site internet ;
— elle a bien référencé et mis en catalogue les masques, ce référencement consistant en la possession du produit, prise de photo, pesée et prise de la taille du produit, création d’un code base, outre la logistique marketing inévitable et incontestable ;
— la société Segetex lui a envoyé les photos et fiches techniques conformément au contrat ;
— elle lui a déjà consenti par le passé les ristournes sur ces produits et de nombreux produits tels que les surchaussures ont été vendus avec BFA sans être expressément référencés ;
— aucune stipulation contractuelle ne démontre que les masques auraient expressément été exclus du champ d’application du contrat.
Par dernières conclusions remises au greffe le 30 juillet 2025, la société Segetex demande à la cour de :
« Vu les articles 1101 et suivants, et 1188 et suivants du Code civil,
[']
RECEVOIR la société SEGETEX-EIF en ses demandes, fins et conclusions ;
L’y déclarant bien fondée :
CONSTATER et DECLARER et JUGER que la société AU FORUM DU BATIMENT ne justifie pas du chiffre d’affaires qu’elle prétend avoir réalisé, outre les informations contradictoires qu’elle produit à cet égard ;
CONSTATER et DECLARER et JUGER que les ristournes fondant les demandes de la société AU FORUM DU BATIMENT ne peuvent porter que sur les produits référencés au catalogue de ladite société, à l’exclusion de tout autre produit ;
CONSTATER et DECLARER et JUGER que la société AU FORUM DU BATIMENT ne justifie pas des produits qu’elle a effectivement référencés, en particulier quant aux masques de protection de la marque SEGETEX-EIF ;
CONSTATER et DECLARER et JUGER qu’en tout état de cause, les masques de protection de la marque SEGETEX-EIF n’ont jamais été intégrés aux obligations de référencement de la société AU FORUM DU BATIMENT (et aux ristournes corrélatives), en l’absence de toute demande de la société SEGETEX-EIF dans les termes prévus par le contrat de collaboration ;
En conséquence :
CONFIRMER le jugement du 31 janvier 2023 en l’ensemble de ses dispositions, en particulier en ce qu’il a débouté la société AU FORUM DU BATIMENT de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant et en tout état de cause :
DEBOUTER la société AU FORUM DU BATIMENT de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la société AU FORUM DU BATIMENT à verser à la société SEGETEX-EIF, la somme de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
La société Segetex fait notamment valoir que :
— avant 2020, la société Au Forum du Bâtiment n’acquérait pas de masques de protection « grand public » (réf. M191-25BE) auprès d’elle mais de la société Valmy dont elle a acquis les actifs en septembre 2017 ;
— la société appelante ne justifie pas de manière probante son chiffre d’affaires réalisé sur les produits Segetex et elle a modifié sa base de calcul, passant d’un chiffre d’affaires de 1 502 339 euros à 1 472 170 euros pour les besoins de la procédure, ce qui constitue un aveu judiciaire de ce que le montant de la facture sur laquelle elle a fondé son action est erroné ;
— les masques de protection (réf. M1941-25BE), acquis en 2020 par la société Au Forum du Bâtiment à l’occasion d’une vente exceptionnelle, n’appartiennent pas au champ des obligations de référencement, ils ne figurent pas à l’annexe II du contrat rédigé par cette société et n’ont pas fait l’objet d’une demande de référencement selon la procédure établie ni d’un avenant, de sorte qu’ils ne peuvent pas faire l’objet d’une quelconque ristourne ;
— les courriels des 30 octobre 2019 et 25 août 2020 ne constituent en rien des échanges relevant des contrats de collaboration mais sont de simples courriers d’information sur ses tarifs, le second n’étant pas destiné à la seule société Segetex mais à de nombreux clients listés comme elle en copie cachée ;
— dans le corps du contrat du 23 février 2019, le terme « Annexe II » a été remplacé par celui d'« Annexe I » mais cette annexe II figure toujours en suite de l’annexe I.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1188 de ce code : « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. ['] »
Par ailleurs, l’article 1231-1 du code civil prévoit :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Au Forum du Bâtiment et la société Segetex ont signé un contrat de collaboration en 2019, faisant suite à un premier contrat de collaboration du 23 février 2016. Si la première se réfère à la date du 23 décembre 2019 comme étant celle de ce contrat et la seconde au 23 février 2019, il apparaît que cette date est le 23 décembre 2019 bien que l’écriture manuscrite soit difficile à déchiffrer. Ce contrat de 21 pages, à l’en-tête d’ « Au Forum du Bâtiment », dans lequel la société Segetex est dénommée le « Fournisseur », précise, à son article XIII, qu’il annule tout accord ou contrat antérieur et, à son article I, que son objet est de fixer notamment les conditions d’achat, de paiement, les prestations de services distincts (liées à certains produits, à la présentation '), les ristournes et les aspects logistiques. Cet article mentionne également : « Les bonifications applicables dans le cadre des relations entre le Groupe AFDB et le Fournisseur seront celles figurant en annexe I. Les bonifications ci-dessus déterminées ainsi que toutes les remises accordées sont valables pour toute l’année 2020. Toute modification de prix devra être portée à la connaissance de Au Forum du Bâtiment dans un fichier au moins 2 mois avant l’entrée en vigueur du nouveau prix ».
L’article II de ce contrat, intitulé « Obligations d’Au Forum du Bâtiment » stipule qu'« Au Forum du Bâtiment procède au référencement du Fournisseur et des produits sélectionnés qui sont listés ci-après aux présentes en Annexe 1. Il est expressément convenu entre les parties que seuls les produits sélectionnés visés ci-dessus feront l’objet d’un référencement stock et catalogue, les autres produits du fournisseur ne seront pas référencés chez Au Forum du Bâtiment. Pour tout nouveau référencement le fournisseur devra préalablement envoyer les photos HD, les fiches techniques et les logos HD de sa marque et des normes aux chefs de produits concernés afin qu’il puisse les intégrer dans le système informatique. Il est expressément convenu de faire un mail spécifique pour chaque produit afin de pouvoir organiser et archiver le message de manière rapide. Tout manquement à cette procédure pourra entraîner un avertissement ou une sanction. »
L’article III de celui-ci, intitulé « Obligations du fournisseur » indique que « Le Fournisseur s’engage à communiquer à Au Forum du Bâtiment tout changement de tarifs n+1 au plus tard le 1er octobre de l’année en cours ».
L’article IV dudit contrat est intitulé « Ristournes » et prévoit en particulier, dans les termes suivants, les trois ristournes de référencement, d’actions commerciales et de logistique revendiquées par la société Au Forum du Bâtiment :
« A. Ristourne de référencement
En contrepartie du référencement des produits du Fournisseur, et conformément aux dispositions visées ci-dessus, le Fournisseur accordera à Au Forum du Bâtiment la ristourne suivante : 2.00% du chiffre d’affaires annuel net HT réalisé Hors produits DUPOND
[']
2) Ristourne promotions, portes ouvertes et actions commerciales
Le Fournisseur accordera à Au Forum du Bâtiment une ristourne égale à un pourcentage du chiffre d’affaires net HT réalisé par Au Forum du Bâtiment en contrepartie (I) de la promotion réalisée par Au Forum du Bâtiment sur les produits de la marque Segetex -EIF (II) de la présence des produits de la marque Segetex-EIF et des actions promotionnelles organisées par Au Forum du Bâtiment autour des produits de la marque Segetex -EIF. Le pourcentage de cette ristourne sera calculé comme suit : 0,50% Hors produits DUPOND en contrepartie de toutes actions commerciales.
[']
4) Ristourne de logistique
Le Fournisseur accordera à Au Forum du Bâtiment une ristourne de 2.00% du chiffre d’affaires annuel net HT réalisé Hors produits DUPOND par Au Forum du Bâtiment en contrepartie des services logistiques définis ci-dessous. Ce service comprend la réception des produits (uniquement les produits référencés et au catalogue Au Forum du Bâtiment, ainsi que le reconditionnement des produits, le stockage de ces produits et leur répartition vers les différents points de vente, d’enlèvement ou de livraison directe aux clients de Au Forum du Bâtiment. »
Par ailleurs, l’article VI du contrat intitulé « Durée du contrat » stipule que ce contrat « est conclu pour une durée déterminée d’une année et prend effet le 1er janvier 2019 pour se terminer le 31 décembre 2019. A cette dernière date, le présent contrat sera renouvelable par tacite reconduction [']. Toutefois, les conditions tarifaires de rémunération des services ne pourront pas être renouvelées par tacite reconduction et appelleront ['] la signature d’un avenant [']. Dans l’attente de la signature d’un tel avenant, les conditions tarifaires et la rémunération des services en vigueur seront de plein droit prorogés durant la période de négociation [']. »
Enfin, la dernière page du contrat comporte une annexe I « Bonifications annuelle » indiquant pour la participation marketing, le bonus 2020 et le bonus action commerciale « Inconditionnel Hors produits Dupond », avec 4%, dont 2% sous la rubrique référencement et 2% logistique, ainsi que 0,50% sous la rubrique action commerciale, ainsi qu’une annexe II « Listes des produits sélectionnés et référencés » se référant en tant que « Référence Article sélectionné pour 2020 » à plusieurs produits, à savoir des combinaisons mais non pas des masques.
Si ce contrat comporte des erreurs matérielles manifestes et des ratures, il en ressort cependant sans équivoque que les parties négocient chaque année les prix et les ristournes applicables aux produits fournis par la société Segetex à la société Au Forum du Bâtiment. Il en résulte également que, pour faire l’objet des ristournes de référencement, actions commerciales et logistiques, les produits doivent être référencés, ce qui implique qu’ils soient mentionnés comme étant « sélectionnés » à l’annexe de ce contrat et, s’ils ne le sont pas, que la procédure prévue à son article II, impliquant au préalable que la société Segetex transmette notamment leurs photos et fiches techniques, soit suivie, peu important à cet égard l’erreur de numérotation de cette annexe « I » au lieu de « II » dans celui-ci.
Le contrat conclu par les parties le 28 février 2016 confirme ces éléments. En effet, ce contrat stipule, à ses articles I et II, que « Les bonifications applicables dans le cadre des relations entre le groupe AFDB et le Fournisseur seront celles figurant ci-après aux présentes en annexe I », également intitulée « Bonifications annuelle » et qu'« AFDB procède au référencement du Fournisseur et des produits sélectionnés qui sont listés ci-après aux présentes en Annexe II ». Or, cette annexe II, intitulée « Listes des produits sélectionnés et référencés » indique à la main « catalogue et tarif 2016 déjà communiqués ».
Par ailleurs, les signatures des parties au contrat de 2019 figurent sur la même page que les deux annexes qu’elles suivent immédiatement, tandis que les autres pages sont seulement paraphées.
En outre, il n’est pas contesté et il ressort des factures annexées aux mises en demeure de la société Au Forum du Bâtiment que les produits au titre desquels celle-ci revendique les ristournes prévues au contrat du 23 décembre 2019 sont des masques, non visés dans ce contrat, acquis par cette société en avril et mai 2020 durant la crise sanitaire et concernant lesquels aucun avenant à celui-ci n’est produit.
Contrairement à ce que soutient cette société, la correspondance produite, notamment le courriel du 30 octobre 2019 que lui a adressé la société Segetex intitulé « Tarif Segetex-eif 2020 », ne permet pas de démontrer la volonté des parties d’ajouter ces masques aux produits référencés couverts par les ristournes prévues au contrat puisque ce courriel se limite à la transmission du « nouveau tarif, applicable au 2 janvier 2020 », conformément à l’obligation imposée à la société Segetex par ce contrat, d’autant que ce courriel est antérieur audit contrat.
Il en est de même du courriel du 25 août 2020 intitulé « Tarifs masques septembre 2020 » par lequel cette société a transmis les « nouveaux tarifs applicables masques jetable applicables au 1er septembre », d’autant plus que ce courriel a été envoyé en copie cachée et à environ 200 personnes selon la version intégrale de ce courriel produit par la société Segetex.
Au surplus, la société Au Forum du Bâtiment ne fournit pas son catalogue papier de l’année 2020 et produit seulement le lien internet vers son dernier catalogue interactif et des photographies d’articles notamment dans ses conclusions, éléments insuffisants pour démontrer que les produits en cause faisaient l’objet d’un référencement catalogue et stock au sens de l’article II du contrat durant l’année 2020 ainsi qu’elle l’affirme. En outre, la société Segetex justifie par la production du jugement du tribunal de commerce de Roanne du 29 septembre 2017 qu’elle a acquis les actifs de la société Valmy, fabriquant de masques, à cette date.
Au surplus également, ainsi que le fait valoir la société Segetex, même à supposer que ces produits doivent être comptabilisés pour le calcul des ristournes, les pièces produites par la société Au Forum du Bâtiment, notamment l’attestation de l’expert-comptable du 1er octobre 2023 complétant celle du 16 septembre 2022, lequel se limitent à attester l’exactitude des éléments relatifs aux achats effectués auprès la société Segetex pour l’année 2020 en renvoyant à un tableau annexé qui est illisible, ne permettent aucunement de justifier des sommes réclamées.
Au regard de ces éléments, la réalité de la créance ou du préjudice dont fait état la société Au Forum du Bâtiment n’est établie ni dans son principe ni dans son montant.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute cette société de ses demandes.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, le jugement sera également confirmé en ce qu’il condamne la société Au Forum du Bâtiment, partie perdante, aux dépens et cette société sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 de ce code, le jugement sera enfin confirmé en ce qui concerne les frais irrépétibles, cette société sera déboutée de sa demande d’indemnité et condamnée à verser à la société Segetex la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Au Forum du Bâtiment aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, déboute la société Au Forum du Bâtiment de sa demande et la condamne à payer à la société Segetex-EIF la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et non compris dans les dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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