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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 24/01522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 1]/447
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 11 Décembre 2025
N° RG 24/01522 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HTE2
Appelant
M. [Y] [O] [W] [L] nom d’usage [I] [L], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Ophélie RAOULT, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2024-003115 du 07/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
contre
Intimée
CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Carole OLLAGNON DELROISE, avocat au barreau de CHAMBERY
*********
Nous, Edouard THEROLLE, Conseiller chargé de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assisté de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 11 Décembre 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 13 Novembre 2025 et mise en délibéré :
Par jugement du 22 août 2024, le tribunal judiciaire d’Albertville a, entre autres mesures :
— condamné M. [L] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 8 091,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023,
— condamné M. [L] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le jugement a été signifié à M. [L] le 4 septembre 2024 selon procès-verbal de recherches infructueuses. Consécutivement, M. [L] a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe le 7 novembre 2024.
M. [L] a conclu au fond le 3 février 2025.
Le 28 avril 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident en demandant à ce dernier de :
— constater que la décision de première instance, malgré l’exécution provisoire de droit qui lui est attachée, n’a pas été exécutée par M. [L],
— ordonner la radiation du dossier du rôle de la mise en état,
Y ajoutant,
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 000 euros par application de dispositions d le’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Ollagnon-Delroise par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par avis du 29 avril 2025, les parties ont été informées du renvoi en incident à l’audience de mise en état du 12 juin 2025.
M. [B] n’a pas conclu sur incident. Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 13 novembre 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, il est acquis que la décision du tribunal judiciaire bénéficie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile lequel prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie justifie de la signification de la décision à M. [L] par acte du 4 septembre 2024.
En l’absence d’exécution nonobstant l’appel 7 novembre 2024, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire. La réinscription pourra intervenir, le cas échéant, et sous réserve de la péremption, sur justification par l’appelant de l’exécution ou à tout le moins d’un commencement d’exécution de la décision déférée.
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile
visant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ni sur l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonnons la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° RG 24/01522,
Rappelons que la réinscription pourra être sollicitée sur justification par les appelants de l’exécution ou à tout le moins d’un commencement d’exécution de la décision déférée, et sous réserve de la péremption,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi prononcé le 11 Décembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Edouard THEROLLE, Conseiller chargé de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Conseiller de la Mise en Etat
Copies :
11/12/2025
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