Infirmation partielle 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 17 mars 2026, n° 25/01057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
[L] [C]
[W] [K] épouse [C]
C/
[U] [O]
[R] [G] épouse [O]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 17 MARS 2026
N° RG 25/01057 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GWR5
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 09 juillet 2025,
rendue par le président du tribuanl judiciaire de [Localité 1] – RG : 25/00035
APPELANTS :
Monsieur [L] [C]
né le 19 Mai 1972 à [Localité 2] (CHINE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [W] [K] épouse [C]
née le 17 Mars 1982 à [Localité 2] (CHINE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Patrice CANNET, membre de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
INTIMÉS :
Monsieur [U] [O]
né le 03 Juillet 1956 à [Localité 4] (HAUTES ALPES)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [R] [G] épouse [O]
née le 18 Février 1955 à [Localité 5] (HAUTE MARNE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Alexis JANIER membre de la SCP JANIER & SPINA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 131
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY, Greffier placé
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé du litige :
Mme et M. [C] (les époux [C]) sont propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], cadastré section HL n°[Cadastre 1].
Mme et M. [O] (les époux [O]) sont leurs voisins directs, propriétaires de la parcelle cadastré section HL n°[Cadastre 2].
Ces deux propriétés sont séparées par un mur mitoyen qui a été démoli par les époux [O], sans l’accord des époux [C], pour procéder à une extension de leur habitation.
Par la suite, les époux [C] ont saisi le juge des référés pour faire ordonner une expertise portant description des travaux réalisés pour l’extension de l’habitation de leurs voisins et de donner toutes précisions sur la consistance de ces travaux par rapport à la limite de propriété séparant les deux fonds.
Par ordonnance du 9 juillet 2025, cette juridiction a donné acte aux époux [O] qu’ils ne s’opposent pas à la reconstruction du mur, a rejeté la demande d’expertise et a ordonné aux époux [O] de remettre en état le mur mitoyen et de déblayer les gravats présents sur la parcelle des époux [C] ainsi que de remettre en état leur terrain.
Les époux [C] ont interjeté appel le 5 août 2025.
Ils demandent l’infirmation partielle de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de l’expertise et de :
— ordonner une expertise dont la mission est précisée,
— condamner les époux [O] au paiement des sommes de 3 500 et 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des deux instances.
Les époux [O] concluent à la confirmation de l’ordonnance et sollicitent le paiement de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises, au greffe, par RPVA les 6 novembre et 31 décembre 2025.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour constate que les parties demandent la confirmation de l’ordonnance dont appel sauf sur le rejet de la demande d’expertise.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de donner acte aux époux [C] de ce qu’ils renoncent à leur demande de reconstruction du mur mitoyen en cause d’appel, dès lors qu’ils ne forment pas une telle demande dans le dispositif de leurs conclusions, cette demande émanant des seuls époux [O].
En effet, les époux [C] se bornent à demander la confirmation de l’ordonnance à l’exclusion du rejet de leur demande d’expertise et en ce qu’elle a statué sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est jugé, à ce titre, qu’il appartient dès lors au juge saisi de rechercher s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et si l’action n’est pas manifestement voué à l’échec notamment lorsqu’elle est manifestement irrecevable.
L’intérêt légitime doit être apprécié par un rapprochement entre la possibilité d’un procès au fond et la pertinence, dans cette perspective, de la mesure d’instruction demandée.
En l’espèce, les époux [C] précisent que leur demande a pour but de s’assurer que le mur d’extension érigé à la demande de leurs voisins empiète ou non sur leur propriété et que la reconstruction du mur n’est plus envisageable compte tenu de l’attitude adoptée par les époux [O].
Ils ajoutent qu’il semblerait que le mur construit par les époux [O] l’ait été sur leur terrain, à une distance de 6,5 cm de la limite séparative des fonds et que la base de l’extension est plus haute que le niveau du sol végétal du terrain d’environ 13 cm.
Les intimés répondent que le rejet de cette demande est justifié au regard du procès-verbal de bornage, de la construction de l’extension sur leur seul fond et en retrait du fond voisin, soit sans empiétement et se reportent à l’attestation de M. [H].
Ils joutent que la reconstruction du mur est possible
La cour relève qu’ un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limite de propriété a été établi par le 4 novembre 2024 par Mme [A], géomètre expert, en se référant à un précédent procès-verbal de même nature du 23 septembre 2022, et ce afin de rétablir cette limite de propriété après la destruction du mur mitoyen.
Il en est résulte la mise en place d’un nouveau repaire intitulé R3 qui correspond à la limite de propriété sur le mur perpendiculaire et qu’il est ainsi possible d’apprécier au regard de cette limite un éventuel empiétement.
Par ailleurs, le procès-verbal de constat du 17 février 2025 n’est pas affirmatif en ce qu’il indique que le mur d’extension : 'semble avoir été édifié sur le fonds des époux [Y]' et que les fondations de ce mur empiéterait sur le terrain des époux [C].
De même l’attestation de M. [H], maçon qui a participé à la construction de l’habitation puisqu’il désigne les époux [O] comme ses clients, n’emporte pas conviction lorsqu’il affirme que l’extension se situe entièrement en retrait de la limite séparative et que : 'la construction est posée sur ses propres fondations et non sur l’ancienne assise de mur mitoyen. Les fondations sont entièrement dans la parcelle de mes clients'.
Il existe donc un doute sur l’existence d’un éventuel empiétement par rapport au bornage réalisé le 4 novembre 2024 et les époux [C] ont un intérêt légitime à la demande d’expertise, leur action liée à un éventuel empiétement qu’il convient de déterminer, n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
Sur les autres demandes :
Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les époux [O] supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme l’ordonnance du 9 juillet 2025 sauf en ce qu’elle rejette la demande de Mme et M. [C] portant sur l’organisation d’une mesure d’instruction ;
Statuant à nouveau sur ce chef :
— Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder M. [Z] [T], résidant [Adresse 3] à [Localité 1] avec pour mission de :
* prendre connaissance des documents produits par les partiesainsi que du dossier du permis de construire autorisant Mme et M. [O] à faire construire une extension de leur maison d’habitation sise au [Adresse 4] à [Localité 1],
* se rendre sur les lieux,
* décrire les travaux réalisée et les restes éventuels du mur mitoyen,
* prendre connaissance des procès-verbaux de bornage et de reconnaissance de limite de propriétés dressés concernant les deux fonds cadastrés parcelles section HL, n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2],
* dire si les travaux d’extension empiètent ou non sur le fond des époux [C] tant par le mur érigé qu’au regard des fondations de ce mur ou encore de l’habillage éventuel de celui-ci,
* donner toutes information utile,
— Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
* Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;
* Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
— Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
* La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
* Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elles la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
* Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
* La date de chacune des réunions tenues,
* Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
* Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
— Fixe à la somme de 3 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme et M. [C] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dijon avant le 30 avril 2026 ;
— Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
— Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Dijon pour contrôler les opérations d’expertise ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne Mme et M. [O] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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