Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 3 juil. 2025, n° 24/01869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 27 mars 2024, N° 2023J197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01869 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MIC7
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Charlotte ALLOUCHE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 03 JUILLET 2025
Appel d’une décision (N° RG 2023J197)
rendue par le Tribunal de Commerce de Romans sur Isère
en date du 27 mars 2024
suivant déclaration d’appel du 16 mai 2024
APPELANT :
M. [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Charlotte ALLOUCHE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Anne GIOVANDO, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES Société anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512.2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de la DRÔME,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 avril 2025, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. La Sarl Soub’Bois a souscrit un emprunt auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes le 12 août 2021, d’un montant initial de 800.000 euros.
2. Ce prêt a été garanti par l’inscription d’un privilège de nantissement de fonds de commerce, enregistrée auprès du greffe du tribunal de commerce de Romans sur Isère le 30 août 2023, et [T] [K] s’est porté caution solidaire de la société Soub’Bois par acte du 12 août 2021, à hauteur de 200.000 euros, dans la limite de 25% de l’encours du prêt.
3. La Sarl Soub’Bois a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 11 avril 2023. La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a déclaré sa créance auprès de la Selarl [M], mandataire judiciaire, le 4 mai 2023.
4. Le 4 mai 2023, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a mis en demeure [T] [K] de lui payer la somme de 108.216,12 euros en sa qualité de caution, correspondant à 25% de l’encours sur le prêt. Devant le refus de la caution de régler cette somme, la banque l’a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère.
5. Par jugement du 27 mars 2024, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
— condamné [T] [K] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 108.216,12 euros au titre de son engagement de caution au titre du prêt n° 05982330, outre intérêts au taux de 1,60% du 4 mai 2023 jusqu’à parfait paiement ;
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dus pour une année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, la première fois à la date anniversaire de la date d’exigibilité de la créance, un an après pour l’année alors écoulée, puis l’année suivante pour la deuxième année et ainsi de suite;
— débouté [T] [K] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné [T] [K] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [T] [K] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront distraits au profit de Me Fleuriot, avocat ;
— liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC.
6. [T] [K] a interjeté appel de cette décision le 16 mai 2024, en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d’appel, à l’exception de celles ayant dit que les dépens seront distraits au profit de Me Fleuriot, avocat, et liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC.
7. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 20 mars 2025.
Prétentions et moyens de [T] [K] :
8. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 23 juillet 2024, il demande à la cour, au visa de l’article 1231-1 du code civil :
— de juger que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a violé son obligation d’informer le concluante sur la teneur et la portée de la garantie accordée par la société BPI France ;
— de juger que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a violé son obligation d’informer le concluant sur la nature du concept «d 'encours bancaire» ;
— de juger que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a violé son obligation d’informer le concluant sur les conditions d’application de la garantie donnée par la société BPI France ;
— de juger que l’action de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes est mal fondée à l’encontre du concluant ;
— de juger que l’acte de caution signé le 12 août 2021 par le concluant est frappé d’une nullité absolue et qu’il ne pouvait tirer aucun effet juridique ;
— de condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à verser au concluant la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de toutes ses 'ns, demandes et prétentions.
9. L’appelant expose:
10. – que le tribunal a dénaturé les actes en cause, en retenant que le prêt concernant la société Soub’Bois et l’acte de cautionnement souscrit par le concluant formaient un tout, alors qu’il s’agit d’actes conclus par des personnes distinctes ;
11. – que le contrat de prêt est affectée d’une cause de nullité absolue, en raison du vice du consentement affectant le concluant ; que l’intimée a ainsi été défaillante dans le respect de son obligation d’information précontractuelle, alors que dans l’acte de cautionnement, elle a demandé au concluant de recopier une mention dactylographiée ne correspondant ni à la nature ni à la portée de son engagement ; que la lecture de cette mention a rendu l’engagement du concluant indéterminé et indéterminable, puisqu’il n’avait pas le moyen d’anticiper le montant des sommes qui resteraient dues par la société Soub’Bois ;
12. – que la banque a également vicié le consentement du concluant concernant la garantie solidaire de BPI France ; que le concluant ne s’est engagé que parce qu’il ne pouvait être appelé au-delà de 25 % de l’encours du prêt et en raison de l’engagement de BPI France à hauteur de 400.000 euros sur une durée de trois ans ; qu’il ignorait les conditions de la mise en 'uvre de la garantie de BPI France ;
13. – qu’un vice du consentement résulte également de l’absence de toute référence à l’encours bancaire dans la mention manuscrite apposée par la caution, puisque la limite de 25 % concernant cet encours a disparu dans l’acte de cautionnement solidaire, alors que le terme « encours bancaire » n’a pas été expliqué ;
14. – que la mention manuscrite n’a pas précisé l’identité du débiteur principal, de sorte que le concluant ne pouvait valablement s’engager.
Prétentions et moyens de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes:
15. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 17 octobre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants, 1231-6, 1231-7 et 1343-2, 2288 du code civil :
— de débouter [T] [K] de son appel comme étant irrecevable et mal fondé ;
— de débouter Monsieur [T] [K] de toutes ses demandes comme étant irrecevables et mal fondées ;
— de confirmer le jugement déféré ;
— de condamner [T] [K] à payer à la concluante la somme de 108.216,12 euros au titre de son engagement de caution au titre du prêt n°05982330, outre intérêts au taux de 1,60 % du 4 mai 2023 jusqu’à parfait paiement ;
— d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus pour une année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, la première fois à la date anniversaire de la date d’exigibilité de la créance un an après pour l’année alors écoulée, puis l’année suivante pour la seconde année, et ainsi de suite;
— de condamner [T] [K] à payer à la concluante la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
— de condamner [T] [K] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile ;
— de dire que les dépens seront distraits au profit de Me Fleuriot avocat.
16. L’intimée soutient :
17. – que le solde de sa créance résultant du prêt de 800.000 euros a été déclaré auprès du mandataire judiciaire pour 422.793,11 euros en principal, alors qu’une créance de 301.706 euros a également été déclarée au titre du prêt PGE souscrit par la société Soub’Bois, outre 568.207,32 euros au titre d’un prêt de 500.000 euros ;
18. – que le tribunal n’a commis aucune dénaturation des actes, s’étant contenté de rappeler que lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, elles sont tenues chacune pour le tout ;
19. – concernant le moyen pris d’une nullité du cautionnement, que l’acte le constatant est intitulé « acte de cautionnement solidaire », alors qu’il rappelle ensuite ce caractère, et qu’il mentionne en dernière page que l’appelant s’engage solidairement ;
20. – qu’en première instance, l’appelant n’a pas prétendu ne pas être informé de la portée de son engagement, et des conditions de la mise en jeu de la garantie BPI France ; que l’article 2-5 des conditions générales du prêt stipule ainsi que cette garantie ne bénéficie qu’au prêteur et qu’elle ne peut être invoquée par un tiers, notamment par l’emprunteur et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette ; que l’article 10-3 précise que BPI France ne règle la perte finale qu’une fois que toutes les poursuites ont été épuisées ; que l’appelant a paraphé toutes les pages du contrat de prêt en qualité de représentant de la société Soub’Bois ; qu’il en résulte que BPI France n’avait pas à être actionnée préalablement à l’appelant ;
21. – concernant l’absence de référence à l’encours bancaire dans la mention manuscrite apposée par la caution, que [T] [K] ne s’est engagé qu’à hauteur de 200.000 euros, soit ainsi 25 % du montant du prêt ; que par la suite, la mise en demeure et le recouvrement ont été limités à 25 % de l’encours actuel ;
22. – que l’identité du débiteur est identifiable en 1ère page de l’acte de cautionnement.
****
23. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
24. Selon le tribunal de commerce, si [T] [K] explique que le prêt de 800.000 euros était garanti à 50 % par BPI France et qu’il appartenait à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes d’actionner cette garantie avant de l’attraire en sa qualité de caution solidaire, et que faute de l’avoir fait et d’en rapporter la preuve, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes doit être déclarée irrecevable en son action, cependant, comme l’indique
M.[K], il a signé un acte de caution solidaire et, en application de l’article 2306 du code civil, lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout. Ne peuvent se prévaloir du béné’ce de division les cautions solidaires. Toutefois, la caution n’est engagée qu’à hauteur de la somme prévue dans l’acte de cautionnement.
25. Le tribunal a ajouté qu’en vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et qu’en l’espèce, [T] [K] n’apporte aucun élément de preuve quant au fait que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aurait dû actionner BPI France avant d’actionner sa propre garantie. Le tribunal a ainsi dit que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes est recevable en son action.
26. Le tribunal de commerce a jugé, sur le fond, que si [T] [K] dit que son consentement est vicié au motif que la Banque l’aurait contraint à recopier mot à mot une mention manuscrite qui ne correspondait ni à la nature, ni à la portée de son engagement, il n’apporte aucun élément de preuve pour soutenir le fait qu’il y aurait eu contrainte et qu’en affirmant cela, il méconnaît la loi qui impose en son article L.331-1 du code de la consommation une formule manuscrite comportant des éléments très précis.
27. Pour le tribunal, l’acte de cautionnement est bien solidaire ainsi que l’en-tête du document le précise, et le contrat de crédit concernant le prêt 05982330 en page 7/29, ces deux documents étant liés et ne pouvant s’exécuter l’un sans l’autre.
28. Il a enfin noté que la mention manuscrite ne contrevient pas à la portée de l’engagement de M.[K], l’article 2306 du code civil prévoyant que lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, elles sont tenues chacune pour le tout et que ne peuvent se prévaloir du bénéfice de division les cautions solidaires entre elles ni les cautions qui ont renoncé à ce béné’ce. Il a indiqué que M.[K] s’est engagé contractuellement en signant le contrat de crédit, pour un montant maximum de 200.000 euros et a renoncé au bénéfice de discussion et de division conformément à l’article 2298 du code civil, et qu’il a consenti à se porter caution solidaire notamment parce que, en sa qualité de caution, il ne pouvait être appelé au-delà de 25% de l’encours du prêt.
29. La cour constate que [T] [K] était le gérant de la société Soub’Bois avant son placement en liquidation judiciaire. Il a représenté cette société dans le contrat de prêt, dont il a paraphé toutes les pages.
30. Ce contrat a prévu, au titre des garanties, celle de BPI France, dans la limite de 400.000 euros sur une durée de trois ans, outre la caution solidaire de [T] [K], dans la limite de 200.000 euros, sur une durée de cinq ans.
31. Les conditions générales de la garantie BPI France ont été annexées au contrat de prêt, et paraphées par [T] [K]. Il en résulte clairement qu’il ne s’agit que d’une garantie subsidiaire. Il est en effet précisé qu’elle ne bénéficie qu’au prêteur, et qu’elle ne peut être invoquée par un tiers, notamment un autre garant. BPI France ne s’est ainsi pas engagée solidairement aux côtés de l’appelant, ce que confirme l’article 10 de ces garanties, précisant que BPI France ne procédera au paiement qu’après l’épuisement des autres poursuites utiles, et uniquement pour la perte finale.
32. La cour retient ainsi que [T] [K] a été parfaitement informé des limites de la garantie BPI France, et qu’il ne peut invoquer un vice du consentement, tant concernant les conditions de conclusion du contrat de prêt que de l’acte de cautionnement, en raison d’une absence d’information sur les conditions de la mise en 'uvre de la garantie BPI France.
33. Concernant l’acte de cautionnement, la cour constate qu’effectivement, il porte un intitulé précisant son caractère solidaire. Il précise que la garantie est de 200.000 euros, dans la limite de 25 % des sommes restant dues par le débiteur en principal, intérêts, frais, commissions et accessoires, et pour une durée de cinq ans. Il s’agit bien ainsi de ne garantir que 25 % du solde dû au titre du prêt, dans la limite maximale de 200.000 euros. Ces mentions très claires et apparentes étaient de nature à parfaitement informer [T] [K] sur la portée et la nature de son engagement, d’autant que cet acte a ensuite détaillé précisément les effets d’un cautionnement solidaire.
34. Si la mention manuscrite apposée par la caution n’a pas rappelé qu’elle n’est tenue qu’à hauteur de 25 % de l’encours restant dû, elle a néanmoins fixé à 200.000 euros le montant maximal de l’engagement. La cour constate que cette mention correspond aux formules prescrites à peine de nullité par les articles L.331-1 et L331-2 du code de la consommation en vigueur lors de la signature de l’acte de cautionnement le 12 août 2021. Or, il n’est prévu qu’une mention manuscrite concernant le montant de la somme dont le paiement est garanti, et non concernant un pourcentage de la créance ainsi garantie. Il ne peut ainsi être retiré aucune cause de nullité de l’apposition manuscrite de la mention prescrite par la loi, ainsi que retenu par le tribunal de commerce.
35. La cour constate ainsi que tant en raison de la signature du contrat de prêt en sa qualité de représentant légale de la société Soub’Bois, qu’en raison de la signature de son engagement de caution, précisant parfaitement que [T] [K] n’était tenu qu’à hauteur de 25 % de l’encours final du prêt, et dans la limite de 200.000 euros, l’appelant a été parfaitement informé des conséquences de la garantie qu’il a accordée. Son obligation était déterminable dès la souscription de son engagement. Il ne peut ainsi valablement invoquer un vice du consentement ayant à la fois affecté le contrat de prêt et son engagement personnel en qualité de caution, reconnaissant ainsi que les deux actes sont liés, comme il en résulte de la lecture de ses conclusions. La cour ajoute que le tribunal de commerce n’a pas ainsi dénaturé les actes qui lui étaient soumis.
36. Enfin, l’argument de l’appelant tiré de l’absence de précision de l’identité de la personne garantie est dénué de sérieux, puisque la mention manuscrite indique explicitement qu’il se porte caution de la société Soub’Bois, et qu’il s’engage solidairement avec elle en renonçant au bénéfice de discussion.
37. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
38. Succombant en son appel, [T] [K] sera condamné à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme complémentaire de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel, outre les dépens, dont distraction au profit de Me Fleuriot avocat.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles du articles 1101 et suivants, 1231-6, 1231-7 et 1343-2, 2288 du code civil, les articles L331-1 et suivants du code de la consommation (anciens) ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant ;
Condamne [T] [K] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme complémentaire de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne [T] [K] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Fleuriot avocat ;
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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