Confirmation 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 17 juin 2025, n° 24/05981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 juin 2024, N° 23/0061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/05981 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZ2M
S.A.S. [Localité 4] [10]
C/
[8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 13]
du 28 Juin 2024
RG : 23/0061
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
APPELANTE :
S.A.S. [Localité 4] [10]
AT :[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Mme [X] [C] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Mai 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [N] (la salariée, l’assurée) a été engagée par la société [Localité 4] [10] (la société, l’employeur) en qualité de préparatrice de commande d’un supermarché, à compter du 27 septembre 2021.
Le 28 janvier 2022, la société a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 26 janvier 2022 à 17h00, au préjudice de la salariée, dans les circonstances suivantes : 'la salariée déclare qu’elle déplaçait la corbeille de carton avec 2 collègues sur le quai (drive). La salariée déclare qu’en voulant récupérer un carton au sol, son pied s’est coincé dans une palette et elle a chuté de plain pied. Elle dit être tombée sur son côté droit (épaule, hanche). D’après la salariée, la palette qui était au sol a provoqué la chute plain pied de la salariée'.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 27 janvier 2022 faisant état d’une contusion de l’épaule droite.
La [6] (la [7], la caisse) a pris en charge cet accident, ainsi que l’ensemble des arrêts et soins prescrits à la salariée, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 1er septembre 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à la salariée.
Le 25 janvier 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal :
— confirme la décision de la [7] notifiée le 10 février 2022 à la société,
— déclare la décision de la [7] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les arrêts de travail et soins prescrits à la salariée du 1er février 2022 au 10 juillet 2022 opposable à la société,
— condamne la société aux entiers dépens,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration enregistrée le 16 juillet 2024, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 9 avril 2025 et reprises oralement et complétées au cours des débats, elle demande à la cour de :
— déclare son appel recevable,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 26 janvier 2022,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ou une mesure de consultation, afin de vérifier la justification des soins et les arrêts de travail pris en charge par la [7] au titre de l’accident du 26 janvier 2022 déclaré par la salariée,
— nommer tel expert ou médecin consultant avec pour mission de :
1°- prendre connaissance de l’entier dossier de la salariée établi par la [7],
2°- déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident,
3°- fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe exclusive avec ces lésions,
4°- dire si l’accident a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident,
5°- en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident,
6°- rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
7°- intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposables à la société les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 26 janvier 2022 déclaré par la salariée,
A titre subsidiaire,
— prononcer l’inopposabilité à son égard des arrêts et soins prescrits à la salariée.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 9 avril 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— rejeter comme non fondée toute autre demande de l’employeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
La société soutient qu’il existe une discontinuité des symptômes et des soins prescrits à la salariée compte tenu de l’existence d’une latéralité différente du siège des lésions à compter du 8 avril 2022, ce qui doit conduire à l’inopposabilité à son égard, des arrêts et soins à compter de cette date.
Elle se prévaut également de l’avis de son médecin-conseil, le docteur [F], qui met en évidence l’existence d’une 'entorse bénigne’ de l’épaule droite justifiant des soins et arrêts de travail du 27 janvier 2022 au 4 mars 2022 mais qu’au-delà de cette date il existe ni complication évolutive ni motivation médicale documentée à la poursuite des arrêts de travail au titre de l’accident déclaré.
Elle considère en tout état de cause, qu’il existe un doute sérieux quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail qui justifie l’organisation d’une mesure d’expertise ou de consultationafin de distinguer les arrêts de travail relevant des seules conséquences de l’accident de ceux résultant d’un état pathologique préexistant ou indépendant.
En réponse, la [7] rappelle que l’assurée a bénéficié d’un arrêt de travail dès l’établissement du certificat médical initial, puis de prolongations d’arrêt de travail jusqu’à la date de consolidation fixée le 10 juillet 2022 et, qu’ainsi, la présomption d’imputabilité s’applique.
Elle affirme qu’il existe une erreur de plume quant à la latéralité des lésions sur le certificat du 8 avril 2022 et que l’avis du médecin-conseil de l’employeur ne suffit pas à rapporter la preuve contraire d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Enfin, elle s’oppose à l’organisation d’une mesure d’expertise.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail, il appartient à la [5] de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
De même, lorsque la prise en charge de l’accident du travail est justifiée et si elle n’est pas remise en cause, toutes les conséquences de l’accident du travail bénéficient de cette présomption d’imputabilité jusqu’à la guérison ou la consolidation du salarié.
La cour rappelle aussi que l’aggravation d’un état antérieur par un accident du travail bénéficie de la présomption. Pour la renverser, l’employeur doit démontrer que l’aggravation ou l’évolution de l’état antérieur est indépendante de l’accident du travail.
De plus, sauf à renverser la charge de la preuve, la caisse n’est pas tenue de produire les certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).
Et une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Ici, l’accident du travail est survenu le 26 janvier 2022 à 17h00 et il ressort de la déclaration d’accident du travail renseignée par l’employeur le 28 janvier 2022 et du certificat médical initial du 27 janvier 2022 que la salariée a chuté lui provoquant une contusion de l’épaule droite. Un arrêt de travail lui a été prescrit à compter du 27 janvier 2022 de sorte que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer jusqu’à la date de consolidation, sans que la caisse ait à justifier de la continuité des soins et des arrêts de travail.
Le médecin mandaté par l’employeur, le docteur [F], rapporte la teneur des certificats médicaux rédigés par le médecin de la salariée, qui lui ont été communiqués, en l’occurrence les arrêts et soins prescrits du 27 janvier 2022 jusqu’au 10 juin 2022.
De ces éléments, il ressort, d’une part, que tous les arrêts du 27 janvier 2022 au 30 avril 2022 et du 27 avril 2022 au 6 mai 2022 font référence à une « entorse acromioclaviculaire droite », soit une lésion en rapport avec la lésion initiale décrite dans le certificat médical initial ; d’autre part, que la circonstance que le certificat médical de prolongation du 8 avril 2022, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 8 mai 2022, soit le seul à faire mention d’une « entorse acromioclaviculaire stade [11] à gauche » est inopérant en ce que la mention « gauche » est manifestement une simple erreur de plume, au regard des autres prescriptions médicales, dont le certificat médical de prolongation du 9 février 2022 mentionnant précisément une « entorse acromioclaviculaire droit stade [11] », comme l’a justement retenu le premier juge. En outre, et même à retenir qu’il s’agit d’une lésion nouvelle affectant le côté gauche, cette lésion étant apparue avant la date de consolidation, elle bénéficie de la présomption d’imputabilité.
Pour contester l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits, l’employeur s’appuie encore sur l’avis médico-légal du docteur [F] qu’il a mandaté et qui estime, en substance, que 'il n’existe qu’un léger gonflement localisé et une douleur à la palpation de l’articulation. Les radiographies sont normales. L’évolution est favorable en 15 jours le plus souvent. (') il n’est fait état d’aucune complication évolutive permettant d’expliquer les différentes périodes d’arrêt de travail ». Dans une note complémentaire établie ensuite du jugement, le médecin-conseil de l’employeur estime que 'c’est avec erreur que le tribunal considère qu’il y a une continuité de prescription d’arrêt de travail puisque le certificat du 4 mars 2022 fait état de soins (dont la nature n’est pas précisée) sans arrêt de travail, témoignant d’une amélioration de la symptomatologie. Au-delà, de nouvelles prescriptions d’arrêt de travail ont été délivrées sans pour autant faire état d’une aggravation secondaire de la symptomatologie justifiant ces prescriptions'.
S’il apparaît une discontinuité des arrêts de travail entre le 4 mars 2022 et le 27 avril 2022, l’assuré a néanmoins continué à bénéficier de soins sur cette période. Par ailleurs, un nouvel arrêt de travail a été prescrit à compter du 27 avril 2022 pour une 'entorse acromio-claviculaire droite', visant ainsi toujours le même siège de lésion que le certificat médical initial, cet arrêt démontrant ainsi l’échec de la reprise de l’activité professionnelle.
La discontinuité des arrêts de travail ne permet donc pas de renverser la charge de la preuve de sorte que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travai s’appliquel, même au-delà de la première interruption des arrêts de travail, jusqu’à la date de consolidation.
Le docteur [F] insiste en outre sur la bénignité de la lésion initialement constatée ainsi que l’absence de démonstration d’une aggravation justifiant la prolongation des arrêts au-delà du 4 mars 2022.
Toutefois, la longueur des arrêts de travail au regard de la pathologie initiale ne fait pas la démonstration de la cause étrangère au travail exclusivement à l’origine de la poursuite des arrêts de travail et des soins, susceptible de renverser la présomption d’imputabilité. De même, l’avis du docteur [F] ne démontre nullement l’existence d’une prédisposition pathologique de la salariée, qualifiable d’état antérieur, et il n’est ni établi, ni même soutenu qu’une lésion afférente aux pathologies prises en charge avait fait l’objet d’une prise en charge médicale antérieurement à l’accident du travail, de sorte qu’il n’en ressort aucune incapacité antérieure à l’accident.
Dans ces conditions, il n’en ressort aucun doute suffisamment sérieux qui justifierait l’organisation d’une mesure d’instruction aux fins de vérifier l’existence d’une cause totalement indépendante du travail. Le simple fait que la durée cumulée des arrêts de travail prescrits à l’assurée soit plus longue que la durée accordée en moyenne pour le même type de lésion n’est pas de nature à susciter le moindre doute, eu égard aux certificats médicaux produits.
Dès lors, en ce qu’elle ne peut suppléer sa carence dans l’administration de la preuve, la demande d’expertise médicale formée par l’employeur sera rejetée.
Enfin, la demande d’inopposabilité des arrêts et soins n’étant pas autrement soutenue, le jugement ne peut qu’être confirmé en toutes ses dispositions.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, partie succombante, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [Localité 4] [10] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Rôle ·
- Trouble de jouissance ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Bail ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Langue
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Cession ·
- Cautionnement ·
- Part sociale ·
- Acte ·
- Clause ·
- Consentement ·
- Demande ·
- Engagement ·
- Nullité ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Intérêt de retard ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Opposition ·
- Intérêt légal ·
- Injonction
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Agence ·
- Tierce opposition ·
- Mandat ·
- Commissaire de justice ·
- Associé ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Outillage ·
- Sursis à statuer ·
- Assignation ·
- Connaissance ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Interjeter ·
- Procédure accélérée ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Péremption ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Commencement d'exécution ·
- Délais ·
- Rôle ·
- Procédure civile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Garantie ·
- Bois ·
- Mention manuscrite ·
- Engagement ·
- Caution solidaire ·
- Contrat de prêt ·
- Acte ·
- Mentions
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Disproportionné ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Caution solidaire ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Refus
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Photocopieur ·
- Location financière ·
- Droit de rétractation ·
- Consommation ·
- Contrat de maintenance ·
- Caducité ·
- Consommateur ·
- Bon de commande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.